Texte intégral
- N° RG 23/03882 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 27 mai 2024
Minute n°24/720
N° RG 23/03882 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDG65
Le
CCC : dossier
FE:
-Me NGOUNOU
-Me ZIRAH RADUSZYNSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 3]
représenté par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCI BUSSY ST GEORGES SY 16
[Adresse 2]
S.A. NEXITY
[Adresse 1]
représentées par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 27 Juin 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BUSSY SAINT GEORGES SY 16 a fait entreprendre, en qualité de maitre d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier situé à BUSSY ST GEORGES 77600 [Adresse 4] et [Adresse 5].
Par acte authentique du 27 novembre 2020, la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 a vendu à Monsieur [K], en l’état futur d’achèvement, une maison de quatre pièces en duplex n°8002 située dans le bâtiment 7, ainsi que deux emplacements de stationnement.
Aux termes de l’acte de vente la date prévisionnelle de livraison a été fixée au 31 mars 2021.
Le 16 juin 2022, Monsieur [K] a été convoqué à une livraison fixée le 28 juin 2022 contre paiement du solde du prix de vente.
La livraison a eu lieu le 4 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 4 août 2023, M. [K] a assigné la société NEXITY et la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 devant le Tribunal Judiciaire de Meaux et sollicite au visa des articles 1642-1, 1240, 1792-6 et suivants du Code civil et de l’article L. 261-5 du Code de la construction et de l’habitation du Tribunal de :
“-CONSTATER les retards de livraison imputable aux sociétés défenderesses
- CONSTATER l’absence de levée de réserves imputables aux société défenderesses
En conséquence
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY et SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 à la somme de 45 000€ au titre du préjudice tiré de la perte de jouissance suite à la non levée des réserves
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY et SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 à la somme de 40 000€ en réparation de son préjudice moral et financier tiré du retard dans la livraison de son logement
- CONDAMNER in solidum les sociétés NEXITY et SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 à la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du CPC
- LES CONDAMNER aux entiers dépens
- ECARTER l'exécution provisoire ; “
Il fait valoir que la livraison de son bien a eu lieu le 4 août 2022 au lieu du premier trimestre 2021.
Il ajoute que lors de la remise des clés, il constatait de nombreuses malfaçons et qu’il en dressait une liste de 100 désordres établie contradictoirement et que la société NEXITY n’est pas intervenue, l’obligeant à vivre dans un logement inachevé.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, la société NEXITY et la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 demandent au tribunal de:
“A TITRE LIMINAIRE :
ORDONNER la mise hors de cause de la société NEXITY ;
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société NEXITY et de la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 2.000€ à la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et à la société NEXITY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maitre Muguette ZIRAH, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Elles font valoir que l’acte de vente a été conclu uniquement avec la SCI BUSSY ST GEORGES et qu’en conséquence, la société NEXITY doit être mise hors de cause.
Elles font valoir que le bien était livrable le 28 juin 2022 et que c’est cette date qu’il convient de retenir, soit un décalage de livraison d’1an, 2 mois et 28 jours. Au visa de l’article 1315 du code civil, elles font valoir que la preuve n’est pas rapportée qu’un commercial lui aurait assuré une livraison proche et que ce report est justifié par les cas de force majeure et/ou causes légitimes.
Elles indiquent que toutes les réserves ont été levées à une exception; pour laquelle M. [K] n’a pas répondu au service après-vente lui demandant si elle persistait.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024, et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » ou « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande de rabat de clôture du 15 juillet 2024, formulée après que l’affaire ait été mise en délibéré.
Une note en délibéré a été autorisée le 24 juillet 2024, afin de recevoir les observations des parties sur la demande de mise hors de cause de la société NEXITY et le fait que soit invoqué le caractère illisible de la pièce n°7 poduite par M. [K].
Le conseil de M. [K] a produit une note en délibéré. Sur le caractère illisible de la pièce n°7, il produit une nouvelle pièce n°7 comprenant des photographies.
Au visa des articles 12 et 789 du code de procédure civile, il fait valoir que la demande de mise hors de cause de la société NEXITY doit s’analyser comme une fin de non recevoir, compétence exclusive du juge de la mise en état et demande au Tribunal de se déclarer incompétent.
