Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-270
N° RG 20/03250 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYPC
M. [E] [C]
Mme [K] [G]
SARL [C]
C/
M. [O] [J]
S.A. AXA FRANCE IARD
SCI BRIJEFF
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESDENCE SIS [Adresse 1]
LE FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur [E] [C]
né le 20 Juin 1986 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [G]
née le 18 Novembre 1987 à
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SARL [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [J] exerçant à l'enseigne ARCHITECTURAL DECOR
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représenté par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité décennale de l'entreprise [J] exerçant sous l'enseigne ARCHITECTURAL DECOR
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société LE FINISTERE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTMES ET APPELANTES :
S.C.I. BRIJEFF inscrite au RCS de Saint Nazaire, prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESDENCE SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS WINDAL & KLEIN, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Par acte notarié du 22 octobre 2012, la société [C] a acquis de la société Le Fi Sel un fonds de commerce de 'café restaurant dégustation vente de coquillages' situé, [Adresse 1] au [Localité 9].
La cession du fonds de commerce a inclus la cession du droit au bail commercial que la société Brijeff avait consenti suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2008 au cédant du fonds de commerce, la société Le Fi Sel.
Ce bail commercial porte sur la mise à disposition de locaux à usage de restaurant et réserves situés [Adresse 1] et [Adresse 7] au [Localité 9], ainsi que sur un appartement à usage d'habitation situé dans l'immeuble [Adresse 1].
Soutenant que divers désordres affectaient les locaux loués dont le bailleur devait la reprise, la société [C] a assigné la société Brijeff devant le juge des référés du tribunal de Saint-Nazaire aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. [T] [Y].
Par ordonnance du 30 septembre 2014, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la société Le Finistère Assurances (assureur de la bailleresse jusqu'au 1er juillet 2014) ainsi qu'à M. [O] [J] et à la société Axa Assurances Iard, assureur de ce dernier, M. [J] étant intervenu à la demande de la SCI Brijeff pour réaliser divers travaux en 2012-2013.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 juin 2015.
Par actes d'huissier des 10, 11, 17 et 30 août 2015, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] ont assigné la société Brijeff, la société Le Finistère Assurances, M. [O] [J] exerçant sous l'enseigne 'Architectural Décor' et la société Axa Assurances Iard devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] au [Localité 9] devant le tribunal.
Par jugement en date du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- dit que M. [E] [C] et Mme [K] [G] ont qualité à agir dans l'instance,
- dit que la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] ont intérêt à agir contre la société Brijeff,
- rejeté la demande de la société Axa Assurances Iard tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées contre elle,
- dit que le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément de preuve recevable concernant les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la société Brijeff à réaliser les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse, tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire,
- dit que dans leurs rapports entre eux, le coût final de ces travaux sera supporté à 32% par le syndicat des copropriétaires et à 68 % par la société Brijeff,
- condamné la société Brijeff à réaliser des travaux :
* ayant pour effet d'assurer l'étanchéité de la toiture de la maison lui appartenant, tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire,
* de mise aux normes des garde-corps de la terrasse de l'appartement loué à la société [C], des garde-corps de l'escalier menant à la terrasse du
deuxième étage et des garde-corps de la terrasse du deuxième étage,
* à faire réaliser les travaux de reprise des ouvertures de la remise du deuxième étage en vue de la rendre étanche à l'eau,
* à faire procéder aux travaux de remise aux normes de la salle de bains de
l'appartement,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à faire procéder :
* aux travaux de réfection des conséquences du défaut d'étanchéité du toit
terrasse dans la cuisine de l'appartement,
* aux travaux de réfection de l'enduit extérieur du mur de façade au droit de la chambre n°2 du lot n°26 de la copropriété,
* aux travaux nécessaires à la réparation du désordre consistant en des
remontées d'eau dans les murs constituant des parties communes qui sont
contigus aux sanitaires du restaurant loué à la société [C], et à réaliser
les travaux de réparation des conséquences de ce désordre dans les parties
privatives des lieux loués que sont les sanitaires et les wc, ainsi que les réparations des conséquences des infiltrations d'eau dans ces locaux du fait du toit-terrasse,
- dit que la société Brijeff est condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des travaux qu'il est condamné à effectuer pour réparer les conséquences des infiltrations dues au toit-terrasse dans la cuisine de l'appartement et dans les sanitaires du restaurant à hauteur de 68% du coût des travaux,
- dit que la société Brijeff et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] sont condamnés à réaliser l'ensemble de ces travaux sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de deux mois suivant la signification de ce jugement et pendant deux mois,
- débouté la société [C] de ses plus amples demandes de travaux,
- condamné la société Brijeff à verser à la société [C] la somme de
4 521,99 euros TTC en remboursement du prix de la fourniture et de la pose d'une chaudière,
- débouté la société [C] de ses autres demandes d'indemnisation au titre des travaux réalisés ;
