Cour d'appel, 18 janvier 2008. 07/01003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01003
Date de décision :
18 janvier 2008
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Dossier n 07 / 01003
AMP
Arrêt no :
Intérêts civils
X... Jérôme
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 18 janvier 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 02 mai 2006.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENU
X... Jérôme
né le 08 septembre 1980 à BORDEAUX
Fils de X... William et de Y... Martine
De nationalité française
Célibataire
Disk jockey
Demeurant...-33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Libre
Jamais condamné
Intimé, non appelant, cité, absent, sans avocat.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant.
C.-PARTIE CIVILE
Z... Mathieu, demeurant ...-33400 TALENCE
Appelant, cité, présent, assisté de maître de BOUSSAC-DI PACE Bénédicte, avocat au barreau de BORDEAUX
D.-PARTIES INTERVENANTES
C.P.A.M. GIRONDE, dont le siège social est sis Place de l'Europe-33000 BORDEAUX, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intimée, non appelante, citée, absente, représentée par maître BOURREAU loco maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX.
FONDS de GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis,64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Intimé, non appelant, cité, absent, représenté par maître TIPHAINE loco maître MIRIEU de LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MASSIEU,
Conseillers : monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes,
Greffier : madame LEROUX.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-Saisine du tribunal
Jérôme X... a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par O.P.J. ou A.P.J. en date du 15 septembre 2005 sur instruction de Monsieur le procureur de la République, en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ;
B.-Le jugement du 2 mai 2006
Le tribunal correctionnel de BORDEAUX, par jugement contradictoire en date du 2 mai 2006, après avoir pénalement condamnée Jérôme X... pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sur la personne de Mathieu Z... et changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, fait commis à PESSAC le 17 mars 2005 a, en ce qui concerne les intérêts civils :
-déclaré la constitution de partie civile de Mathieu Z... recevable et régulière en la forme,
-déclaré Jérôme X... responsable pour moitié du dommage subi par Mathieu Z... compte tenu de la vitesse à laquelle ce dernier roulait s'agissant d'une vitesse au-dessus de la vitesse autorisée,
-condamné Jérôme X... à payer à Mathieu Z... la somme de 6 330,64 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
-déclaré le jugement opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et à la CPAM de la Gironde.
C.-L'appel
Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel de l'ensemble des dispositions civiles a été interjeté par Mathieu Z..., partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, le 09 mai 2006.
D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour
Jérôme X... a été cité le 11 septembre 2007 à mairie (lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée),
Mathieu Z... a été cité le 10 octobre 2007 à parquet général,
Le Fonds de Garantie Automobile a été cité le 18 septembre 2007 au siège de la personne morale,
La CPAM de la Gironde a été citée le 28 août 2007 au siège.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 09 novembre 2007
Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Maître de BOUSSAC-DI PACE, avocat de Mathieu Z..., maître BOURREAU loco maître ABDI loco maître MOUNIER, avocat de la CPAM de la Gironde et maître MIRIEU de LABARRE, avocat du Fonds de Garantie Automobile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.-Au cours des débats qui ont suivi
Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître de BOUSSAC-DI PACE, avocat, en sa plaidoirie pour Mathieu Z... ;
Maître THIPHAINE loco Maître MIRIEU de LABARRE, avocat, en sa plaidoirie pour le Fonds de Garantie Automobile ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 janvier 2008.
Et, ce jour,18 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C.-MOTIVATION
L'appel interjeté par Mathieu Z... partie civile est régulier pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi.
La partie civile Mathieu Z... soutient qu'il a droit à l'indemnisation de son entier préjudice et, dès lors, que Jérôme X..., prévenu, doit être condamné à lui verser la somme de 34 801,28 euros à titre de dommages intérêts sous déduction de la provision de 1 500 euros déjà versée soit
Au titre du préjudice patrimonial
-perte de gains professionnels actuels............................. 161,28 euros
Au titre du préjudice extrapatrimonial
-déficit fonctionnel temporaire........................................ 2 140,00 euros
-déficit fonctionnel temporaire partiel.............................. 900,00 euros
-déficit fonctionnel permanent........................................ 3 600,00 euros
-retentissement professionnel........................................... 15 000,00 euros
-préjudice esthétique....................................................... 2 000,00 euros
-préjudice d'agrément...................................................... 1 000,00 euros
-souffrances endurées...................................................... 10 000,00 euros
Il demande également que l'arrêt à intervenir soit opposable au Fonds de Garantie Automobile et sollicite la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Jérôme X..., prévenu, ne comparait pas bien que régulièrement cité le 19 septembre 2007 en mairie. Il n'a pas retourné l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la date de l'audience. Il sera statué, à son égard, par arrêt de défaut
La CPAM de la Gironde, partie intervenante, sollicite la condamnation de Jérôme X... à lui payer la somme de 7 564,58 euros montant des prestations versées pour le compte de son assuré social Mathieu Z... se décomposant comme suit : 4 891,14 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 2 673,44 euros perte de gains professionnels actuels.
