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Cour de cassation, 03 juin 1991. 89-86.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.929

Date de décision :

3 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : JANUS Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1989, qui, pour banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé contre lui l'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise commerciale pendant une durée de 5 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 192, 195, 196, 197-2, 201 de la d loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Janus à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise pendant une durée de 5 ans, "aux motifs propres et adoptés que si Tania Y... était la gérante de droit de la Sarl et si Janus avait été embauché en qualité de directeur technique, il s'occupait de tout ce qui concernait l'administration de l'entreprise et contribuait à la gestion ; qu'il tenait notamment la comptabilité de la société et avait procuration sur les deux comptes bancaires de celle-ci ; "alors, d'une part, que le dirigeant de fait est celui qui en toute souveraineté et indépendance exerce une activité positive de gestion et de direction ; qu'en se bornant à relever que Janus tenait la compabilité de la société, avait procuration sur les comptes bancaires de celle-ci et "contribuait" à la gestion pour retenir que le demandeur était le gérant de fait de la Sarl CFC, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si c'est en toute souveraineté et indépendance que Janus avait assumé les actes de gestion pris en compte à son encontre, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard desdits textes" ; Attendu que, pour attribuer à Janus, déclaré coupable de banqueroute par détournement d'actif pour des faits postérieurs au 1er janvier 1986, la qualité de gérant de fait de la société Centre de Formation des Conducteurs, la cour d'appel, par des motifs propres et ceux non contraires des premiers juges, relève qu'il ressort des débats et des déclarations du prévenu lui-même au cours de l'enquête de police, qu'il assumait, avec l'accord de la gérante de droit, la gestion de fait de la société dont au surplus il tenait la comptabilité et dont il avait la procuration sur les comptes bancaires ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a caractérisé sans d insuffisance la direction de fait exercée par Janus dans l'entreprise et donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-06-03 | Jurisprudence Berlioz