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Cour d'appel, 10 octobre 2023. 23/03898

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03898

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03898 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGBK Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2023 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/07804 APPELANTE S.C.I. COSTA MEIRA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 878 214 550, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocate au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque D 1555, INTIMÉES S.A. ETANDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 306 896 374, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250, SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI COSTA MEIRA, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Non constituée, régulièrement touchée à personne morale le 11 avril 2023, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition * * * FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SCI Costa Meira exerce une activité d'achat, de rénovation et de location de biens immobiliers. La SA Etandex est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre en bâtiment. A ce titre, elle a réalisé des travaux de cuvelage dans une maison appartenant à la SCI Costa Meira. La SCI Costa Meira n'ayant pas payé la totalité des travaux, la SA Etandex a, le 1er février 2022, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris qui a, par ordonnance du 11 mars 2022, condamné la SCI Costa Meira à payer à la SA Etandex une provision de 52 695, 87 euros avec intérêts à compter du 15 novembre 2021 au titre du règlement du solde des travaux réalisés, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à la société Costa Meira le 26 avril 2022 en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Faute de règlement de ces condamnations, la SA Etandex a, le 20 juin 2022, fait assigner la SCI Costa Meira devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou, subsidiairement, de redressement judiciaire. Par un jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que la SCI Costa Meira était en état de cessation des paiements ; - constaté que la SCI Costa Meira était dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ; - prononcé, par conséquent, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; - fixé la date de cessation des paiements au 26 avril 2022 ; - désigné M. [O] [X], en qualité de juge-commissaire et Mme [U] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant ; - désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [V], mandataire judiciaire. Par déclaration du 21 février 2023, la SCI Costa Meira a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée en circuit court le 4 avril 2023. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 3 mai 2023, la SCI Costa Meira demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - statuant à nouveau des chefs infirmés, de juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ; - d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, de fixer la durée de la période d'observation ainsi que la date de cessation des paiements à la date du présent arrêt et de désigner un mandataire judiciaire ; - de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour la désignation des autres organes de la procédure, l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure. Elle fait valoir qu'elle n'a qu'une seule dette qu'elle n'a pas été en mesure d'apurer au moment de l'ouverture de la procédure collective, celle de la société Etandex, que toutefois son redressement n'est pas impossible car elle est en mesure de vendre un des quatre actifs qu'elle détient sur fonds propres (d'une valeur totale de 1 468 000 euros) et de générer des revenus locatifs, que dans ces conditions elle peut proposer un plan de redressement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mai 2023, la SA Etandex demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - de débouter la SCI Costa Meira de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de constater que la SCI Costa Meira est en état de cessation des paiements ; - de constater que la SCI Costa Meira est dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation ; - de confirmer en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec date de cessation des paiements fixée au 26 avril 2022 ; - de confirmer les organes de la procédure, notamment la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de liquidateur ; - de fixer la créance de la société Etandex à la somme de 61 200 euros ; - de condamner la SCI Costa Meira aux entiers dépens. Elle soutient que sa créance en principal, intérêts et accessoires s'élève à la somme de 62 002,05 euros, que la société Costa Meira ne rapporte pas la preuve de la propriété des biens immobiliers dont elle fait état, qu'en tout état de cause ces actifs ne sont pas réalisables à court terme et qu'elle ne donne aucune information sur le contentieux fiscal en cours. Le ministère public ayant reçu communication du dossier le 11 avril 2023 n'a pas fait d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 juin 2023. Touchée à personne, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [V], ès qualités n'a pas constitué avocat mais a communiqué une note à l'attention de la cour, selon laquelle l'état de cessation de paiement lui apparaît caractérisé et le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 7 815 188,96 euros, avec notamment une créance fiscale de 7 597 000 euros faisant l'objet d'une instance en cours. Cette note a été portée à la connaissance des parties à l'audience. SUR CE, A titre liminaire, sur la demande de fixation de créance formée par la société Etandex à la somme de 61 200 euros formée pour voie de conclusions d'intimée, elle ne se rapporte pas à l'un des chefs du jugement critiqués par l'appelant, de sorte que la cour n'en est pas saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef, étant rappelé que l'instance relative à l'ouverture d'une procédure collective est distincte de celle tendant à la vérification et à l'admission des créances fondée sur les articles L. 624- 1 et suivants du code de commerce ou encore de l'instance au fond ayant pour objet la reconnaissance du droit du créancier dans son principe et son montant. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (') Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, l'état de cessation des paiements n'est pas contesté. Au stade de l'appel, il ressort de la note communiquée par la SELAFA MJA ès qualités que le passif déclaré s'élève à 7,815 millions d'euros, que ce passif est composé pour 7,597 millions d'euros d'une créance fiscale qui est contestée et que la société Costa Meira reconnaît devoir la somme de 205 850 euros à ce titre. En outre, la créance de la société Etandex n'a pas été réglée, ce qui porte le passif exigible à une somme de 485 050 euros. Au stade de l'appel, la société débitrice ne fait pas état de la réalisation d'actifs de nature à accroître son actif disponible et à lui permettre de faire face à son passif exigible. Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est bel et bien constitué, et ce à compter du 26 avril 2022 ainsi que l'ont relevé les premiers juges, date du commandement de payer aux fins de saisie-vente demeuré infructueux, concomitant de la signification du titre exécutoire dont se prévaut la société Etandex et matérialisant l'impossibilité pour la société Costa Meira de faire face à son passif exigible. Le redressement de la société Costa Meira n'apparaît toutefois pas manifestement impossible compte tenu de l'existence, selon l'état foncier des biens de la société, de plusieurs actifs immobiliers composés d'appartements avec parkings situés à [Localité 8] (" La Capucinière ", " Selena 4.2 10 " et " Selena 4.3 11 "), à [Localité 10] (" Perlines 1 " et " Perlines LC 202 ") et à [Localité 7] (" Le reflet d'Ô "), et de la possibilité, selon le mandataire de justice désigné, de réalisation rapide de ces actifs ou de leur mise en location, qui permettent d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement, alors que la créance fiscale n'est pas fixée à ce jour. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce sens et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Costa Meira avec une période d'observation d'une durée de six mois. La désignation d'un administrateur, qui entre dans les prévisions de l'article L. 621-4 du code de commerce, est opportune en ce qu'il est nécessaire d'assister le dirigeant de la société Costa Meira dans l'administration des biens de l'entreprise, et ce pour tous les actes de gestion. Les parties ne s'y sont pas opposées lors des débats à l'audience. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Costa Meira dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 9] ; Fixe la date de cessation des paiements au 26 avril 2022 ; Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ; Désigne M. [O] [X] en qualité de juge-commissaire et Mme [U] [L] en qualité de juge-commissaire suppléant ; Désigne la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [F] [V], en qualité de mandataire judiciaire ; Désigne la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [D] [C], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance pour tous les actes de gestion ; Fixe à six mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances ; Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal à deux ans ; Désigne la SELARL Allemand Nguyen-Hong, en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 641-1 lequel renvoie à l'article L. 626-6 du code de commerce ; Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ; Rappelle que le greffe du tribunal judiciaire de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

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