Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-266
N° RG 20/03249 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYPA
Société SMACL ASSURANCES
Etablissement FOYER [10]
C/
M. [C] [L]
M. [X] [L]
Mme [B] [Z] épouse [L]
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société SMACL ASSURANCES Société d'Assurance Mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Etablissement FOYER [10] géré par l'Association ANPIHM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [L]
né le 04 Mai 1982 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [L]
né le 31 Janvier 1958 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [Z] épouse [L]
née le 15 Mai 1959 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Localité 3]
FRANCE
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [C] [L] souffre d'une maladie neuromusculaire dégénérative motrice, reconnu handicapé à 85%. Il n'a l'usage ni de ses jambes, ni de ses mains et se déplace en fauteuil roulant motorisé. Il réside au sein de l'établissement foyer [10], établissement géré par l'association ANPIHM, depuis le 14 février 2011.
Le 4 novembre 2015, M. [C] [L], souhaitant accéder à la salle à manger, s'est présenté devant une porte automatique, avec son fauteuil roulant mais la porte s'est refermée à son passage. Il a été projeté à terre et blessé puis a été hospitalisé. Son fauteuil a été endommagé.
Par ordonnance du 27 octobre 2016, le juge des référés a désigné un expert tant pour analyser les circonstances de l'accident que pour fournir une appréciation sur les préjudices éprouvés. L'expert a déposé son rapport le 29 mai 2017.
Suivant acte du 27 février 2018, M. [C] [L], M. [X] [L] et Mme [B] [L] ont fait assigner l'établissement foyer [10], la société SMACL assurances et la CPAM d'Ille-et-Vilaine.
Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré l'établissement foyer [10] responsable des conséquences de l'accident survenu le 4 novembre 2015 et dont M. [C] [L] a été victime,
- condamné, solidairement, l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur, à indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. [C] [L] :
* tierce personne : 3 564 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 5 137,50 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 12 950 euros,
* souffrances endurées : 6 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 700 euros,
- débouté M. [C] [L] du surplus de sa demande,
- condamné, solidairement, l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur, à indemniser l'intégralité du préjudice subi par les époux [L] :
* frais de transport : 3 000 euros,
* préjudice moral, chacun : 1 500 euros,
- débouté les époux [L] du surplus de leur demande,
- condamné, solidairement, l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur à rembourser à la CPAM d'Ille et Vilaine:
* frais d'hospitalisation pour 36 693,26 euros,
* frais médicaux (1 029,70 euros) et pharmaceutiques (246,33 euros) pour 1 276,03 euros,
* frais d'appareillage, pour 1 004,27 euros,
* débours occasionnés au titre de la rééducation et des transports (130,72 euros + 1 503,92euros) pour 1 634,64 euros,
- condamné solidairement, l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 3 000 euros aux consorts [L],
* la somme de 1 000 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine,
- condamné solidairement, l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 091 euros sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné solidairement, l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et de référés.
Le 17 juillet 2020, la société SMACL assurances et l'établissement foyer [10] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 18 février 2021, ils demandent à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que la responsabilité de l'établissement foyer [10] ne peut être engagée,
- débouter les consorts [L] et la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [C] [L] a commis des fautes ayant concouru à son propre dommage,
- limiter la responsabilité de l'établissement foyer [10],
A titre très subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires des consorts [L] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [L] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les même aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Kerdonis avocats, représentée par maître Sandra Grosset-Grange, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 9 juin 2020,
- condamner in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à lui verser la somme de 40 608,20 euros, montant de ses débours définitifs, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à lui verser la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner les mêmes sous la même solidarité à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion exposée en cause d'appel sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 15 décembre 2022, publié au journal officiel du 31 décembre 2022, relatif au financement de la sécurité sociale pour l'année 2023,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Di Palma, avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2021, les consorts [L] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel incident,
- confirmer le jugement et déclarer l'établissement foyer [10]
responsable du préjudice subi par eux,
- confirmer le jugement et juger que l'établissement foyer [10] a manqué à son obligation contractuelle et engagé sa responsabilité contractuelle génératrice d'un préjudice en relation causale, à l'obligation de sécurité de résultat et engagé sa responsabilité de plein droit envers M. [C] [L],
- confirmer le jugement et juger que M. [C] [L] n'a pas commis
de faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice,
En conséquence.
