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Cour de cassation, 24 mars 2009. 08-12.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.259

Date de décision :

24 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, qu'il n'était pas établi que la société Oc santé, maître de l'ouvrage et M. X..., architecte, étaient convenus d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'un immeuble à usage de clinique médico-chirurgicale, relevé que les prestations, justifié par les pièces versées aux débats, accomplies par M. X... comprenaient, d'une part, jusqu'au mois de juillet 2000, la rédaction des pièces écrites, note architecturale, notes techniques et tableaux de surface, et des pièces graphiques, plan de situation, plan masse, plans de chaque niveau et plans de chambres, que ces pièces, déclinées en plusieurs versions pour répondre à l'attente du maître de l'ouvrage, avaient été intégrées dans le dossier administratif présenté en juin 2000 auprès de l'Agence régionale de l'hospitalisation, en vue de la délivrance des autorisations de transfert et de regroupement sur le site des cliniques existantes, et que ces prestations avaient donné lieu au règlement de deux notes d'honoraires d'un montant total de 109 336,43 euros dont M. X... avait accusé réception le 8 septembre 2000, sans faire mention de solde restant dû, d'autre part, à l'automne 2000, l'établissement, avec son accord, d'un dossier administratif "phase concours", et sa présentation, par celui-ci, au concours restreint organisé pour le choix du cabinet d'architecte qui aurait à conduire la réalisation du bâtiment, relevé que dès le mois d'août 2000, la société Oc santé avait clairement informé M. X... que le premier projet ne lui ayant pas donné satisfaction, elle souhaitait que le second projet que ce dernier envisageait de lui présenter ne soit pas l'objet d'une facturation complémentaire, et qu'à l'issue du concours, M. X... avait finalement été écarté du projet, la cour d'appel, appréciant souverainement sans dénaturation la portée de la lettre adressée en janvier 2001 par le maître de l'ouvrage à M. X... lui faisant part de ses observations sur la rémunération qu'il sollicitait pour deux projets, a, sans inverser la charge de la preuve, pu en déduire qu'en considération de la réalité du travail effectué et des accords intervenus entre les parties, les règlements effectués les 15 février et 10 avril 2001 portant le montant total des honoraires perçus à 193 091,93 euros constituaient la juste rémunération de ce travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Oc santé la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la somme principale de 958.913,92 au titre de ses honoraires d'architecte, AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE "Il est établi par les pièces versées aux débats que François X... a, à la demande du maître de l'ouvrage et jusqu'au mois de juillet 2000 rédigé d'une part des pièces écrites comportant une note architecturale, des notes techniques et des tableaux de surfaces et d'autre part des pièces graphiques constituées par un plan de situation, un plan de masse, des plans de chaque niveau et des plans de chambres, qu'il a déclinées en plusieurs versions, ses premières prestations n'ayant pas répondu à l'attente de la SA OC SANTE. Celle-ci qui devait déposer avant le mois de mai 2000 son dossier administratif, auprès de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, en vue de la délivrance des autorisations de transfert et de regroupement des cliniques existantes, sur le site du Millénaire, a néanmoins intégré le travail accompli jusqu'alors par François X... dans le dossier qu'elle a présenté en juin 2000. Ces prestations ont donné lieu à l'établissement de deux notes d'honoraires les 2 mai et 31 juillet 2000 d'un montant de 239 200 francs et de 299 000 francs. Le Directeur de la SA OC SANTE a, à la réception de la note n°2, écrit une lettre à l'architecte en date du 24 août 2000 dans laquelle il dit clairement que le premier projet ne lui a pas donné satisfaction et qu'il souhaite que le second projet que son client envisage de lui proposer ne soit pas l'objet d'une facturation supplémentaire. C'est dans ces conditions qu'il a décidé à l'automne 2000 de mettre en concurrence François X..., initialement pressenti il est vrai pour assurer la maîtrise d'oeuvre de la construction de la clinique, avec un autre cabinet d'architectes, dans le cadre de l'organisation d'un concours restreint, à l'issue duquel il a finalement été écarté du projet. Il a reçu, au titre de sa participation, paiement des sommes de 478 400 francs et de 250 000 francs, selon les notes d'honoraires n°3 et 4 en date des 15 février et 10 avril 2001. Si les parties sont convenues de se placer, pour le calcul de la rémunération due à l'architecte, sur le terrain de la loi sur la maîtrise d'ouvrage public du 12 juillet 1985, dite loi MOP, laquelle distingue trois étapes dans la phase études, à savoir : l'esquisse, l'avant projet (sommaire et définitif) et les études de projet, avec un pourcentage de rémunération correspondant, rien n'établit que le maître de l'ouvrage a approuvé les études d'esquisses faites par l'architecte et qu'il a retenu une solution d'ensemble. Il a au contraire exprimé au travers de ses courriers et des comptes rendus successifs des réunions de travail, son insatisfaction et la volonté qu'il soit procédé à des modifications. Ainsi, à supposer même que l'architecte ait dépassé le stade de l'esquisse et qu'il ait atteint celui de l'avant projet sommaire, ce qui n'est pas démontré, force est d'admettre qu'il est passé à la phase suivante, sans l'accord du maître de l'ouvrage. Ce point résulte clairement de la lettre du 25 janvier 2001 lire : 15 janvier 2001 dans laquelle celui-ci s'exprime en ces termes : "Premier projet : * Esquisse: sur cette période de trois mois, un travail a été réalisé, il mérite bien sûr rémunération. * APS: il a été voulu par toi et tu as mis en oeuvre des moyens importants, pour me convaincre du bien fondé d'un projet dont je doutais, ce dont je t'avais à plusieurs reprises informé. * Dossier administratif: une évolution de l'esquisse aurait été suffisante. Deuxième projet: Je pense que nous étions convenus que cette proposition ne serait pas facturée. Toutefois vu la qualité de la proposition, une facturation doit être prise