Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01950
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01950
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Troisième chambre civile et commerciale
Sur opposition
ARRET N°271
DU : 09 juillet 2025
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GJBE
SN
Arrêt rendu le neuf juillet deux mille vingt cinq
Statuant sur opposition à un arrêt n° 364 rendu le 4 septembre 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom (RG 23/00394), sur appel d'une décision rendue le 7 juin 2022 par le tribunal de proximité de VICHY, enregistrée sous le n° 11 21 0344
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
[Adresse 4]
Société coopérative à capital variables, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 445 200 488
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON - et par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE SUR OPPOSITION - Appelante
ET :
M. [P] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Maud BASTIDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
OPPOSANTS - Intimés
DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 11 Juin 2025, puis l'a prorogé au 09 juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre acceptée le 11 octobre 2018, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] un crédit renouvelable d'un montant autorisé de 21.500,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 mai 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] de lui régler les sommes dues au titre du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 7 juin 2022 le tribunal de proximité de Vichy, saisi d'une demande de paiement par la [Adresse 5], a déclaré son action forclose et ses demandes irrecevables.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a interjeté appel de ce jugement le 3 mars 2023.
Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [Z] (le 15 mai 2023 à personne) et à Mme [Z] (le 15 mai 2023 à domicile).
Par arrêt rendu par défaut le 4 septembre 2024 la cour d'appel de Riom a :
- infirmé le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de prêt N° 7003113883 passé entre la [Adresse 5] d'une part et M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] d'autre part ;
- condamné solidairement M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 23 019,21 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.50% à compter du 25 mai 2021 sur la somme de 19 698,74 euros ;
- condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] à verser à la [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] ont formé opposition à cet arrêt.
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande de :
- prendre acte de son désistement de l'incident ;
En conséquence :
- débouter M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- renvoyer les parties à conclure au fond ;
- réserver les dépens.
Dans leurs conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 mars 2025, M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] demandent de :
- constater qu'ils n'acceptent pas le désistement de la CRCAM qu'il convient dès lors de trancher l'incident ;
- constater la nullité de la signification d'arrêt du 18/11/2024 et de déclarer l'arrêt dont appel non avenu ;
- constater dès lors que le jugement prononçant la forclusion de la CRCAM sera seul applicable, - déclarer l'incident irrecevable et mal fondé ;
Subsidiairement,
- les déclarer recevables en leur opposition à arrêt et, en conséquence, déclarer l'incident mal fondé ;
- constater l'absence de fondement sérieux à l'incident,
- condamner la CRCAM à leur payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la CRCAM à leur payer la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CRCAM aux dépens de l'incident.
Dans leurs dernières conclusions au fond déposées et notifiées le 25 mars 2025, M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] demandent à la cour de :
- constater la recevabilité de l'opposition et rétracter l'arrêt en son entier ;
- statuant à nouveau, constatant la nullité de la signification d'arrêt du 18 novembre 2024, déclarer l'arrêt dont appel non avenu ;
- en conséquence, constater que le jugement prononçant la forclusion de la société [Adresse 5] sera seul applicable ;
- à tout le moins, déclarer la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France irrecevable en sa demande ;
- subsidiairement, déclarer la société [Adresse 5] irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, en débouter ;
- prononcer la déchéance des droits aux intérêts contractuels et légaux ;
- dire que les intérêts déjà versés s'imputeront sur le capital ;
- rejeter la demande au titre de la clause pénale ;
- en cas de résolution judiciaire du contrat, ordonner les restitutions réciproques d'usage ;
- débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France de sa demande de résolution judiciaire du contrat et ordonner la reprise du contrat après production par le prêteur d'un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités ;
- condamner la société [Adresse 5] à leur payer la somme de 11'000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
- condamner la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil en assurance ;
- dire que les éventuelles condamnations réciproques se compenseront à dû concurrence et, en cas de reliquat au profit du prêteur et à défaut de maintien du contrat, les autoriser à s'en libérer par échéance mensuelle de 240 euros sans intérêts et sans solidarité ;
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Adresse 5] aux dépens de première instance et d'appel ;
- subsidiairement, dire que chaque partie conservera ses dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 mars 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 7 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
- condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] à payer à lui payer au titre du contrat du 11 octobre 2018, la somme de 24.703,94 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,500 % à compter du 25 mai 2021 ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
- condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] à lui payer au titre du contrat du 11 octobre 2018, la somme de 24.703,94 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,500 % à compter du 25 mai 2021.