- confirmer le jugement et condamner, solidairement, l'établissement foyer
[10] et la société SMACL assurances, son assureur, à indemniser l'intégralité du préjudice subi,
- réformer le jugement et condamner l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur, au paiement de ces indemnités avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation en référé jusqu'à parfait règlement en application de l'article 1343'2 du code civil,
- réformer le jugement sur les postes suivants et les fixer comme suit :
* pertes de loyer : 4 277,32 euros,
* tierce personne : 3 965 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 14 245 euros,
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
* préjudice d'agrément temporaire : 2 000 euros,
* préjudices permanents exceptionnels : 10 000 euros,
- confirmer le jugement et évaluer comme suit les postes confirmées :
* dépenses de santé : néant après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie,
* déficit fonctionnel temporaire total : 5 137,50 euros,
- réformer le jugement et condamner l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur, solidairement, sauf à parfaire ou compléter, au paiement de la somme de 52 624,82 euros au profit de M. [C] [L],
- réformer le jugement et condamner l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances, son assureur, solidairement, sauf à parfaire ou compléter, au paiement de la somme de 3 325 euros au profit des époux [L] et de 2 500 euros au profit de chacun d'entre au titre du préjudice moral, avec intérêts capitalisés comme ci-dessus exposé,
- débouter l'établissement foyer [10] et la société SMACL de leur appel principal et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 3 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité de l'établissement foyer [10]
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances sollicitent la mise hors de cause de l'établissement. Ils font valoir que si la responsabilité contractuelle de l'établissement est engagée, aucune faute constituant un manquement à son obligation de moyen de sécurité et de surveillance ne peut lui être reprochée.
Ils soutiennent qu'aucun dysfonctionnement des portes automatiques n'a été constaté de sorte que les dispositions du code de la construction et de l'habitat visées par les consorts [L] ne peuvent s'appliquer. Ils ajoutent que les dispositions de l'article L. 421-3 du code de la consommation ne sont pas plus applicables dans la mesure où l'établissement ne pouvait envisager que M. [L] allait tenter de forcer le passage sans réactiver l'ouverture de la porte.
Ils affirment que M. [L] a reçu, comme tout résident, les explications utiles sur le fonctionnement de la domotique par le personnel, qu'il y résidait depuis 5 ans et que son logement se trouvait à proximité de la porte automatique qu'il empruntait quotidiennement.
Ils contestent tout défaut de surveillance et d'aide en rappelant que leur établissement met à disposition des résidents un logement individuel lui permettant de gérer librement leur temps et leur espace. Ils précisent que M. [L] était autonome dans ses déplacements et que lors de sa chute, il venait juste de quitter son logement et que le personnel qualifié, se trouvant à proximité, n'a pu réagir.
Ils en déduisent que l'établissement a pris toutes les précautions utiles et adaptées au cas personnel de M. [L] et ne peut être considéré comme responsable de son accident.
Les consorts [L] rappellent les dispositions du code de l'action sociale qui prévoient le respect de la sécurité de la personne prise en charge au titre de l'article L.311-3, celles du code de la construction et de l'habitat qui prévoient que les portes battantes et automatiques doivent être utilisées sans danger pour les personnes handicapées, celles du code de la santé publique sur la formation des personnels à l'accompagnement de personnes handicapées et celles du code de la consommation sur la sécurité des installations.
Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de l'établissement mais soutiennent que l'établissement est tenu, non pas d'une obligation de moyens, mais d'une obligation de sécurité de résultat en raison de la maladie dont souffre M. [L]. Ils considèrent que l'établissement a manqué à son obligation de sécurité en n'informant pas son résident des procédures d'ouverture et de fermeture de la porte d'accès à la salle commune.
Ils ajoutent que ni les contrôles réglementaires semestriels obligatoires, ni la maintenance de l'ensemble de la porte n'ont été effectués, que le temps d'ouverture de la porte a été augmenté le lendemain de l'accident et que la porte n'était pas équipée d'un détecteur de présence. Ils relèvent également l'absence d'information des résidents sur le fonctionnement de la porte et les différents effets des boutons et l'absence de vigilance, l'établissement se devant d'alerter M. [L] sur la nécessité de porter sa ceinture de sécurité.
