Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-15.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.904
Date de décision :
22 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ... à Drap (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du GAN Assurances nationales, contentieux général, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de sa direction régionale, sise ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents :
M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du GAN Assurances nationales, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'en retenant que le premier contrat d'assurance, conclu en 1972, avait été résilié pour non-paiement des primes à partir de 1977, l'arrêt répond, en les écartant, aux conclusions invoquées ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir relevé qu'en dépit d'une congestion pulmonaire ayant justifié un arrêt de travail de un mois et demi, M. X... avait faussement déclaré qu'il n'avait eu, au cours des cinq dernières années, aucune maladie ayant entraîné une interruption de travail de plus de un mois et avait répondu qu'il était en bonne santé bien qu'au cours des mois précédant la rédaction du questionnaire, il ait souffert de troubles pulmonaires et cardiaques, la cour d'appel a souverainement estimé que l'assuré avait fait une fausse déclaration intentionnelle justifiant que soit prononcée la nullité du second contrat ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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