Cour de cassation, 13 mai 2020. 18-26.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.784
Date de décision :
13 mai 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mai 2020
Rejet
Mme BATUT, président,
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° K 18-26.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020
M. K... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-26.784 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... U..., domicilié [...] (Thaïlande),
2°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme N... U..., épouse L..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K... U..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. Q... et M... U... et de Mme N... U..., épouse L..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2018), G... C... est décédée le [...] en laissant quatre enfants pour lui succéder, Q..., M..., K... et N... U..., en l'état de deux testaments olographes, le premier, du 4 juin 2009, instituant M. K... U... légataire universel, le second, du 14 mai 2011, le désignant bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie.
2. Des difficultés sont nées au cours du partage amiable de la succession, de sorte que MM. Q..., M... U... et Mme N... U... (les consorts U...) ont assigné M. K... U....
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. K... U... fait grief à l'arrêt d'intégrer à l'actif de la succession les primes d'assurance sur la vie versées par la défunte à l'un de ses enfants, désigné comme bénéficiaire, alors :
« 1°/ que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en déduisant de la nullité du testament du 14 mai 2011 l'absence de désignation d'un bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par la défunte et l'intégration à l'actif de la succession des sommes dues en exécution de celui-ci, tandis que le différend portait sur la désignation de l'exposant comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ainsi que sur le rapport par lui des primes souscrites à son profit et constituant des donations déguisées, la cour d'appel a modifié les données du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office que le contrat d'assurance-vie souscrite par la défunte ne désignait aucun bénéficiaire et que les sommes dues en exécution de celui-ci faisaient partie de sa succession, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En l'absence de corrélation entre le chef du dispositif critiqué et le dispositif de l'arrêt qui dit que la somme due en exécution du contrat d'assurance sur la vie souscrit par G... C... fera partie de la succession de cette dernière, le moyen n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... U... et le condamne à payer à MM. Q... et M... U..., et Mme N... U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K... U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir intégré à l'actif d'une succession les primes d'assurance-vie versées par la défunte au profit de l'un de ses enfants (M. K... U..., l'exposant) désigné comme bénéficiaire ;
AUX MOTIFS QUE le testament du 14 mai 2011 ayant désigné M. K... U... comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par la testatrice avait été annulé de sorte que celui-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions dudit testament pour revendiquer le bénéfice de ce contrat ; que dans la mesure où le contrat d'assurance-vie souscrit par G... C... ne désignait aucun bénéficiaire déterminé et que le seul bénéficiaire désigné en la personne de M. K... U... l'avait été par voie testamentaire dans les circonstances précitées, il y avait lieu de constater que ledit contrat ne comportait pas au bout du compte de bénéficiaire désigné au sens des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances et que, en application de l'article L. 132-11 du même code énonçant que, « lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant », il y avait lieu de considérer que la somme due en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit ferait partie de la succession, et ce indépendamment des conditions afférentes à sa souscription et au versement des primes dont il avait été abondé, sans qu'il y eût été nécessaire de s'intéresser au caractère manifestement exagéré ou non des primes versées, et ce pour un montant de 100 000 € le 12 mai 2011, et pour un montant de 15 000 €, de sorte que s'avérait dénuée de tout intérêt la discussion juridique instaurée entre les parties à ce sujet ;
ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en déduisant de la nullité du testament du 14 mai 2011 l'absence de désignation d'un bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par la défunte et l'intégration à l'actif de la succession des sommes dues en exécution de celui-ci, tandis que le différend portait sur la désignation de l'exposant comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ainsi que sur le rapport par lui des primes souscrites à son profit et constituant des donations déguisées, la cour d'appel a modifié les données du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant d'office que le contrat d'assurance-vie souscrite par la défunte ne désignait aucun bénéficiaire et que les sommes dues en exécution de celui-ci faisaient partie de sa succession, sans avoir au préalable invité les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir intégré à l'actif de la succession l'indemnité d'occupation due par un héritier (M. K... U..., l'exposant) ;
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE, sur la question de l'indemnité d'occupation réclamée à M. K... U... au titre de la jouissance privative de l'immeuble indivis de [...], la cour constatait que M. K... U... ne contestait pas occuper privativement l'immeuble indivis de [...] depuis le décès de sa mère survenu le [...], sachant que cette situation le rendait débiteur d'une indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, et ce, au visa de l'article 815-9 du code civil et à compter du 1er février 2013 et jusqu'au jour du partage ou de la libération effective des lieux ; qu'en cause d'appel comme en première instance, les consorts U... n'avaient présenté aucune réclamation financière du chef de l'indemnité d'occupation qu'ils revendiquaient pour le compte de l'indivision, ni produit le moindre élément en vue de la fixation de ladite indemnité par voie judiciaire, sachant que cette situation constituait un obstacle à la détermination du montant de l'indemnité d'occupation due par M. K... U..., et devant être intégrée dans l'actif successoral et devrait inciter les parties à s'accorder sur cette question, notamment lors de leur comparution devant le notaire liquidateur (arrêt attaqué, p. 11, 3ème alinéa) ; qu'il n'était pas contesté que M. K... U... vivait au domicile de sa mère et y était demeuré depuis son décès le [...] ; que c'était d'ailleurs à cette adresse qu'il avait été régulièrement assigné et qu'il était domicilié ; que, en sa qualité d'indivisaire jouissant privativement de la chose indivise, M. K... U... serait redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2013 (jugement entrepris, p. 10, 1er à 3ème alinéas) ;
ALORS QUE, d'une part, le juge n'est pas tenu de considérer que les faits allégués sont constants pour la raison qu'ils n'ont pas été expressément contestés ; qu'en tenant pour acquis que l'exposant aurait occupé le logement de la défunte depuis son décès survenu le [...] sur la seule constatation qu'il s'était abstenue de répondre aux allégations de la partie adverse qui supportait le fardeau de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, si l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité, l'indemnité n'est pas due si l'occupation par lui de l'immeuble n'exclut pas la même utilisation par les autres indivisaires ; qu'en énonçant, pour retenir que l'exposant aurait occupé privativement la maison de sa mère, que l'assignation lui avait été notifiée à cette adresse et qu'il y était domicilié quand ces circonstances ne caractérisaient pas en elles-mêmes la jouissance du bien à titre exclusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique