Cour de cassation, 28 avril 1993. 89-41.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.561
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Serge Lecomte, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de M. Gérard Z..., demeurant ..., résidence de la Forêt, Montmorency (Val-d'Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Serge Lecomte, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1989) et la procédure, M. Z... a été engagé le 6 janvier 1981 par la société Serge Lecomte, en qualité de cadre chargé de l'exportation ; qu'il a donné sa démission à compter du 30 avril 1986 ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence ; que, se référant aux dispositions de l'article 12 de la convention collective de la bijouterie-joaillerie, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Serge Lecomte à verser à son ancien employé qui avait démissionné, M. Z..., une somme à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail, alors que, selon le moyen, l'article 12 de la convention collective de la bijouterie-joaillerie dispose que, pour être valable, l'interdiction faite par l'employeur à un cadre qui le quitte d'entrer dans une maison concurrente doit avoir fait l'objet d'une clause expresse dans le contrat de travail, ne pas excéder une durée de deux ans, et avoir comme contrepartie, pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale et égale à la moitié de la moyenne mensuelle des appointements perçus par le cadre au cours des douze derniers mois précédant son départ ; que ces dispositions protectrices des droits des salariés ont pour objet d'interdire à l'employeur de se prévaloir de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail si elle ne
remplit pas ces trois conditions, et permettent dans ce cas au salarié de rentrer au service d'une maison concurrente ; qu'en présence d'une clause de non-concurrence qui ne remplit pas les conditions de validité précitées et qui, par conséquent, n'impose au salarié aucune obligation de non-concurrence, ce dernier ne saurait faire valoir une telle clause pour soutenir qu'il est soumis à une obligation de non-concurrence et réclamer en contrepartie, à son ancien employeur, une indemnité de non-concurrence ; qu'en l'espèce, il est constant que la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail de M. Z... ne remplissait pas la condition de validité susmentionnée, relative à l'octroi d'une indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence ; que la société Lecomte ne pouvait
donc pas s'en prévaloir à l'encontre de M. Z... et n'avait pas à le dispenser de son application ; que ce dernier, qui n'était soumis à aucune obligation de non-concurrence, n'était donc pas fondé à réclamer l'indemnité de non-concurrence ; qu'en estimant néanmoins valable une clause de non-concurrence qui ne remplit pas les trois conditions de validité prévues par la convention collective de la bijouterie-joaillerie, dès lors qu'elle est stipulée au contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 12 de la convention collective de la bijouterie-joaillerie ; Mais attendu que la nullité de la clause de non-concurrence n'étant instaurée qu'au profit du salarié, la cour d'appel a exactement retenu que seul celui-ci pouvait se prévaloir de cette éventuelle nullité ; que l'arrêt attaqué ayant également constaté que le contrat de travail qui prévoyait la clause de non-concurrence renvoyait, pour tous les points non mentionnés au contrat, à la convention collective de la bijouterie et de la joaillerie, et exactement relevé que celle-ci stipulait, en son article 12, une contrepartie pécuniaire, sauf possibilité pour l'employeur de s'en exonérer dans certaines conditions, c'est à bon droit que la cour d'appel a alloué à M. Z... une indemnité compensatrice, selon les modalités fixées par la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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