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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-44.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.453

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., Le Fuilet (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de licenciement formées par M. Y..., au service de M. X... du 1er septembre 1975 au 18 février 1982, date de son licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que le reçu pour solde de tout compte signé par le salarié le 19 février 1982 n'avait pas fait l'objet, dans le délai légal de deux mois, d'une dénonciation motivée, et que le salarié ne pouvait se prévaloir de la citation en conciliation de son employeur devant le conseil de prud'hommes le 19 avril 1982, dès lors que celle-ci ne contenait aucune indication susceptible de constituer la motivation requise par l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de convocation devant le bureau de conciliation, formée le 17 mars 1982, mentionnait qu'elle avait pour objet, en l'absence d'une faute grave, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire brut, chiffrée à titre provisoire à 12 000 francs, et d'une indemnité de licenciement, ce dont il résultait qu'elle répondait à l'exigence légale de motivation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

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Cour de cassation 1988-06-30 | Jurisprudence Berlioz