- débouté la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] de leur demande tendant à voir nommer M. [T] [Y], en qualité d'expert pour vérifier la réalisation des travaux,
- débouté la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et de leur préjudice moral,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de ses demandes de garantie formées contre la société Le Finistère Assurances, M. [O] [J] et la société Axa Assurances Iard,
- condamné la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] à un tiers des dépens de l'instance au fond, à la moitié des dépens des instances de référé et des frais d'expertise judiciaire,
- condamné la société Brijeff à un tiers des dépens de l'instance au fond et à la moitié des dépens des instances de référé et des frais d'expertise judiciaire,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à un tiers des dépens de l'instance au fond,
- dit que la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la société Brijeff supporteront la charge de leurs frais irrépétibles,
- condamné, in solidum, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G], la société Le Finistère Assurances et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à verser à la société Axa Assurances Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] seront tenus pour la moitié de cette somme, le syndicat des copropriétaires et la société Le Finistère Assurances, étant tenus chacun pour 25 % de cette somme,
- condamné in solidum la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à verser à la société Le Finistère Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que, dans leurs rapports entre eux, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] d'une part, et le syndicat des copropriétaires d'autre part, supporteront chacun la moitié de cette condamnation,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Le 15 mai 2020, la SCI Brijeff a interjeté appel de cette décision. L'appel a été enregistré sous le n° de RG 20/2302 à la 4ème chambre de la cour.
Le 17 juillet 2020, M. [E] [C], Mme [K] [G] et la société [C] ont interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le n° de RG 20/3250 à la 5ème chambre de la cour.
Le 31 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a interjeté appel. Cet appel a été enregistré sous le n° de RG 20/3489 à la 5ème chambre de la cour.
Par ordonnance du 24 août 2020, le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre a joint les affaires n° 20/3250 et n° 20/3489.
Le 30 novembre 2020, l'affaire n° 20/2302 enregistrée à la 4ème chambre de la cour a fait l'objet d'un changement d'attribution au profit de la 5ème chambre de la cour.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, les affaires n° 20/3250 et 20/2302 ont été déclarées connexes et ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, la société Brijeff demande à la cour de :
- constater son accord pour faire procéder à ses frais aux travaux :
* ayant pour effet d'assurer l'étanchéité de la toiture de la maison lui appartenant tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire,
* de mise aux normes des garde-corps de la terrasse de l'appartement loué à la société [C], des garde-corps de l'escalier menant à la terrasse du deuxième étage et des garde-corps de la terrasse du deuxième étage,
Pour le reste,
- infirmer le jugement du 5 mars 2020,
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun travaux ni d'aucune somme à l'égard de la société [C] et des consorts [C]-[G],
- dire et juger qu'elle n'est tenue à aucune somme ni à aucune garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 9],
En conséquence,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions émises par la société [C], M. [E] [C], Mme [K] [G] et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 9] à son encontre,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formées par M. [O] [J], la société Le Finistère Assurances et la société Axa Assurances Iard à son encontre,
- condamner la société [C] à lui rembourser le coût des travaux que cette dernière aura dû exposer, au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2020, et incombant au preneur,
- condamner la société [C] à lui rembourser la somme de 4 521,99 euros TTC correspondant au prix de la fourniture et de la pose d'une chaudière, réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2020,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] au [Localité 9] à lui rembourser le coût des travaux que cette dernière aura dû exposer au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2020, et incombant au syndicat,
- condamner in solidum la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] aux dépens de 1ère instance, ceux-ci comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ainsi qu'aux dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2023, M. [E] [C], Mme [K] [G] et la société [C] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] au [Localité 9], la société Brijeff à payer à la société [C] une somme correspondant à 50% du loyer versé depuis l'entrée dans les lieux du 2 août 2012, soit à ce titre la somme de 72 579,18 euros, au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société Brijeff et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] au [Localité 9], qui succombent dans le cadre de la procédure au fond à payer à la société [C] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- confirmer pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter la société Brijeff et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] au [Localité 9] de leurs demandes formées à l'encontre de la société [C],
- condamner in solidum la société Brijeff et le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] au [Localité 9] à payer à la société [C] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Colleu Le Couls-Bouvet, avocat sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
* condamné la société Brijeff à réaliser :
° les travaux ayant pour effet d'assurer l'étanchéité de la toiture de la maison lui appartenant,