Elle lui réclame également 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Fonds de Garantie Automobile, partie intervenante, demande que lui soit donné acte de ses réserves, et du fait qu'il s'en remet en ce qui concerne le droit à indemnisation de la partie civile.
Il fait valoir que les indemnités réclamées par celle-ci doivent être réduites et qu'il convient d'inclure l'indemnisation de l''IPP dans les postes soumis à recours et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Mathieu Z..., jusqu'à communication du montant définitif de la créance de la caisse de sécurité sociale.
***
Sur le droit à indemnisation de Mathieu Z...
Par le jugement dont appel du 2 mai 2006, Jérôme X..., prévenu, a été définitivement condamné pour avoir apporté un changement dans la direction de son véhicule, sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et pour avoir occasionné des blessures involontaires à Mathieu Z..., partie civile, ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de deux mois.
Cette même décision a ordonné un partage de responsabilité, limitant à la moitié le droit à indemnisation de la partie civile, au motif que sa vitesse excessive avait concouru à la réalisation de son propre dommage.
Or, il résulte du procès-verbal établi par les services de police de BORDEAUX que l'accident litigieux s'est produit à PESSAC le 17 mars 2005 à 20 h 15 dans les circonstances suivantes :
Jérôme X... circulait rue de Romainville au volant d'un véhicule Renault immatriculé 6018 LX 33, non assuré. Il a traversé la voie pour se positionner devant le portail de son habitation, situé à gauche par rapport à son sens de marche.
Ce faisant, il a coupé la route au cyclomoteur de Mathieu Z... qui arrivait en sens inverse et n'a pu l'éviter en raison du caractère inopiné et intempestif de cette man œ uvre. Il résulte du plan de l'accident dressé par les services de police que le choc s'est produit dans la voie de circulation du cyclomotoriste.
Celui-ci a indiqué qu'il roulait à environ 60 km / h ; la vitesse sur cette voie étant limitée à 50 km / h.
Toutefois, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que cette vitesse légèrement supérieure à la limite autorisée ait concouru à la réalisation du dommage subi par Mathieu Z... et qu'il ait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.
En conséquence, Jérôme X..., prévenu, sera déclaré entièrement responsable du préjudice qu'il a occasionné à la partie civile.
Sur la liquidation du préjudice
Mathieu Z... sollicite l'indemnisation de son préjudice sur la base d'un rapport d'expertise amiable du docteur Stéphane F... dont les conclusions n'avaient pas été contestées par les parties. Il en résulte qu'à la suite de l'accident Mathieu Z... a présenté une fracture de la diaphyse fémorale gauche fermée, un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale.
L'expert a fixé l'ITT du 17 mars 2005 au 19 juin 2005 ; la consolidation au 17 septembre 2005, l'IPP à 4 %, les souffrances endurées à 3,5 / 7 et le préjudice esthétique à 1 / 7.
Sur cette base, il convient d'évaluer comme suit le préjudice de Mathieu Z..., partie civile :
LE PREJUDICE PATRIMONIAL
Dépenses de Santé Actuelle
Prestations en nature versée par la CPAM......................... 4 891,14 euros
Perte de Gains Professionnels Actuels
Perte de revenus de Mathieu Z..................................... 161,28 euros
En dépit des contestations du Fonds de Garantie Automobile sur ce point, Mathieu Z... justifie avoir subi une perte de salaire malgré le versement des prestations en espèces de la CPAM de la Gironde.
Prestations en espèces versées par la CPAM....................... 2 673,44 euros
LE PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAL
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire
Du 17 mars 2005 au 19 juin 2005 soit trois mois et deux jours.
Il sera alloué à Mathieu Z..., à ce titre, pour la gêne ressentie dans ses activités quotidiennes, en ce compris des périodes d'hospitalisation, la somme de 1 880 euros.
La consolidation ayant été fixée au 17 septembre 2005, il convient de comprendre également dans la période de déficit fonctionnel temporaire, le délai écoulé entre le 20 juin 2005 et le 17 septembre 2005 mais en considérant qu'il s'agit d'un déficit fonctionnel temporaire partiel limité à 50 %, soit pour cette période une indemnisation complémentaire de 900 euros.