Aux termes des dispositions de l'article 1231-1 du code civil (anciennement 1147 du code civil), le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des dispositions de l'article L.311-3 du code de l'action sociale, l'exercice des droits et libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés notamment le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit d'aller et venir librement ; une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, à défaut le consentement de son représentant légal doit être recherché ; la participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de séjour du 2 août 2010 au terme duquel M. [L] a été accueilli au sein de l'établissement depuis le 14 février 2011. Dans le cadre de cette responsabilité contractuelle, il est constant qu'une obligation de sécurité et de surveillance, qui est une obligation de moyens, incombe aux établissements de soins en fonction de la pathologie des résidents.
L'établissement connaissait le handicap de M. [L] à savoir une maladie neuromusculaire dégénérative motrice nécessitant une vigilance particulière.
Il est établi que l'accident est survenu lors de la fermeture automatique d'une porte battante. L'expertise judiciaire relève que les mesures de la porte sont conformes aux règles d'accessibilité, que le système d'ouverture de porte était adapté si le temps d'ouverture était effectivement de 60 secondes et si M. [L] a effectivement appuyé correctement sur la commande de la porte, le sapiteur précisant 'il est difficile de dire si la sécurité était garantie par ce dispositif de porte automatique dont nous ignorons le résultat des contrôles' de la porte automatique. L'expert ajoute que la boutonnerie est peut-être à questionner dans son fonctionnement le jour de l'accident et le caractère univoque de la commande constitue un élément à considérer. Elle mentionne la lettre de la société Bluelinea du 29 octobre 2015 qui indique que suite à son contrôle sur site le 26 novembre 2015, la motorisation de la porte du hall ne révèle aucun dysfonctionnement et que la temporisation est réglée à 60 secondes.
Il est constant que l'établissement foyer [10] n'a pas procédé au contrôle périodique de l'installation, que le temps d'ouverture, au moment de l'accident, n'a pas été déterminé par l'expert, que la boutonnerie et la commande ont été questionnées par l'expert qui a considéré qu'il ne pouvait dire si la sécurité était garantie par le dispositif de porte automatique. Il convient de relever que postérieurement à l'accident, le temps d'ouverture a été porté à 1 minute 55 secondes et un détecteur de présence a été installé. Il en résulte que, au vu du handicap dont souffre M. [L], l'établissement a manqué à son obligation d'entretien et de surveillance du matériel quotidiennement utilisé par M. [L].
De plus, l'établissement foyer [10] affirme qu'il a informé les résidents de la nécessité, pour ouvrir la porte 60 secondes, d'actionner un interrupteur apposé sur le mur et pour remettre le compteur à zéro d'actionner à nouveau l'interrupteur. Or il ne justifie nullement de cette information et ce alors que l'expert a relevé que l'interrupteur était non univoque et qu'en l'absence d'identification de la fonction des deux boutons concomitants et de leur double sens de manoeuvre sans indication du résultat obtenu, rien ne garantissait que M. [L] avait correctement appuyé sur le bouton. L'absence d'information des résidents en règle générale et de M. [L] en particulier, qui souffre d'un sérieux handicap, est ainsi établie. Le fait qu'il soit hébergé dans l'établissement depuis 5 ans n'est pas de nature à exonérer l'établissement de son obligation d'information.
S'agissant de l'autonomie de M. [L] invoquée par les appelants, il convient de rappeler qu'il souffre d'un lourd handicap et est hébergé dans cet établissement spécialisé en raison justement de ce handicap.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que M. [L] aurait eu un comportement imprévisible en prenant des risques en toute connaissance de cause dans la mesure où il s'est présenté devant la porte automatique pour se rendre dans la salle à manger et qu'il n'est nullement établi qu'il circulait avec son fauteuil de manière imprudente. De surcroît, il devait faire l'objet d'une surveillance particulière de la part du personnel.
Au vu de ces éléments, l'établissement foyer [10] a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'entretenir et de s'assurer de la conformité de la porte automatique, en s'abstenant d'informer suffisamment sur le fonctionnement de la porte automatique et n'a pas pris toutes les mesures de surveillance et de protection nécessaires et adaptées à l'état de santé de M. [L], ce qui est directement en lien avec le fait que celui-ci ait été éjecté de son fauteuil après que les portes automatiques se soient refermées sur lui lors de son passage. La responsabilité de l'établissement foyer [10] est engagée et le jugement sera confirmé.
- Sur la faute de la victime
Les appelants soutiennent que la victime a commis plusieurs fautes, à savoir le fait d'être passé par la porte ouverte sans actionner l'interrupteur pour remettre la temporisation à zéro, d'avoir circulé à une vitesse excessive et de ne pas avoir porté une ceinture, qui sont de nature à exclure la responsabilité de l'établissement ou à tout le moins la diminuer.
