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Cour de cassation, 05 février 2019. 18-86.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.413

Date de décision :

5 février 2019

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Texte intégral

N° Z 18-86.413 F-D N° 177 VD1 5 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Djamel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d' appel de PARIS, 7e section, en date du 25 octobre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-3, 142-5 à 142-13, 144, 186 à 218, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de la personne mise en examen ; "aux motifs propres qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons rendant plausible l'implication de M. X... dans les faits qui lui sont reprochés ; que la détention est l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ampleur du trafic international mis à jour et d'en identifier l'ensemble des protagonistes, ainsi que le rôle de chacun ; qu'il a nié, en garde à vue, avoir participé à un trafic de produits stupéfiants et devra être interrogé au fond par le magistrat instructeur ; qu'il y a lieu de craindre qu'il ne cherche à minimiser sa participation et sa responsabilité et qu'il convient, de ce fait, d'empêcher toute concertation frauduleuse ; - de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice en ce que l'intéressé encourt une lourde peine qui pourrait l'inciter à se soustraire aux poursuites ; qu'il a, par le passé, notamment pour des faits de même nature, bénéficié de deux libérations conditionnelles qui ont toutes deux été révoquées ; que le respect des obligations judiciaires par l'intéressé parait, dès lors compromis ; qu'en outre, M. X..., alerté, a réussi à échapper à son interpellation et choisit de prendre la fuite, en janvier 2018 ; que les garanties de représentation qu'il présente sont à ce titre, insuffisantes ; - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement en ce que le casier judiciaire de l'intéressé fait état de douze mentions dont une condamnation à deux ans d'emprisonnement pour détention de produits stupéfiants, une postérieure à huit mois d'emprisonnement, de nouveau pour détention de produits stupéfiants, et une autre, postérieure encore, à quatre ans d'emprisonnement dont trois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans pour transport, détention, acquisition et usage de produits stupéfiants ; que le trafic mis à jour est de très grande ampleur et a généré des profits substantiels ; que le risque de réitération est, dès lors, majeur ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; "et aux motifs adoptés que le maintien en détention est nécessaire, compte tenu des investigations à réaliser et à titre de mesure de sûreté, la détention de la personne mise en examen constituant l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-avant mentionnés, de parvenir aux objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - de conserver les preuves ou indices matériels ; - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou ses complices ; - de mettre fin à l'infraction et de prévenir son renouvellement ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant, pour confirmer le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, à affirmer de façon abstraite et générale que la détention provisoire serait justifiée, au regard des éléments de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux trois objectifs d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice et de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, lesquels ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, sans toutefois jamais s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 5 octobre 2018 ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir rappelé que, d'une part, l'enquête avait mis à jour un important réseau d'importation de stupéfiants depuis le Bénélux et l'Espagne au sein duquel l'intervention de l'intéressé avait été constatée à plusieurs reprises auprès de M. Benjamin A..., dont le rôle central dans ledit réseau avait été établi, d'autre part, à la suite des arrestations, dont celle de M. A..., qui ont eu lieu le 10 décembre 2017, celle de M. X..., fixée au 19 janvier 2018, avait échoué, dès lors que ce dernier, absent de son lieu de résidence, mais informé de l'intervention des policiers, était parvenu à s'enfuir et à prendre les dispositions qu'il avait estimé nécessaires, pour n'être interpellé que le 1er octobre 2018, relève que, malgré les constatations le concernant opérées au cours des investigations, M. X... a nié toute participation au trafic en cause ; que les juges énoncent, au regard des éléments précités, que la détention provisoire du mis en examen est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre ce dernier et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations se poursuivent afin de déterminer l'ampleur du trafic international, d'identifier l'ensemble de ses protagonistes, ainsi que le rôle de chacun et qu'il a nié, en garde à vue, avoir participé à un trafic de produits stupéfiants, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, dès lors qu'il a déjà bénéficié, notamment pour des faits de même nature, de deux mesures de libération conditionnelle qui ont toutes deux été révoquées et qu'il a réussi une première fois à échapper à son interpellation et a choisi de prendre la fuite, et de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce que M. X... a été, notamment, déjà condamné à une peine de deux années d'emprisonnement pour détention de produits stupéfiants, puis une seconde peine de huit mois d'emprisonnement pour une condamnation du même chef et enfin, à une troisième peine de quatre ans d'emprisonnement, dont trois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'ils ajoutent que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, notamment, au regard de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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