En tout état de cause :
- débouter M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, par Maître Xavier Barge, Avocat, qui en a fait la demande.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l'acte de signification de l'arrêt du 4 septembre 2024 :
Il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. A défaut, le délai de recours ne court pas. 2e Civ., 24 mars 2022, pourvoi n° 21-10.795.
En l'espèce, Mme [M] [Z] fait valoir, au visa de l'article 680 du code de procédure civile que l'acte de signification de l'arrêt du 4 septembre 2024 n'indique pas la forme de l'opposition (procédure, avocat obligatoire ou non, information sur les moyens devant accompagner l'opposition) et que les modalités pratiques de l'opposition ne sont pas 'très apparentes'. Elle considère qu'il s'agit là d'une violation d'une formalité substantielle et d'ordre public lui faisant grief puisqu'elle a dû s'adresser à un avocat pour comprendre la voie de recours qui lui était ouverte.
En l'espèce, l'acte de signification en date du 18 novembre 2024 comporte la mention suivante : 'OPPOSITION à la présente décision peut être formulée dans le délai d'un mois à compter du présent acte devant la juridiction qui a rendu la décision.
L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande devant la juridiction qui a rendu la décision.
Selon la nature de cette demande, elle peut être faite par acte d'huissier, avec ou sans constitution d'avocat, par acte d'avocat, par simple déclaration écrite ou orale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, et contenir les moyens sur lesquels elle est fondée.
À l'expiration de ce délai, et si vous n'avez pas exercé cette voie de recours, vous pouvez encore formuler un POURVOI EN CASSATION dans un délai de DEUX MOIS qui est de rigueur, au greffe civil de la Cour de cassation à [Localité 7], par le ministère d'un avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation constitué.
Ce délai est augmenté d'UN MOIS pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 10], à [Localité 11], à [Localité 12], en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les terres australes et arctiques françaises, et de DEUX MOIS pour celles qui demeurent à l'étranger (...)'.
Ainsi que le fait valoir Mme [M] [Z], cet acte de signification ne respecte pas les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile en ce que :
- ses mentions ne sont pas suffisamment précises sur les modalités selon lesquelles l'opposition peut être exercée. En effet, il ne comporte pas l'indication de ce que l'avocat constitué ne peut être qu'un avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Riom ;
- il fait état de 6 modalités de recours possibles sans qu'aucun ne soit identifié comme applicable en l'espèce.
Cependant, en application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle d'ordre public, l'omission d'une mention exigée par l'article 680 du code de procédure civile n'entraîne la nullité de l'acte de notification que si la partie qui l'invoque établit le grief cause cette irrégularité.
Or, en l'espèce, la société [Adresse 5] fait justement valoir que Mme [M] [Z] ne justifie d'aucun grief dans la mesure où :
- si elle fait état d'une ' impossibilité de s'orienter' à réception des actes de signification ' ne pouvant savoir quoi faire à la lecture de l'acte', il apparaît que sur ce point, les mentions de l'acte de signification étaient suffisamment claires pour lui permettre de savoir qu'elle avait la possibilité de former opposition à l'arrêt du 4 septembre 2024 dans un délai d'un mois à compter de la date de l'acte de signification, devant la cour d'appel de Riom ;
- dans les faits, Mme [M] [Z] a bien consulté un avocat et a formé opposition à l'arrêt du 4 septembre 2024 dans le délai légal.
En conséquence la cour rejette la demande de nullité de 'la signification' en date du 18 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Selon l'article 571 du code de procédure civile : 'L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Elle n'est ouverte qu'au défaillant'.
En l'espèce, l'arrêt du 4 septembre 2024 a été rendu par défaut à l'égard de Mme [M] [Z] qui, non comparante, a été assignée à domicile. Son opposition est recevable.