Les consorts [L] soutiennent que M. [C] [L] n'a commis aucune faute de nature à limiter la responsabilité de l'établissement. Il rappelle qu'il n'a pas eu connaissance du fonctionnement de l'interrupteur de la porte et qu'il ne roulait pas à une vitesse excessive dans la mesure où son fauteuil est limité à 1,5 km/h lorsqu'il effectue un virage à 90 degrés. S'agissant du défaut du port de la ceinture, ils indiquent qu'il appartenait au personnel de la lui mettre ou de l'alerter à ce sujet et rappellent qu'il n'a l'usage ni de ses jambes ni de ses mains, l'empêchant de pourvoir à sa propre sécurité.
Il a été précédemment établi que l'établissement ne justifiait pas avoir informé les résidents sur le fonctionnement de l'ouverture de la porte automatique et que l'expert avait relevé le caractère univoque de la commande. De plus, l'expert a également mentionné qu'aucun indicateur visuel ne permettait de s'assurer que l'interrupteur avait été actionné une seconde fois pour remettre le compteur du temps à zéro. Il doit en être déduit que le fait que M. [L] n'aurait pas pris soin d'appuyer une seconde fois sur l'interrupteur avant de passer la porte, n'est pas établi en l'espèce.
Aucun élément ne permet d'établir qu'il circulait à une vitesse excessive, l'expert n'ayant nullement mentionné cet état de fait. De plus, comme le relève M. [L], la porte de son appartement, qu'il venait de quitter, est perpendiculaire à celle de la salle commune qui se trouve à un mètre de la porte automatique, de sorte qu'il ne pouvait pas rouler vite.
S'agissant de l'absence de port de la ceinture de sécurité du fauteuil, il résulte de l'expertise médicale que M. [L] souffre d'une neuropathie dégénérative responsable d'une tétraparésie flasque et qu'il présente une hyperesthésie bilatérale notamment des doigts de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas attacher sa ceinture. Au contraire, il appartenait au personnel de l'établissement de l'aider à mettre cette ceinture.
Aucune faute ne peut être reprochée à M. [L] de sorte que la responsabilité de l'établissement foyer [10] est pleine et entière dans la survenance de l'accident dont il a été victime. Le jugement sera ainsi confirmé.
- Sur la liquidation du préjudice de M. [C] [L]
L'expert judiciaire propose de fixer la consolidation de l'état de M. [L] au 19 juin 2016, cette date n'étant pas contestée, elle sera retenue.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1 - Sur les dépenses de santé actuelles
La CPAM d'Ille-et-Vilaine sollicite la condamnation in solidum de l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à lui verser la somme de 40 608,20 euros correspondant aux frais d'hospitalisation, médicaux, de transports, d'appareillages, pharmaceutique et de soins et ce avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
M. [L] indique qu'il ne lui revient rien après déduction de la créance de l'organisme social.
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances n'ont pas conclu spécifiquement sur ce point.
Le montant des dépenses et leur imputabilité n'étant pas contestés, il convient de faire droit à la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
2 - Sur les frais divers
* Sur les frais d'hébergement
M. [L] demande de se voir rembourser le loyer indûment perçu par l'établissement durant son hospitalisation soit la somme de 4 277,32 euros.
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances s'opposent à cette demande en faisant valoir que durant son hospitalisation le logement était laissé à la disposition exclusive de M. [L] et que ses parents sont d'ailleurs venus régulièrement chercher certaines de ses affaires.
Il résulte de l'article 4 'conditions financières' en son 4° relatif aux conditions de facturation, qu'en cas d'absence pour hospitalisation 'conformément au règlement départemental d'aide social, en cas d'hospitalisation, les frais de facturation sont maintenus, à l'exception d'une durée d'hospitalisation dépassant 45 jours calendaires. Dans cette hypothèse, le loyer du résident sera minoré au prorata du nombre de journées d'hospitalisation au-delà de ce seuil'.
Il est constant que M. [L] a été hospitalisé à temps complet du 4 novembre 2015 au 7 décembre 2015 au centre hospitalier de [Localité 12] puis à temps complet au centre [11] du 7 décembre 2015 au 14 mars 2016 puis en hospitalisation de jour du 14 mars 2016 au 19 mai 2016. Il apparaît à la lecture des redevances du 15 décembre 2015 au 5 avril 2016 produites, que l'établissement a déduit du montant réclamé la minoration du loyer au prorata des journées d'hospitalisations subies au-delà de 45 jours de sorte qu'aucun loyer n'a été indûment perçu par l'établissement. M. [L] sera débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé.