Il fait valoir que cette mise hors de cause est infondée, le logo de la société NEXITY figurant dans la convention de preuve signé le 26/06/2020, le contrat de réservation, le procès-verbal de livraison et les correspondances reçues.
Il formule une nouvelle demande principale d’enjoindre la levée des réserves sous astreinte et des demandes subsidiaires. Cependant, une note en délibéré ne saurait modifier les éléments du litige fixés par les écritures des parties. Les nouvelles demandes ne sauraient donc être prises en compte.
Le conseil de la SCI BUSSY SAINT GEORGES SY 16 et de la SA NEXISTY a produit une note en délibéré dans laquelle il fait valoir que toutes les réserves ont été levées et que la demande de mise hors de cause est un moyen de fond.
I Sur la demande de mise hors de cause de la société NEXITY
En vertu des articles 71 et 72 du code de procédure civile, constitue une défense au fond pouvant être proposée en tout état de cause, le moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire.
En l’espèce, la société NEXITY sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas co-contractante de M. [K].
Dès lors, le fait pour celle-ci de demander à être mise hors de cause s’analyse en une défense au fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Il est mentionné sur le contrat de réservation, que le réservant est la SCCV BUSSY ST GEORGES.
L’acte de vente a été conclu avec la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16.
Le procès verbal de livraison a été signé par la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16.
Il est précisé à cet acte de vente que la société NEXITY est co-gérante de la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16. Le logo de Nexity apparait en haut de celui-ci. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser son intervention contractuelle.
Les courriers adressés à M. [K] portent le logo NEXITY mais il est mentionné que c’est pour le compte de la BUSSY ST GEORGES SY.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société NEXITY, en raison de l’absence de lien contractuel.
II Sur la demande de 45 000 euros au titre du préjudice de jouissance suite à la non levée des réserves
M. [K] fait valoir qu’il a établi contradictoirement le 10 août 2022, une liste de 100 réserves.
Il ajoute que la société NEXITY n’est pas intervenue à ce jour et qu’il est en conséquence contraint de vivre dans un logement inachevé.
Les défenderesses font valoir que la liste de réserves du 10 août 2022 de M. [K] n’est pas lisible et font état d’un rapport de réserves aux termes duquel une seule réserve n’a pas été levée et précise que M. [K] n’a pas répondu au vendeur sur la persistance de cette unique réserve.
Il est produit par M. [K] un document intitulé constat en date du 10/08/2022. Ce document n’apparaît pas avoir été établi par commissaire de justice et n’est pas contre signé par la défenderesse, donc pas contradictoire. Il en est de même du formulaire de remarques du 31 août 2022, les photographies ne sont au surplus pas datées. M. [K] n’établit donc pas la preuve des réserves dénoncées.
M. [K] produit également un procès verbal de constat du 31 juillet 2024, pour établir que les réserves n’ont pas été levées. Toutefois, les réserves n’étant pas établies au moment de la réception, cette pièce ne permet pas de déterminer les réserves levées ou non, et de s’assurer qu’il ne s’agit pas de nouveau désordres apparus.
Il est produit par la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 deux rapports de réserve qui ne sont ni datés, ni signés, leur caractère contradictoire n’est donc pas établi.
Un quitus a été établi le 3 avril 2024, pour une réparation de serrure.
La société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 produit également un procès verbal de livraison du 4 août 2022 signé contradictoirement par les parties.
Il en ressort 1 réserve non levée : micro fissure sur mur extérieur au droit de la palissade et 3 réserves non levées en haut, qui sont 3 impacts parquet.
Il n’est pas établi que ces 4 réserves aient été levées.
M. [K] ne produit aucun élément quant au préjudice de jouissance qu’il invoque, que ce soit sur la surface dont il aurait été privé ou sur la valeur de ce dont il aurait été privé.
En conséquence, M. [K] n’établit pas de préjudice de jouissance. Il sera débouté de sa demande.