En revanche, M. [P] [Z], également non comparant, a été assigné à personne de sorte que l'arrêt est réputé contradictoire à son égard. Son opposition n'est pas recevable.
Sur la recevabilité de la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France :
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [Z], l'historique de compte produit par la société [Adresse 5] est lisible et permet à la cour de déterminer la date du premier incident de paiement non régularisé.
En toute hypothèse, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande de paiement formée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France.
Mme [M] [Z] fait ensuite valoir que la demande de la société [Adresse 5] est irrecevable faute de déchéance du terme.
Cependant, là encore, ce moyen n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de la demande.
En conséquence la cour, infirmant le jugement déféré, déclare les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France recevables.
Sur la demande de condamnation au titre du contrat de crédit du 11 octobre 2018 :
- Sur la déchéance du terme :
Selon l'article 1225 du code civil : 'La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'.
En l'espèce, Mme [M] [Z] fait justement valoir que la banque ne rapporte pas la preuve de l'envoi des deux courriers de mise en demeure du 30 avril 2024 versés aux débats faute de production de leurs avis de réception.
En conséquence et à défaut de preuve d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 25 mai 2021, la cour rejette la demande de la société [Adresse 5] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de 'résiliation' du contrat :
Selon l'article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.'
Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l'article 1228 du code civil : 'Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'
L'article 1229 du code civil dispose que : 'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit par la banque que Mme [M] [Z] a cessé de payer les échéances du crédit à compter du mois d'octobre 2020.
A la date d'envoi des courriers du 25 mai 2021 valant mise en demeure, elle était débitrice de la somme de 1 238,50 euros au titre du capital échu impayé, de 1 041,47 euros au titre des primes d'assurances échues impayées et de 540,50 euros au titre des intérêts échus impayés.
En dépit de cette mise en demeure du 25 mai 2021 et de l'assignation valant également mise en demeure du 1er septembre 2021, Mme [M] [Z] n'a pas procédé à la régularisation des échéances échues impayées.
Au regard de l'importance des sommes impayées et du retard de paiement, Mme [M] [Z] a failli gravement à ses obligations contractuelles.
De son côté, Mme [M] [Z] n'allègue et ne justifie d'aucun fait justifiant ces impayés permettant de faire application des dispositions de l'article 1228 du code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de prêt conclu le 11 octobre 2018, ce qui entraîne l'exigibilité immédiate du capital restant dû.
De ce fait, la demande de Mme [M] [Z] d'ordonner la reprise du contrat sera rejetée.
- Sur le montant de la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France :
Selon l'article L312-16 du code de la consommation : 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
En cas de non-respect de cette obligation, l'article L341-2 du code de la consommation sanctionne le prêteur par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, Mme [M] [Z] fait justement valoir que la société [Adresse 5] ne produit aucun des documents sur lesquels elle s'est fondée pour vérifier sa solvabilité.
En conséquence et par application des dispositions susvisées, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France doit être déchue du droit aux intérêts depuis la signature du contrat.
De ce fait, tous les paiements effectués par Mme [M] [Z] - hormis les primes d'assurance - doivent être déduits du montant du capital emprunté.
L'historique de compte versé aux débats démontre que les époux [Z] ont emprunté la somme totale de 25 408 euros depuis l'origine du contrat de prêt et qu'ils ont remboursé la somme totale de 6 571,80 euros au titre du capital emprunté et des intérêts.
En conséquence la cour condamne Mme [M] [Z] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 18 836,20 euros.
L'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.
La Cour de cassation juge d'ailleurs, au visa de ces textes, qu'afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel' (Cass. 1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré sera de 8,71 % (le taux légal étant de 3,71 % au premier semestre 2025) alors que le taux contractuel est de 5,50 %, soit un taux bien inférieur au taux légal majoré. Depuis l'année 2015, le taux légal a été au plus bas à 3,11%, de sorte que même en partant d'un tel taux, le taux légal majoré dépasse en l'espèce le taux d'intérêts contractuel.