* Sur l'assistance par tierce personne temporaire
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances rappellent que le jugement a retenu un taux horaire de 18 euros pour 132 jours à raison de 1h30 par jour et indiquent qu'ils avaient demandé de voir fixer le taux horaire à 16 euros. En tout état de cause, ils s'opposent à la demande incidente de M. [L].
M. [L] demande de voir porter le taux horaire à 20 euros.
L'expert a estimé le besoin de M. [L] à 1h30 par jour du 4 novembre 2015 jusque mi-mars 2016. Il a précisé que durant la phase d'hospitalisation M. [L] a nécessité une aide, qui a été apportée par sa famille, pour se nourrir et une aide aux transferts par lève personne de manière transitoire. Au vu de ces éléments, le premier juge a parfaitement apprécié le préjudice subi par M. [L] en retenant un taux horaire de 18 euros et en lui allouant la somme de 3 564 euros, le nombre d'heures d'aide et le nombre de jours retenus par l'expert n'étant pas contesté par les parties. Le jugement sera confirmé.
II ' Sur les préjudices extra patrimoniaux
A ' Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1 ' Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances sollicitent de voir réduire la base indemnitaire à 20 euros au lieu de 25 euros.
M. [L] sollicite la confirmation du jugement.
L'expert a relevé un déficit fonctionnel temporaire total du 25 novembre 2015 eu 19 mai 2016 puis partiel de classe II jusqu'à la date de consolidation soit le 19 juin 2016.
L'indemnisation de M. [L] sur une base journalière de 25 euros par la décision entreprise est parfaitement adaptée à la situation de l'espèce et sera confirmée en ce qu'elle lui a alloué la somme de 5 137,50 euros au titre de ce préjudice.
2 - Sur les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc.
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances demandent de voir limiter ce poste de préjudice à 4 000 euros.
M. [L] sollicite une somme de 8 000 euros.
L'expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 en prenant en compte le traumatisme initial, l'hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 12] puis au centre hospitalier de [11] en hospitalisation complète du 7 décembre 2015 au 11 mars 2016 puis en hospitalisation de jour du 14 mars 2016 au 19 mai 2016, le retentissement psychologique du traumatisme et vécu douloureux de la dépendance durant l'hospitalisation au centre hospitalier [11].
M. [L] était âgé de 33 ans et a été victime d'un accident au sein de l'établissement où il était hébergé en raison de son handicap. Cet accident a encore réduit ses capacités d'autonomie notamment durant son hospitalisation.
Le premier juge a parfaitement apprécié ce préjudice en lui allouant la somme de 6 500 euros au vu des éléments décrits. Le jugement sera confirmé.
3 - Sur le préjudice esthétique temporaire
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances demandent à ce que ce poste de préjudice n'excède pas 1 000 euros.
M. [L] sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
L'expert a retenu un préjudice esthétique léger de 2/7 qui a pour élément l'immobilisation plâtrée cruro-pédieuse gardée un mois.
Le jugement qui a alloué la somme de 1 500 euros, parfaitement adaptée en l'espèce, sera confirmé.
4 - Sur le préjudice d'agrément temporaire
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté M. [L] de cette demande qui est intégré dans le déficit fonctionnel temporaire.
M. [L] sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre.
C'est à bon droit que le jugement a considéré que ce préjudice était inclu dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, il convient de confirmer le jugement.
B - Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1 - Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances demandent de voir confirmer le jugement.
M. [L] sollicite de voir actualiser le montant du préjudice en sollicitant l'application du point du rapport Mornet 2020 soit 2 035 euros.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% en raison d'une limitation de la mobilité du genou gauche et une douleur de la hanche gauche.
Il convient d'actualiser le montant du préjudice au jour où la cour statue en retenant la valeur du point d'indemnisation sollicitée par la victime en raison de son âge de la victime et de son taux de déficit fonctionnel permanent soit la somme de 14 245 euros. Le jugement sera réformé sur le montant alloué.
2 - Sur le préjudice esthétique permanent
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 700 euros à ce titre.