III Sur la demande de 40000 euros au titre du préjudice moral et financier du fait du retard dans la livraison du logement
Les défenderesses font valoir qu’il est produit un courrier du 2 juin 2021 de l’Atelier WOA, mandaté en qualité de maître d’oeuvre d’exécution de l’opération, indiquant que le retard sur la réalisation est due à :
-des intempéries selon le relevé d’AGATE METEO, avec une incidence de 120 jours;
-des défauts d’approvisionnement des fournisseurs de matériaux, avec une incidence de 30 jours
- que l’entreprise Gros oeuvre SAC a abandonné le chantier le 1er février 2021 et son remplaçant a repris les travaux le 12 avril 2021.
Et que des attestations d’intempéries sont produites de décembre 2020 à février 2022.
Elle ajoute que le chantier a dû subir la défaillance de l’entreprise de menuiseries et plaquiste RIM CONSTRUCTIONS.
Il est stipulé à l’article intitulé délai du contrat de vente (page 21) que le vendeur s’oblige à ce que les ouvrages soient achevés et livrés au plus tard le 31 mars 2021 pour les maisons.
Une liste de causes légitimes de suspension du délai de livraison sont stipulées en pages 22, notamment:
-les grèves;
-les intempéries retenues par le maître d’oeuvre et justifiées par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier ;
-les difficultés d’approvisionnement;
-la défaillance de l’une des entreprises effectuant les travaux (la justification sera apportée par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant.)
-Sur les défauts d’approvisionnement invoqués
Pour mémoire, l’acte authentique a été conclu le 27 novembre 2020.
Seuls les évènements postérieurs à cette date, donc n’ayant pu être pris en compte dans la fixation de la date prévisionnelle de livraison peuvent être qualifiés de cause légitime de suspension..
Or, la grève des transports et l’état d’urgence lié au COVID mentionnés par l’atelier WOA et non repris en défense sont antérieurs à la signature de l’acte authentique.
La date des défauts d’approvisionnement n’est pas précisée, tout comme sa nature.
Les défauts d’approvisionnement ne peuvent donc constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison.
-Sur les entreprises défaillantes : l’entreprise Gros oeuvre SAC et l’entreprise de menuiseries et plaquiste RIM CONSTRUCTIONS
Aucune copie d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le maître d’oeuvre aux entrepreneurs défaillants n’est produite, malgré les prescriptions contractuelles.
Il n’est donc pas apporté la preuve de cette cause légitime.
-Sur les intempéries
L’Atelier WOA atteste par courrier du 23 décembre 2021 d’un cumul de 138 jours d’intempéries depuis le début des opérations.
C’est le dernier courrier du maître d’oeuvre relatif aux retards du fait des intempéries. Les courriers postérieurs produits émanent de la société Nexity qui n’a pas la qualité de maître d’oeuvre.
Le seul relevé d’ intempéries de la station météorologique produit est celui du mois de mars 2021, et il retient 10 jours d’intempérie.
Les autres périodes n’étant pas justifiées par des relevées, elles ne seront pas retenues.
En conséquence, une période de 10 jours de cause légitime de suspension du délai de livraison sera retenue.
En conclusion, une période de 455 jours sépare la date de livraison prévue contractuellement du 31 mars 2021 et la date à laquelle M. [K] a été convoqué pour la livraison le 28 juin 2022 et une période de 10 jours de cause légitime de suspension du délai de livraison sont à retenir. C’est donc un retard sans cause légitime de 445 jours qui est caractérisé.
M. [K] sollicite la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral et financier tiré du retard dans la livraison de son logement. Il ne produit aucune pièce relatif à ces préjudices et particulièrement aucun justificatif de préjudice financier.
Il convient en conséquence de retenir uniquement un préjudice moral du fait du retard de livraison, qui sera évalué à la somme de 3100 euros, en prenant en compte la durée du retard et la situation familiale du demandeur, son épouse étant enceinte au moment de la réception.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu de condamner la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 à verser à M. [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et la société NEXITY de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la société NEXITY;
CONDAMNE la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 à verser à M. [K] [C] la somme de 3100 euros en réparation de son préjudice moral au titre du retard dans la livraison de son logement ;
REJETTE la demande de préjudice financier de M. [K] [C];
REJETTE la demande de M. [K] [C] de 45 000€ au titre du préjudice tiré de la perte de jouissance suite à la non levée des réserves
CONDAMNE la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 à verser à M. [K] [C] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 et la société NEXITY au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société SCI BUSSY ST GEORGES SY 16 aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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