Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/13622 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE5S
Ordonnance n° 2023/M170
S.A.R.L. PRESTIGE YACHTS INVESTMENT poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
M. [Y] [G]
Représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme [R] [Z] épouse [G]
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l'incident
M. [D] [S], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMARTLINE YACHTS INTERNATIONAL SARL, anciennement dénommée MARQUIS YACHTS INTERNATIONAL,
Société MARQUIS YACHT LLC
Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 5 décembre 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 07 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Condamné la Sarl Prestige Yachts Investment à payer à M. [Y] [G] et Mme [R] [Z] épouse [G] les sommes suivantes :
10.524 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du paiement des droits annuels de navigation ;
8.349,81 € au titre des frais d'assurance ;
7.867,20 € de dommages et intérêts au titre des factures émises par le chantier naval Vauban Yacht Service ;
37.958,19 € au titre du devis Marine Moteurs Agent Volvo en date du 2 août 2016 ;
20.000 € de dommages et intérêts au titre des frais de stationnement du navire sur le chantier naval ;
20.000 € de dommages et intérêts au titre de la dépréciation du navire ;
240.000 € au titre de leur préjudice d'agrément et de jouissance ;
5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sarl Prestige Yachts Investment aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La Sarl Prestige Yachts Investment a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 octobre 2022.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 mars 2023, reprises par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, M. [Y] [G] et Mme [R] [Z] épouse [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour absence d'exécution de la décision déférée sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile, et sollicitent la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de la Sarl Prestige Yachts aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.
Ils faisaient valoir que malgré l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement attaqué, la Sarl Prestige Yachts n'avait pas procédé à l'exécution de la décision.
La Sarl Prestige Yachts Investment, la société Marquis Yacht LLC et Me [D] [S], ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Smartline Yachts International, n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 526 ancien
Aux termes de l'article 526 ancien du code de procédure civile, applicable en l'espèce s'agissant d'une instance introduite devant la juridiction du premier degré avant le 1er janvier 2020 (devenu article 524), lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la Sarl Presige Yachts ne justifie pas avoir exécuté la décision déférée, ni ne justifie de ce que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, le seul fait que son compte bancaire soit en débit, ne permettant ainsi pas la réalisation de la saisie attribution, ne peut à lui seul justifier l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait d'exécuter la décision, en l'absence de tout élément comptable.
La simple demande d'ouverture d'une procédure collective, non tranchée au jour du dépôt des conclusions, est inopérante en l'espèce.
L'article 526 ancien (devenu article 524) a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.
Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la Sarl Prestige Yachts Investment n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 526 ancien (devenu l'article 524) précité.
Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 526 ancien (devenu l'article 524) du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-13622 sur le fondement de l'article 526 ancien (devenu article 524) du code de procédure civile
DIT que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,
REJETTE les autres demandes.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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