Texte intégral
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6LF
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Jugement n°
du 23 Août 2024
Recours N° RG 23/00055 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6LF
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[L] [Y], [W] [H]
C/
CAF D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
ME VERTEL
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
CAF D’EURE ET LOIR
[L] [Y],
[W] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Août 2024
DEMANDEURS :
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
Monsieur [W] [H]
né le 20 Décembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSE :
CAF D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [F] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sylvie GOHIER
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [V] [X], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Août 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En dernier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, Greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 05 Juillet 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Août 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
De l'union de M. [W] [H] et Mme [O] [K] sont issus deux enfants : [I] né le 20 octobre 2011 et [Z] né le 23 décembre 2012.
A la suite de leur séparation, et par ordonnance de non-conciliation du 11 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHARTRES a fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère.
Le 30 août 2020, Mme [O] [K] a déposé plainte contre M. [W] [H] pour non restitution des enfants.
Le 02 septembre 2021, Mme [L] [Y] a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR vivre en concubinage avec M. [W] [H] depuis le 01 septembre 2021.
Le 16 septembre 2021, Mme [L] [Y] a déclaré l'arrivée au foyer des deux enfants de M. [W] [H] nés de sa précédente union.
Par courrier du 04 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [L] [Y], un trop-perçu d'allocations familiales et d'allocation logement d'un montant de 3.937, 62 euros aux motifs que les enfants [I] et [Z] ont leur résidence habituelle chez leur mère.
Le 08 novembre 2022, Mme [L] [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Puis, par requête du 18 novembre 2022, elle a sollicité une remise de dette.
Sa demande a été rejetée par courrier du 06 février 2023.
Par requête du 06 mars 2023, reçue au greffe le 07 mars 2023, Mme [L] [Y] et M. [W] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 juillet 2024.
A l'audience, Mme [L] [Y] et M. [W] [H] ont sollicité l'annulation de la dette d'allocations familiales, le versement de la somme de 1.792, 90 euros retenue sur les droits en cours et la condamnation de la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir qu'à compter du mois de septembre 2021, ils avaient bien la charge effective et permanente des deux enfants au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale ; que la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR avait connaissance de leur situation puisqu'ils s'étaient présentés dans leurs locaux pour la leur expliquer ; qu'en tout état de cause, l'organisme ne précise pas sur quel fondement textuel, elle a fondé sa décision d'indu.
La caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a sollicité la condamnation solidaire de Mme [L] [Y] et de M. [W] [H] à lui rembourser la somme de 920, 72 euros au titre du solde de la dette.
Elle rappelle que le 16 septembre 2021, Mme [L] [Y] a déclaré l'arrivée de deux enfants à son domicile ; que des prestations familiales ont donc été versées à compter du mois de septembre 2021 pour une famille avec quatre enfants à charge ; qu'en mars 2022, elle a été informée par la caisse d'allocations familiales du RHONE que M. [W] [H] n'avait pas restitué, en août 2021, les enfants à son ex-épouse, Mme [O] [K] en contrariété avec l'ordonnance de non-conciliation du 11 février 2020 fixant la résidence des enfants à son domicile ; qu'en effet, en cas de non-restitution d'enfant, aucun droit aux prestations n’est ouvert aux parents.
La décision a été mise en délibéré au 23 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d'annulation de l'indu d'allocations familiales
En application de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l' enfant.
Selon l'article R. 513-1 du même code, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant , l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant .
Il s'en suit qu'en cas de séparation, il convient rechercher lequel des deux parents a eu pendant la période litigieuse, la charge réelle de l'enfant et, dans l'hypothèse où cette charge est assumée par l'un et l'autre, quel est le parent au foyer duquel a vécu l'enfant.
La détermination de la charge effective et permanente de l’enfant est factuelle et indépendante des éléments du droit civil suivant la même logique que la notion de résidence habituelle, qui doit être appréciée comme le foyer où vit réellement l’enfant.
La notion d’enfant à charge est, en effet, une notion de fait qui repose à la fois sur des éléments matériels et financiers et sur la responsabilité affective et éducative de l’enfant, et elle ne peut se déduire exclusivement des décisions du juge aux affaires familiales.
La circulaire du 5 janvier 1999 du ministère des affaires sociales précise à cet égard que la charge, « énoncée à l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, et assumée de manière permanente au foyer de l’allocataire, comporte, outre les frais d’entretien (logement, nourriture, habillement...) tirés des obligations alimentaires faites aux parents de l’enfant par le droit civil (article 203 et 213 du code civil), les autres responsabilités parentales relatives aux devoirs de garde, de surveillance et d’éducation dans le but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité (article 371-2 du code civil) ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que sur la période litigieuse, soit du 01 septembre 2021 au 30 avril 2022, M. [W] [H] a accueilli à son domicile ses deux enfants, [I] et [Z], et qu'il a participé de façon permanente à leur entretien.
La circonstance selon laquelle pendant la période considérée, la mère bénéficiait, en vertu d'une décision de justice définitive, du droit d'héberger à titre principal les deux enfants mineurs, est indifférente dès lors qu'il a été rappelé que les juges sont tenus de rechercher, quelle qu'ait pu être la situation juridique des intéressés, lequel des deux parents a eu, pendant la période considérée, la charge effective et permanente de l'enfant.
Par ailleurs, la Cour de cassation a pu précédemment indiquer que celui qui n'a pas la charge effective et permanente de ses enfants ne remplit pas les conditions d'ouverture du droit aux allocations familiales, peu important qu'il en ait obtenu la garde juridique et qu'il n'en ait été privé que par une infraction pénale (Cass. Soc. 11 janvier 1989, n°86-13.875), dans une espèce où la caisse d'allocations familiales avait effectivement réclamé à un père de famille, à qui avait été confié la garde de ses enfants par une décision de justice, un indu d'allocations familiales aux motifs que les enfants avaient été, sur la période considérée, à la charge de la mère qui ne les avaient pas restitués.
Aussi, le caractère précaire, aléatoire et en marge de la légalité de la garde d'un enfant n'est pas de nature à exclure que le parent gardien de fait puisse avoir la charge permanente et effective de l'enfant considéré, et puisse ainsi obtenir de la caisse d'allocations familiales, le versement des prestations qui lui sont dues.
Par conséquent, l'indu d'allocations familiales réclamé par la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé et celle-ci sera condamnée à verser à Mme [L] [Y] et M. [W] [H] la somme de 1.792, 90 euros, non contestée par la caisse, correspondant aux sommes retenues sur les droits en cours et aux rappels.
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT l'indu notifié par courrier du 04 novembre 2022 à Mme [L] [Y] par la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR infondé ;
CONDAMNE en conséquence la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR a restituer à Mme [L] [Y] la somme de 1.792, 90 euros ;
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales d'EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que conformément à l’article 612 du Code de Procédure Civile, cette décision est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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