Texte intégral
N° RG 24/03358 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYS3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des délibérés ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 15 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [O], né le 18 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 20 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [K] [O] ayant pris effet le 20 septembre 2024 à 15h35 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MORBIHAN tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [K] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [K] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 septembre 2024 à 15h35 jusqu'au 21 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 septembre 2024 à 16h04 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet du Morbihan,
- à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [K] [O];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [O], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 mars 2022.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté préfectoral du 20 septembre 2024.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [O] pour une durée de vingt-six jours.
M. [K] [O] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'absence d'entretien confidentiel avec un avocat préalablement à son audition en garde à vue
-l'absence d'accès à un médecin
-l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement
-l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Préfet
A l'audience, son conseil a maintenu ces moyens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l'absence d'entretien confidentiel avec un avocat préalablement à l'audition dans le cadre de la garde à vue
L'article 63-4 du code de procédure pénale dispose que l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
Il est de jurisprudence constante que cet entretien n'est qu'une faculté et que l'intéressé peut y renoncer tacitement ou expressément, notamment en acceptant d'être auditionné en présence de son avocat, sans entretien préalable et sans émettre d'observations.
Tel est le cas en l'espèce : il résulte du procès-verbal de notification de garde à vue que M. [K] [O] a exprimé souhaiter l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et dès le début de la prolongation de cette mesure, si elle était accordée, mais n'a pas demandé à s'entretenir confidentiellement avec son conseil préalablement à son audition. Le procès-verbal d'audition porte mention de la présence de l'avocat dès le début de l'audition et de l'absence d'observations de sa part en fin d'audition.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
*sur l'accès au médecin :
Il résulte des éléments du dossier que M. [K] [O] a demandé à être examiné par un médecin. Au cours de sa garde à vue, il a été examiné par un médecin de la société SOS MEDECINS qui, dans son certificat, a observé « Aucune doléance » et a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la mesure. A son arrivée au centre de rétention, il a rencontré une infirmière et il n'apparaît pas qu'il ait réitéré sa demande, ni qu'il ait souffert de troubles de santé. Il n'allègue ni ne justifie d'un grief.
Par suite, le moyen de ce chef sera rejeté.
*sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et assignations à résidence;
- il n'a pas satisfait à plusieurs reprises aux obligations qui lui étaient imparties dans le cadre des assignations à résience,
- il a déclaré qu'il refusait de quitter la France,
Le préfet pouvait donc considérer que le placement en rétention de l'intéressé devait être privilégié pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
*sur l'erreur manifeste d'appréciation :
En l'espèce, le Préfet s'est fondé sur le fait que M. [K] [O] a, à plusieurs reprises, fait obstacle à son éloignement.
En privilégiant par conséquent le placement en rétention sur l'assignation à résidence, le [2] n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2024 à 11h06.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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