Souffrances Endurées
Les souffrances endurées depuis le jour de l'accident jusqu'au jour de la consolidation sont ici à prendre en compte et résultent d'une hospitalisation de cinq jours pour une intervention chirurgicale sous anesthésie générale ; d'un traitement anticoagulant et de 40 séances de rééducation fonctionnelle.
Bien que postérieures à la consolidation, il convient de prévoir ici, les souffrances liées à une hospitalisation de trois jours prévue en mars 2006 pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Ce poste globalement évalué à 3,5 / 7 sera indemnisé par le versement d'une somme de 8 000 euros.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnel Permanent 4 %
Il est décrit par l'expert comme résultant d'une raideur en flexion forcée du genou gauche, séquelle fonctionnelle en rapport direct avec les suites de l'accident. Par contre, contrairement à ce que la partie civile tente de soutenir, il n'existe pas d'incidence professionnelle directe qui puisse donner lieu à indemnisation.
En effet, la gêne ressentie par Mathieu Z... dans l'accomplissement de son activité professionnelle de tourneur-fraiseur, (qu'il a pu reprendre sans difficulté), n'est pas de nature à constituer un retentissement professionnel des blessures occasionnées par l'accident qu'il a subi.
Cette gêne, telle qu'il la décrit, participe de la réduction définitive du potentiel physique et psycho-sensoriel, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques qui sont justement réparées dans le cadre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il convient également pour procéder à cette indemnisation de tenir compte des troubles rencontrés au quotidien dans les conditions d'existence.
Compte tenu de l'âge de Mathieu Z..., né le 18 mars 1980, et de ces séquelles, il lui sera alloué une indemnisation de 3 600 euros à ce titre.
Préjudice Esthétique Permanent 1,7
Il est constitué par des cicatrices traumatiques chirurgicales du membre inférieur gauche qui justifient le versement d'une somme de 1 000 euros à titre d'indemnisation.
Préjudice d'Agrément
Bien qu'il n'ait pas été retenu par l'expert, il résulte des attestations de Nicolas A..., versées aux débats, que la partie civile pratiquait régulièrement, durant les congés hivernaux, le snowboard, et en temps habituel le roller. La limitation de la flexion du genou l'empêche de continuer à se livrer à ses loisirs. Il lui sera alloué, à ce titre, une somme de 1 000 euros.
***
Le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités relatives aux préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de préjudice à caractère personnel, à moins que le tiers payeur n'établisse qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste préjudice personnel.
En considération de ces éléments, la liquidation du préjudice de Mathieu Z... s'établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Du à CPAM
Du à victime
Préjudice patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire
2 780 €
2 780 €
Dépenses de santé actuelles
4 891,14 €
4 891,14 €
Pertes de gains professionnels actuels
2 673,44 €
2 673,44 €
161,28 €
Total
10 356,12 €
7 564,58 €
2 941,28 €
Préjudice extra-patimonial
Déficit fonctionnel permanent
3 600 €
3 600 €
Souffrances endurées
8 000 €
8 000 €
Préjudice esthétique permanent
1 000 €
1 000 €
Préjudice d'agrément
1 000 €
1 000 €
Total
13 600 €
13 600 €
***
La créance de l'organisme social, définitive, sera liquidée à la somme de 7 564,58 euros.
Le préjudice de la partie civile sera liquidé à hauteur de 16 541,28 euros.
Jérôme X... sera condamné à régler ces sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt.
Il sera également condamné à payer à Mathieu Z... 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 100 euros sur ces mêmes dispositions à la CPAM de la Gironde, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel pour défendre leurs intérêts.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au Fonds de Garantie Automobile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par défaut à l'égard de Jérôme X..., prévenu et contradictoirement à l'égard des autres parties, dans les limites de l'appel,
Déclare l'appel de la partie civile Mathieu Z... recevable,
Réformant le jugement entrepris,
Déclare Jérôme X... entièrement responsable du préjudice subi par Mathieu Z..., partie civile,
Fixe l'indemnisation du préjudice de Mathieu Z... à la somme de 16 541,28 euros,
Fixe la créance de la Sécurité Sociale à la somme de 7 564,58 euros,
Condamne Jérôme X... à payer à Mathieu Z... la somme de 16 541,28 euros en indemnisation de son préjudice,
Le condamne à payer à la CPAM de la Gironde le montant de sa créance définitive soit 7 564,58 euros,
Dit que les sommes allouées au titre de condamnation porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne Jérôme X... à payer à Mathieu Z... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la CPAM de la Gironde la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable aux fonds de garantie automobile.
Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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