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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.907

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., mandataire liquidateur de la Scop Immobilière, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section encadrement), au profit de M. Olivier Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a attrait M. X..., mandataire liquidateur de son employeur, la société Coopérative immobilière, en liquidation judiciaire, devant la juridiction prud'homale, en lui réclamant l'inscription sur le relevé des créances de diverses sommes, dont une indemnité de préavis consécutive à la rupture du contrat de travail ; que M. X... ès qualités n'a pas comparu devant le bureau de jugement, que M. Y... a élévé le montant de sa demande relative à l'indemnité de préavis, et que par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, il a été fait droit à cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la procédure que M. X... ès qualités ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la procédure, le conseil de prud'hommes a violé les textes susivisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4471

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