Cour de cassation, 23 mai 1991. 87-19.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.240
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emile B..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'une décision rendue le 9 avril 1987 par la Commission nationale technique (section Invalidité), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 9 avril 1987) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le classant dans la première catégorie des invalides au 18 janvier 1986, alors, d'une part, qu'en affirmant que l'expert qui l'a examiné le 15 novembre 1985 a conclu à la reprise du travail au 15 octobre 1985, la commission nationale technique a dénaturé le rapport de cet expert qui concluait que l'état de santé de M. B... ne permettait pas la reprise du travail à cette date et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante de l'assuré social, de son âge et de sa formation professionnelle ; qu'en se bornant à viser les éléments énoncés par ce texte, sans s'expliquer sur la possibilité de retrouver un emploi, qu'avait M. B..., âgé de 60 ans, qui, selon la Commission régionale d'invalidité, était atteint d'une invalidité de 60 % lui permettant d'exercer une activité professionnelle réduite, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu que s'agissant d'apprécier l'état d'invalidité de l'assuré au 18 janvier 1986 en sorte que la dénaturation des conclusions de l'expert qui s'était placé à la date du
15 octobre 1985 ne saurait être utilement invoquée, la Commission nationale technique qui s'est fondée sur l'ensemble des éléments du dossier, spécialement sur l'avis émis par son médecin qualifié, lequel a dit que M. B... ne se trouvait pas dans l'impossibilité d'exercer une activité rémunérée partielle ou adaptée, et qui s'est référée aux éléments d'appréciation visés à l'article L. 305, devenu L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, a estimé qu'à la date du 18 janvier 1986, l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par la loi pour l'admission en 2ème catégorie ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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