Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-18.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.592

Date de décision :

29 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bonnieux, dont le siège social est à Marseille (BouchesduRhône), ... et ayant son établissement zone industrielle Verpillère, à Saint-Etienne (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la société anonyme Corimex, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; La société Corimex défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société Bonnieux, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Corimex, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'ayant été chargée par la société Corimex d'un transport de papier par route, de Vienne (Autriche) à Clermont-Ferrand, à l'achèvement duquel des réserves pour avaries ont été formulées, la société Bonnieux reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 29 juin 1988) d'avoir rejeté, en refusant de lui reconnaitre la qualité de commissionnaire de transport et en faisant application de la convention de Genève (dite CMR), la fin de non recevoir qu'elle avait opposée, en vertu de l'article 108 du Code de commerce, à l'action en responsabilité engagée par la société Corimex, alors, selon le pourvoi, que l'expression "transporteur" -ambigüe- recouvre à la fois la qualité de commissionnaire de transport et celle de voiturier et ne correspond pas exclusivement à une fonction de voiturier ; que la seule circonstance que la société Bonnieux se soit présentée à un cocontractant en qualité de transporteur ne pouvait donc lui faire perdre la qualité de commissionnaire de transport dès lors qu'elle assurait le transport de bout en bout et pouvait l'organiser librement ainsi qu'il résulte du fait que la marchandise litigieuse a été remise par un voiturier autrichien à la société Corimex destinataire sans que celle-ci manifeste sa surprise devant cette substitution de voiturier ou proteste contre cette substitution ; que la cour d'appel a donc violé l'article 94 du Code du commerce ; Mais attendu que par appréciation des éléments de la cause et notamment du telex matérialisant l'accord des parties, l'arrêt constate que, dans le contrat conclu entre la société Corimex et la société Bonnieux, cette dernière s'est présentée en qualité de transporteur ; que de cette constatation, faisant ressortir que les parties étaient convenues que la société Bonnieux assurait elle-même le déplacement de la marchandise, la cour d'appel a pu déduire que, bien qu'elle se soit, à l'insu du cocontractant, substitué une autre entreprise, la société Bonnieux ne pouvait s'affranchir des règles qui régissent le contrat de transport ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu que la société Corimex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice résultant des frais d'entrepôt de la marchandise, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la demande en paiement de ces frais, déjà formulée par la société Corimex en première instance, concerne un préjudice résultant de l'inexécution par la société Bonnieux de son contrat et qui est distinct des dommages causés à la marchandise elle-même par suite de la mauvaise exécution par cette même société de son contrat de transport ; qu'en déboutant la société Corimex de cette demande pour des motifs tenant à la consignation de la provision d'expertise, telle qu'elle a été fixée par le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision violant ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'à l'appui de cette même demande déjà formulée en première instance, la société Corimex avait notamment invoqué les agissements de la société Bonnieux qu'avaient suivi l'ordonnance du 26 avril 1985 nommant un expert et non ceux qui avaient suivi le jugement entrepris qui est du 6 novembre 1986 ; qu'en rejetant cette demande pour un motif tenant à ce dernier jugement la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Corimex, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la société Corimex n'avait pas fondé sa demande en indemnisation des frais d'entreposage sur une prétendue inexécution du contrat de transport par la société Bonnieux, mais sur une obstruction apportée par cette société au déroulement des opérations d'expertise ordonnées tant par le tribunal que préalablement en référé, de sorte que, répondant sans les dénaturer aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes susvisés ; qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-29 | Jurisprudence Berlioz