Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-45.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.184
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy B..., domicilié Place de la Poste, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Martine A..., demeurant Le Courday, Saint-Brandan, Quintin (Côtes d'Armor),
défenderese à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., au service de M. B... depuis le 2 novembre 1982, en qualité de vendeuse, a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 décembre 1986 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que le licenciement économique est justifié lorsqu'il y a suppression de l'emploi du salarié même s'il n'implique pas la réduction de l'effectif de l'entreprise, de sorte, que la cour d'appel, qui a relevé une baisse de chiffre d'affaires des secteurs vente en gros où était employée Mme A..., mais qui a décidé au vu de l'ensemble des activités de l'entreprise qu'il n'apparaissait pas que la suppression de postes s'imposât, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des pièces du débat que la situation économique de l'entreprise ait nécessité la suppression de postes, a décidé à bon droit que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir
condamné à payer une certaine somme à titre de prime de fin d'année 1986, alors, selon le pourvoi, que les gratifications ne revêtent un caractère obligatoire que lorsqu'elles sont constantes, générales et prédéterminées, de sorte que la cour d'appel ne pouvait condamner M. B... au paiement d'une prime de fin d'année sans rechercher si elle avait un caractère constant fixe et général ; ce faisant, elle a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'un protocole d'accord signé le 13 septembre 1985 instituait, à compter de l'année 1985 et pour tous les salariés, une prime de fin d'année d'un montant minimum déterminé, la faculté de réduction de cette prime par l'employeur étant limitée à 5 % de ce montant, qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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