° de mises aux normes des garde-corps de la terrasse de l'appartement loué à la société [C], des gardes corps de l'escalier menant à la terrasse du deuxième étage et garde corps de la terrasse du deuxième étage,
° à réaliser les travaux de reprise des ouvertures de la remise du deuxième étage en vue de la rendre étanche à l'eau,
° à faire procéder aux travaux de remise aux normes de la salle de bain de l'appartement,
* débouté la société [C] de ses plus amples demandes de travaux,
* débouté la société [C] de ses autres demandes d'indemnisation au titre des travaux réalisés,
* débouté la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] de leurs demandes d'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et de leur préjudice matériel,
En conséquence,
- déclarer M. [E] [C] et Mme [K] [G] irrecevables en leurs demandes en raison d'un défaut de qualité à agir,
- dire et juger que le rapport d'expertise de M. [Y] est inopposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Windal & Klein,
- débouter la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Brijeff de ses demandes,
- débouter la société Axa, la société Finistère Assurance et M. [O] [J] de leur demande à son encontre,
Subsidiairement,
- ramener le quantum des préjudices à de plus justes proportions,
- condamner in solidum la société Brijeff, M. [O] [J], la société Axa Assurances Iard et la société Finistère Assurances à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en ce compris l'article 700 et les dépens,
En conséquence,
- condamner in solidum, la société Brijeff, M. [O] [J], la société Axa Assurances Iard et la société Finistère Assurances à lui rembourser le coût des travaux que ce dernier aura dû exposer, au titre de l'exécution provisoire du jugement du 5 mars 2020,
- condamner in solidum la société Brijeff, M. [O] [J], la société Axa Assurances Iard et la société Finistère Assurances, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021, la société Le Finistère Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les parties de toutes demandes formulées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, condamner la société Axa France Iard et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait par impossible mise à sa charge,
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2021, M. [O] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 5 mars 2020, en toutes ses dispositions,
- débouter le syndicat de copropriété de la résidence sis [Adresse 1] au [Localité 9] représenté par son syndic la SAS Windal & Klein, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- à titre subsidiaire, si par impossible la responsabilité de M. [O] [J] était retenue,
- condamner la société Axa Assurances Iard à le garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment concernant les recours exercés contre elle tant par le syndicat des copropriétaires que par M. [J] et la société Le Finistère,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], mal fondé en son appel en ce qu'il porte sur les dispositions du jugement la concernant,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] au [Localité 9] de ses demandes de garanties formées à son encontre,
- constater que la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] ne forment aucune demande de réformation du jugement quant aux dispositions concernant leur recours contre elle,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] au [Localité 9], représenté par son syndic la SA Windal & Klein, à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la fin de non recevoir
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] soutient qu'à défaut d'avoir la qualité de preneurs, M. [E] [C] et Mme [K] [G] n'ont pas qualité juridique pour agir par le truchement d'une action oblique. Il ajoute que ces personnes physiques ne souffrent d'aucun préjudice.
La Sarl Giulio, M. [C] et de Mme [G] concluent à la confirmation du jugement.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
M. [C] et Mme [G] sont occupants des lieux loués par la Sarl Giulio à la société Brijeff, laquelle est copropriétaire dans l'immeuble litigieux. Ils ont donc la qualité de tiers à l'égard du syndicat des copropriétaires, et sont recevables à agir contre ce dernier en raison de dommages qui leur sont personnels trouvant leur origine dans les parties communes. Ces derniers, devant le tribunal, se sont prévalus de tels dommages. La cour confirme le jugement qui les déclare recevables à agir.
Il est relevé cependant qu'après avoir demandé en première instance la condamnation du syndicat des copropriétaires (in solidum avec d'autres parties) à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral (demandes dont ils ont été déboutés), M. [C] et Mme [G] ne critiquent pas le jugement. La demande formulée à titre de préjudice de jouissance n'est désormais soutenue que par la Sarl [C], preneur.
- sur le rapport d'expertise
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande à la cour de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [Y].
La Sarl Giulio, M. [C] et de Mme [G] observent que le rapport d'expertise a été produit aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Ils concluent à la confirmation du jugement.
Le premier juge retient à raison, dans les motifs de sa décision, que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas la qualité de partie à l'expertise à défaut d'avoir été procéduralement appelé aux opérations d'expertise, l'expertise lui est inopposable. Le tribunal n'a donc pas déclaré l'expertise opposable au syndicat des copropriétaires, il juge que le rapport d'expertise judiciaire constitue un élément de preuve recevable concernant les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1].
Le syndic de la copropriété est intervenu volontairement aux opérations d'expertise ; il n'est pas contesté que le syndic a été convoqué par l'expert dès la seconde réunion d'expertise.
Les dires formés par les parties, ont été communiqués également au syndic.
