Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3EE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 juin 2023 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 23/08144
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
La société HOME PLUS, SAS
N° SIRET : 538 786 336 00056
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : J104
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Madame [M] [Y] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 février 2017, la société Home Plus a vendu à Mme [M] [O] une centrale solaire de production d'électricité composée de 20 panneaux photovoltaïques, d'un onduleur, d'un chauffe-eau et d'une pompe à chaleur au prix de 29 500 euros.
Afin de financer l'opération, M. et Mme [O] ont signé le même jour auprès de la société Cofidis, un contrat de crédit portant sur 29 500 euros au taux d'intérêt contractuel de 2,68 % l'an remboursable en 120 mensualités de 292,20 euros chacune.
L'installation a été réceptionnée le 13 juin 2017 et l'attestation validée par le Consuel a été délivrée le 14 juin 2017.
Par actes d'huissier des 15 janvier 2020 et 14 août 2020, Mme et M. [O] ont fait assigner les sociétés Home Plus et Cofidis devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des contrats et de mise en cause de la responsabilité de l'organisme de crédit.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal a principalement déclaré irrecevable la demande formée par M. [O], prononcé l'annulation des contrats, ordonné à la société Home Plus de procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise chez Mme [O] des matériels vendus ainsi qu'à la remise en état de leur maison avec restitution du prix de vente de 29 500 euros à Mme [O], rejeté la demande de privation de la banque du capital, condamné Mme et M. [O] à restituer à la société Cofidis le montant du capital versé et la société Cofidis à leur restituer les sommes qu'ils ont déjà acquittées, avec compensation.
Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro RG 23/08144, la société Home Plus a formé appel de ce jugement.
Le 23 mai 2023, le magistrat en charge de la mise en état a émis un avis d'avoir à acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts dans un délai d'un mois à compter de l'avis ou à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ou de l'octroi de cette aide juridictionnelle, sous peine d'irrecevabilité de la déclaration d'appel. Cet avis a été adressé au conseil de la société Home Plus.
Le 2 juin 2023, Maître Olivier Hascoet, avocat, s'est constitué dans l'intérêt de la société Cofidis.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et a condamné l'appelante aux dépens.
Par requête du 5 juillet 2023 enregistrée le 6 juillet 2023 sous le numéro RG 23/11190 aux fins de déféré de l'ordonnance d'irrecevabilité, la société Home Plus demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité du 27 juin 2023,
- de la déclarer recevable son appel,
- d'ordonner que les dépens du déféré suivront ceux du fond.
Elle soutient qu'elle a bien transmis le timbre fiscal par message RPVA du 1er juin 2023, le greffe ayant accusé réception de cet envoi le 1er juin 2023, que le greffe avait possession du timbre fiscal au dossier lorsqu'il a été statué sur la recevabilité de l'appel puisqu'il l'a informée, le 27 juin 2023, que le timbre fiscal envoyé lors de sa constitution n'avait pas été consommé.
Suivant message RPVA enregistré le 6 octobre 2023, le conseil de la société Cofidis indique ne pas avoir pris d'écriture et s'en rapporter quant à la décision.
M. et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance, est recevable.
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 2014-1654 du 29 décembre 2014, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, qui n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, mais que la cour se doit donc de relever d'office, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.
En l'espèce, le greffe a notifié le 25 mai 2023 à Maître Elise Bensimon constituée dans l'intérêt de la société Home Plus, appelante, un avis d'avoir à s'acquitter du droit de timbre ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans un délai d'un mois à compter du présent avis, lequel précisait exactement ce qui suit :
« En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat.
Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre déclaration d'appel ; en conséquence, la présidente avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à adresser au greffe dans un délai d'un mois à compter du présent avis :
- le timbre fiscal en utilisant l'événement 'Timbre dématérialisé',
- le récépissé du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle delivré par le service du BAJ en utilisant
l'événement ' Décision d'AJ en cours',
- la décision d'aide juridictionnelle en utilisant l'événement 'Décision D'aj'
A défaut, l'irrecevabilité de votre déclaration d'appel sera constatée d'office par une ordonnance qui sera rendue le mardi suivant l'expiration du délai accordé.
MERCI DE NE PAS RÉPONDRE DIRECTEMENT A CE MESSAGE ET D'UTILISER LES ÉVÉNEMENTS INDIQUÉS CI-DESSUS À PEINE DE REJET DE VOTRE MESSAGE
P/Le magistrat en charge de la mise en état ».
La requérante fait valoir qu'elle a régularisé le paiement du timbre dans le délai imparti soit le 1er juin 2023 avant que l'ordonnance d'irrecevabilité ne soit intervenue de sorte qu'elle n'est pas irrecevable.
En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue.
Ceci doit s'entendre du jour où le juge statue sur la recevabilité du fait du défaut d'acquittement de ce droit. La régularisation postérieure à la décision d'irrecevabilité n'est pas possible s'agissant d'une fin de non-recevoir et l'absence de préjudice est indifférent.
En l'espèce, la réception de l'avis envoyé par le greffe le 25 mai 2023 n'a pas été contestée de sorte que l'appelante disposait d'un délai jusqu'au 25 juin 2023 pour soit s'acquitter du timbre soit justifier du dépôt d'un dossier d'aide juridictionnelle ou de l'octroi de l'aide juridictionnelle.
Le timbre transmis au greffe par le conseil de la société Home Plus par message RPVA du 1er juin 2023 correspond au dossier enregistré sous le numéro RG 23/07986 et pas au dossier opposant la société Home Plus et M. et Mme [O] en présence de la société Cofidis, enregistré sous le numéro RG 23/08144. L'appelante n'a pas donc régularisé le paiement du droit comme elle l'indique de sorte que la décision ayant déclaré l'appel irrecevable doit être confirmée.
La société Home Plus supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 27 juin 2023 ;
Condamne la société Home Plus aux dépens du déféré.
La greffière La présidente
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