Section du Contentieux, 12 juillet 2024. 489006
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489006
Date de décision :
12 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 488641 du 10 octobre 2023 par laquelle le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2304633 du 19 juillet 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 2 juin 2023.
Par une décision du 30 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ".
2. Les conclusions de la requête présentée par M. A, qui tendent à ce que soit révisée la décision n° 488641 du 10 octobre 2023 du président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ont le caractère d'un recours en révision dont les conclusions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier du 22 janvier 2024, notifié le 25 janvier 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son recours. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
ORDONNE :
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Article 1er : Le recours présenté par M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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