Cour de cassation, 09 décembre 1987. 85-17.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.765
Date de décision :
9 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Renault Véhicules Industriels, dont le siège social est à Lyon (3ème) (Rhône), ..., immeuble la Part Dieu,
2°) la Mutuelle générale française accidents (MGFA), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1985 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit :
1°) de Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Ain), précédemment et actuellement ..., Le Mas de la Raz, à Villefontaine (Isère),
2°) de Monsieur Somoa A...
Z..., demeurant Althoba n° 21, 121, à Bagdad (Irak),
3°) de la société les Biscuits Al Jumailly, dont le siège est à Bagdad (Irak),
défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Renault Véhicules Industriels et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 411-1, dans la nouvelle codification ; Attendu que le 1er décembre 1977, M. Y..., salarié de la société Renault Véhicules Industriels (RVI) a été victime d'un accident de la circulation qui a été admis comme accident de trajet ; que le 10 décembre suivant, il a présenté un état comateux, puis une hémiplégie du côté gauche qui a été rattachée à une thrombose de l'artère sylvienne ;
Attendu que pour décider que cette lésion vasculaire devait être imputée à l'accident du 1er décembre 1977 l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en raison du bref intervalle de temps séparant les deux évènements, et de la persistance des troubles pendant cette période, au cours de laquelle M. Y... a poursuivi une activité professionnelle reconnue pénible, l'intéressé doit bénéficier de la présomption d'imputabilité ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que, selon l'expert, l'accident n'avait provoqué que des contusions bénignes dont l'évolution avait été favorable et qui n'avaient pas contraint l'intéressé interrompre son travail en sorte qu'il n'existait aucune continuité de symptômes entre ces troubles et la grave lésion dont il a avait été soudainement atteint à son domicile quelques jours plus tard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 14 août 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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