M. [L] demande de voir porter cette somme à 1 000 euros.
L'expert a évalué ce préjudice comme très léger à 0,5/7 pour une légère cicatrice sous le menton.
Le jugement, qui a parfaitement évalué ce poste de préjudice à 700 euros, sera confirmé.
3 - Sur le préjudice permanent exceptionnel
Il s'agit d'indemniser les préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent. Il s'agit de préjudices spécifiques soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage.
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances demandent de voir confirmer le jugement qui a débouté M. [L] pour ce poste de préjudice et rappelle que l'expert n'a pas retenu ce préjudice.
M. [L] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice en faisant valoir que du fait de sa situation et notamment de son handicap, il a perdu toute confiance dans les structures d'accueil et vit avec l'angoisse permanente d'un nouvel incident. Il indique qu'il a quitté l'établissement le 7 novembre 2018.
L'expert n'a pas envisagé ce poste de préjudice. Toutefois, l'expert mentionne en page 13 que M. [L] avait le projet de quitter l'établissement avant l'accident pour vivre en couple, l'établissement n'acceptant pas les couples de sorte que son départ de l'établissement ne peut être imputé au seul accident subi. Il ne produit pas d'autres pièces de nature à justifier de ce préjudice. Le jugement, qui l'a débouté de sa demande à ce titre, sera ainsi confirmé.
- Sur les préjudices de M. et Mme [L], parents de M. [C] [L]
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances demandent de voir débouter M. et Mme [L] de leur demande d'indemnisation de leurs frais de transports et de leur préjudice moral, le personnel de l'établissement ayant apporté l'aide supplémentaire nécessaire.
Les consorts [L] sollicitent une somme de 3 325 euros en réparation des frais de transport qu'ils ont effectué l'hospitalisation de leur fils et une somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
S'agissant des frais de transport, outre les visites effectuées pour soutenir moralement leur fils, M. et Mme [L] ont également assuré l'aide de leur fils notamment pour les repas lors de son hospitalisation tel que le relève l'expert. Il ne peut leur être reproché d'effectuer des trajets quotidiens pour voir leur fils. Il convient de faire droit à leur demande d'indemnisation des frais de transport à hauteur de 3 325 euros en fonction du kilométrage entre leur domicile et les centres hospitaliers où leur fils a été hospitalisé au barème de 0,4 euros le kilomètre. Le jugement sera réformé sur la somme allouée pour un forfait de 3 000 euros.
S'agissant de leur préjudice moral, il est évident que le fait de s'organiser pour rendre visite à leur fils hospitalisé, l'inquiétude renforcée par la situation de handicap et la perte de confiance à l'égard de l'établissement spécialisé leur ont occasionné un préjudice moral que les premiers juges ont parfaitement évalué à la somme de 1 500 euros chacun. Le jugement sera confirmé.
- Sur les autres demandes
Succombant en leur appel, l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances seront condamnés in solidum à verser la somme de 3 000 euros aux consorts [L] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi que la somme de 2 000 euros à la CPAM d'Ille-et-Vilaine. Ils seront également condamnés in solidum à verser la somme de 1 162 euros à la CPAM d'Ille et Vilaine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion exposée en cause d'appel.
Il sera fait droit à la demande des consorts [L] de se voir allouer les intérêts capitalisés à la date de l'assignation en référé jusqu'au parfait paiement au taux légal par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel comprenant les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles, aux dépens et à l'indemnité forfaitaire de gestion seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives :
- à la condamnation de l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances in solidum à l'égard de la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre de ses débours définitifs,
- au déficit fonctionnel permanent,
- aux frais de transport de M. [X] [L] et de Mme [B] [Z] épouse [L],
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de
40 608,20 euros au titre de ses débours définitifs avec intérêts de droit à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à verser à M. [C] [L] la somme de 14 245 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamne in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à verser à M. [X] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] la somme de 3 325 euros au titre des frais de transport ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances au paiement des sommes dues à M. [C] [L], M. [X] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] avec intérêts à taux légal qui seront capitalisés à la date de l'assignation en référé jusqu'à parfait règlement ;
Condamne in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à verser à M. [C] [L], M. [X] [L] et Mme [B] [Z] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion exposée en cause d'appel sur le fondement de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 15 décembre 2022, publié au journal officiel du 31 décembre 2022, relatif au financement de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;
Condamne in solidum l'établissement foyer [10] et la société SMACL assurances aux entiers dépens d'appel comprenant les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,