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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/01852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01852

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

PC/ND Numéro 26/646 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04/03/2026 Dossier : N° RG 25/01852 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JGN3 Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] C/ A.S.L. [Adresse 2] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], S.A.R.L. PROMOBAT - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffière. à l'audience des incidents du 04/02/2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet MAUREL SAS, société inscrite au RCS de Bayonne n°672 720 554 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne APPELANTE ET : Association Syndicale Libre Résidence [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 2] LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2], pris en la personne de son syndic de copropriété en exercice, la société Pichet Immobilier Services, société inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 462 296 234 domiciliée en son agence de [Localité 3], [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de Tarbes assistés de Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de Bordeaux S.A.R.L. PROMOBAT immatriculée sous le numéro 410 048 755 du RCS de BORDEAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Philippe LIEF, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEES * * * Par jugement du 16 juin 2025, dans le cadre d'un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 5] à l'association syndicale libre [Adresse 2], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et à la S.A.R.L. Promobat, le tribunal judiciaire de Bayonne a : - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens et à payer à l'association syndicale libre [Adresse 2], au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et à la S.A.R.L. Promobat les sommes respectives de 2 500 €, 2 500 € et 2 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 3 juillet 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-1852) et a remis et notifié ses conclusions d'appelant le 2 octobre 2025. Par conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la S.A.R.L. Promobat a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du C.P.C. Par conclusions notifiées le 29 décembre 2025, l'association syndicale libre [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du C.P.C. Ces incidents ont été fixés à l'audience du 4 février 2026 à laquelle les conseils des intimés ont déposé leurs dossiers, étant indiqué que l'appelant n'a pas conclu sur les incidents. Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2025, la S.A.R.L. Promobat demande au magistrat de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du C.P.C., en exposant que l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel. Au terme de leurs dernières conclusions du 29 décembre 2025, l'association syndicale libre [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demandent au magistrat de la mise en état d'ordonner radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C. et de réserver es dépens. MOTIFS Il doit être rappelé : - que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, - que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911, - que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple, qu'elle est une mesure d'administration judiciaire, - que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation, - que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués, - que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption, - que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023). En l'espèce les demandes de radiation sont recevables pour avoir été présentées avant le 2 janvier 2026, date d'expiration du délai fixé par l'article 909 du C.P.C. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne justifie ni du règlement des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel ni de l'impossibilité d'exécuter cette décision ni des conséquences manifestement excessives que son exécution serait de nature à entraîner. Il sera en conséquence fait droit aux demandes de radiation présentées par les intimés. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera condamné aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Le magistrat de la mise en état, Statuant, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours: Déclares recevables les demandes de radiation de l'affaire du rôle de la cour formées par l'association syndicale libre [Adresse 2] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], d'une part et par la S.A.R.L. Promobat, d'autre part, Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire, inscrite sous le n° 25-1852, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens de l'incident. Fait à Pau, le 04 mars 2026 LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE

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