en compte. Pour autant, l'absence de devis nous met dans une situation difficile mais tu es à son origine. Les moyens que tu as employés ont été importants mais uniquement à ton initiative". Il doit être jugé au bénéfice de ces observations et au vu des accords intervenus entre les parties et les prestations accomplies par l'architecte que la somme totale de 193 091,93 euros (soit 1 266 600 francs) qu'il a déjà perçue constitue la juste rémunération du travail effectué." ALORS QUE D'UNE PART les honoraires sont dus à l'architecte pour le travail qu'il a accompli, même si le maître de l'ouvrage décide de ne pas y donner suit de sorte qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement du solde de ses honoraires, que "Si les parties sont convenues de se placer, pour le calcul de la rémunération due à l'architecte, sur le terrain de la loi sur la maîtrise d'ouvrage public du 12 juillet 1985, dite loi MOP, laquelle distingue trois étapes dans la phase études, à savoir : l'esquisse, l'avant projet (sommaire et définitif) et les études de projet, avec un pourcentage de rémunération correspondant, rien n'établit que le maître de l'ouvrage a approuvé les études d'esquisses faites par l'architecte et qu'il a retenu une solution d'ensemble. Il a au contraire exprimé au travers de ses courriers et des comptes rendus successifs des réunions de travail, son insatisfaction et la volonté qu'il soit procédé à des modifications", tandis que la rémunération convenue était due pour le travail accompli, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ALORS QUE D'AUTRE PART en énonçant qu'"à supposer même que l'architecte ait dépassé le stade de l'esquisse et qu'il ait atteint celui de l'avant projet sommaire, ce qui n'est pas démontré", pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement du solde de ses honoraires, tandis que dans la lettre du 25 15 janvier 2001 à laquelle l'arrêt déféré se réfère, la S.A. OC SANTE écrivait à Monsieur X... "Le travail fourni par ton agence correspond peut-être à deux APS. Le chiffrage de ces deux APS en fonction du montant total des travaux à prévoir est important", la Cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil, ALORS QUE ENSUITE, reproduisant les termes de la lettre de la société OC SANTE du 25 15 janvier 2001 selon lesquels "APS: il a été voulu par toi et tu as mis en oeuvre des moyens importants pour me convaincre du bien fondé d'un projet dont je doutais, ce dont je t'avais à plusieurs reprises informé", ce dont il résultait qu'un avant projet sommaire avait été réalisé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1315 du Code civil en énonçant que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il "ait dépassé le stade de l'esquisse et qu'il ait atteint celui de l'avant projet sommaire", ALORS QUE ENFIN, nul ne pouvant se créer de preuve à lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil en se fondant exclusivement sur les termes de la lettre du 25 15 janvier 2001 que la S.A. OC SANTE a adressée à Monsieur X... pour considérer que "à supposer même que l'architecte ait dépassé le stade de l'esquisse (…) force est d'admettre qu'il est passé à la phase suivante, sans l'accord du maître de l'ouvrage" et débouter Monsieur X... de sa demande en paiement du solde de ses honoraires. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation de son contrat d'architecte, AUX MOTIFS PROPRES QUE "Aucun contrat écrit d'architecte portant mission complète n'est à l'évidence intervenu entre les parties. S'agissant d'une maîtrise d'oeuvre privée, la preuve du contrat d'architecte qui se forme par le seul échange des consentements des parties et dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'une convention préalable, doit se faire conformément au droit commun institué par les articles 1341 et suivants du Code civil. (…) C'est dans ces conditions que le directeur de la SA OC SANTE a décidé à l'automne 2000 de mettre en concurrence François X..., initialement pressenti il est vrai pour assurer la maîtrise d'oeuvre de la construction de la clinique, avec un autre cabinet d'architectes, dans le cadre de l'organisation d'un concours restreint, à l'issue duquel il a finalement été écarté du projet. (…) François X... doit en conséquence, alors enfin qu'en l'absence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète, il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour rupture unilatérale, être débouté par confirmation du jugement entrepris, de l'intégralité de ses demandes, sans qu'il soit besoin de recourir à l'instauration d'une mesure d'expertise" ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Attendu qu'une mission donnée jusqu'à l'obtention du permis de construire ne saurait en rien faire présumer une mission complète jusqu'à la réception des travaux et ne vaut pas commencement de preuve par écrit d'une telle mission (…) Attendu qu'au vu des éléments jusque là analysés le tribunal a pu se convaincre que M. X... avait reçu mission d'architecte jusqu'à la phase de dépôt du permis de construire avant d'être invité, d'abord à déposer gratuitement un deuxième projet, ensuite à participer à un concours pour lequel une rémunération des participants serait déterminée unilatéralement par le conseil d'administration OC SANTE. Qu'aucun des éléments jusque là présentés ne paraît constituer le commencement de preuve par écrit d'une mission complète. Attendu, en toute hypothèse, qu'en vertu de l'article 1341 du Code civil, et compte tenu de l'importance de l'opération envisagée, la convention d'architecte devait être passée par écrit ; qu'il ne pouvait être dérogé à cette règle aux termes de l'article 1348 et suivants que s'il existait pour les parties une impossibilité morale de se procurer un écrit", ALORS QUE la société OC SANTE, société anonyme, étant commerciale par sa forme, et à l'égard des commerçants un acte de commerce peut être prouvé par tous moyens, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1315 du Code civil et, par refus d'application, L.110-3 du Code de commerce en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande indemnitaire pour rupture unilatérale de son contrat comportant une mission complète de maîtrise d'oeuvre, qu'il n'en rapportait pas la preuve conformément aux dispositions de l'article 1341 du Code civil.

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