En conséquence la cour écarte l'application des intérêts au taux légal et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Mme [M] [Z] sera également condamnée au paiement des indemnités d'assurances échues impayées à hauteur de 1 041,47 euros à ce titre.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L'indemnité légale de 1 674,97 euros réclamée apparaît manifestement excessive en ce qu'elle se cumule avec les intérêts de retard calculés sur les échéances avant déchéance du terme comme cela ressort de l'historique du compte. Elle sera ramenée à 500 euros.
Mme [M] [Z] sera donc condamnée à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme totale de 20 377,67 euros.
La solidarité entre Mme [M] [Z] et M. [P] [Z] étant stipulée à l'article 3.3 du contrat 'engagement de remboursement-solidarité-indivisibilité et ce dernier ayant été définitivement condamné par l'arrêt du 4 septembre 2024 à payer à la société [Adresse 5] une somme de 23 019,21 euros au titre de ce même prêt, Mme [M] [Z] sera condamnée solidairement avec M. [P] [Z] dans la limite de 20 377,67 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le caractère abusif de la procédure d'incident engagée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France n'étant pas établi, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Mme [M] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter, Mme [M] [Z] invoque un manquement de la société [Adresse 5] à son obligation de mise en garde fondée sur les articles L313-12 et L312-16 du code de la consommation.
Elle soutient qu'elle doit être considérée comme un consommateur non averti et que, au vu de son taux d'endettement porté à 33,07% par la souscription du contrat de prêt en litige, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France aurait dû la mettre en garde contre un risque d'endettement excessif. Elle reproche également à la banque de lui avoir fait souscrire un emprunt 'toxique' et souligne que sa condamnation à remboursement établit que 5 ans après la souscription du prêt, sa situation financière est pire qu'auparavant.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la société [Adresse 5], Mme [M] [Z] ne démontre pas l'existence du risque d'endettement excessif du fait de la souscription du prêt en litige et la cour considère à cet égard que le taux d'endettement de 33,07% dont Mme [M] [Z] fait état n'est pas excessif.
Il n'est en outre aucunement démontré ni justifié que le prêt consenti par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à Mme [M] [Z] était un prêt toxique.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil en assurance :
Contrairement à ce que soutient Mme [M] [Z], il ressort clairement des documents contractuels (contrat et notice d'information sur l'assurance décès-PTIA) qu'elle a disposé de toutes les informations lui permettant de connaître avec une parfait clarté la nature de l'assurance souscrite et le coût mensuel de cette assurance.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société [Adresse 5] lui a fait croire qu'elle bénéficiait d'une assurance couvrant ses impayés ou encore que le surcoût lié à l'assurance facultative lui a été dissimulé.
Le manquement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à son obligation de conseil n'est donc pas démontré et la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil en assurance.
Sur la demande de compensation :
Les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [M] [Z] étant rejetées, la cour rejette la demande de compensation formée par cette dernière.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [M] [Z] ne justifiant pas de sa situation financière complète, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier Barge, ainsi qu'à payer à la société [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'opposition de M. [P] [Z] irrecevable ;
Déclare l'opposition de Mme [M] [Z] recevable ;
Infirme le jugement déféré à l'égard de Mme [M] [Z] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare les demandes de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France recevables ;
Rejette la demande de nullité de 'la signification' en date du 18 novembre 2024 ;
Rejette la demande de la société [Adresse 5] de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ;
Prononce la résolution du contrat de prêt conclu entre les parties le 11 octobre 2018 ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France depuis la signature du contrat à l'égard de Mme [M] [Z] ;
Condamne Mme [M] [Z], solidairement avec M. [P] [Z] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 20 377,67 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des intérêts légaux sur cette condamnation prononcée à l'encontre de Mme [M] [Z] ;
Rejette les demandes de Mme [M] [Z] :
- d'ordonner la reprise du contrat ;
- de condamnation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamnation de la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
- de condamnation de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil en assurance ;
- de compensation ;
- de délais de paiement ;
Condamne M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] in solidum aux dépens de première instance et d'appel,ces derniers étant recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Xavier Barge
Condamne M. [P] [Z] et Mme [M] [Z] in solidum à payer à la société [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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