Le rapport a donc été soumis à une discussion contradictoire et c'est à bon droit, que le premier juge a considéré, qu'avec les autres pièces versées aux débats (constat d'huissier, états descriptifs de division, avis de mutation des lots acquis par la SCI Brijeff, bail commercial, etc..), le rapport d'expertise constituait un élément de preuve recevable. La cour estime n'y avoir lieu à quelconque réformation sur ce point.
- sur l'imputation des désordres subis par le preneur et la charge des travaux de reprise
La SCI Brijeff ne discute pas les termes du jugement mettant à sa charge les travaux de mise aux normes des garde-corps de la terrasse de l'appartement (1er étage), des garde-corps de l'escalier menant au 2ème étage et des garde-corps de la terrasse du 2ème étage, de l'immeuble sis [Adresse 1] ainsi que les travaux relatifs à l'étanchéité de la toiture de la maison lui appartenant sis [Adresse 7]. Le jugement non critiqué sur ce point est confirmé.
Pour s'opposer à sa condamnation à tous autres travaux, la SCI Brijeff soutient ne pas être tenue aux travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse du 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1], laquelle, selon elle, est une partie commune, de sorte que les conséquences des infiltrations causées par ce défaut d'étanchéité ne lui sont pas imputables ; elle ajoute que, s'agissant de l'appartement, hormis les stigmates d'infiltrations, aucun désordre n'a été constaté.
S'agissant des travaux de remise aux normes de la salle de bain de l'appartement, elle conteste sa condamnation à ce titre, considérant que le preneur ne justifie pas avoir été empêché de jouir de celle-ci, laquelle a donc conservé sa destination finale.
Elle rappelle que la Sarl [C] a pris possession de manière anticipée des lieux le 2 août 2012, que la plupart des désordres étaient apparents et qu'au terme du bail, le preneur a accepté de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance.
Elle conteste également devoir réaliser des travaux de reprise des ouvertures de la pièce correspondant à la remise en vue de la rendre étanche à l'eau car cette remise était, lors de la visite de l'expert, hors d'eau grâce à des travaux de calfeutrement et n'était donc le siège d'aucun sinistre. Elle relève que l'expert a indiqué que la cause des infiltrations passées résidait dans la vétusté des ouvrages de menuiseries, ce qui correspond à un état apparent avant l'entrée dans les lieux.
Enfin, elle s'oppose à toute demande de condamnation au titre de la chaudière, exposant que la pose de celle-ci par le preneur le 2 octobre 2012 s'est faite à son insu, sans autorisation judiciaire. À défaut d'avoir mis en demeure le bailleur d'y procéder, la Sarl [C] doit être, selon elle, déboutée de sa demande.
Le syndicat des copropriétaires estime, pour sa part, que le statut de la toiture-terrasse litigieuse a été clarifié par le modificatif de l'état descriptif de division de 2014, créant une terrasse privative et mettant à la charge exclusive du propriétaire de l'appartement du 1er étage, à savoir la SCI Brijeff, la charge des travaux de reprise de l'étanchéité, ce dont la bailleresse, selon elle, a été d'ailleurs convaincue pour n'avoir pas sollicité d'autorisation de l'assemblée générale lorsqu'elle a commandé à M. [J] des travaux de reprise d'étanchéité sur ce toit-terrasse.
S'agissant des infiltrations dans l'appartement, il considère en tout état de cause qu'elles ont pour origine la défectuosité de la toiture de la maison, propriété de la SCI Brijeff, puisque depuis la réfection de cette toiture, les infiltrations ont cessé, de sorte que, selon elle, seule la bailleresse doit assumer l'intégralité des travaux de reprise à l'intérieur de l'appartement. À titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la SCI Brijeff assume a minima 50% des conséquences des infiltrations dans l'appartement.
Le syndicat des copropriétaires indique qu'il conteste les conclusions de l'expert selon lesquelles les infiltrations dans la chambre 2 sont la conséquence d'un défaut d'étanchéité du mur façade repris par M. [J] à la demande du syndicat. Il estime que ce seul défaut ne peut suffire à les expliquer.
En ce qui concerne le restaurant, il soutient que les infiltrations sont les conséquences d'un défaut d'étanchéité de la véranda, partie privative de la SCI Brijeff. Il soutient que la Sarl [C] n'a pas qualité pour demander des travaux portant sur les murs et observe que l'expert qualifie les désordres d'esthétiques, et relève une mauvaise circulation et une mauvaise évacuation de l'air, lesquelles peuvent être à l'origine d'une humidité sur les murs et qu'au demeurant, ce phénomène connu des immeubles en bord de mer était visible avant que la Sarl Giulio ne prenne les lieux à bail.
Il demande à la cour d'infirmer la décision quant aux condamnations prononcées à son encontre, et à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de garantie à l'encontre de la SCI Brijeff.
La Sarl [C], M. [C] et Mme [G] ont limité leur appel au rejet par le tribunal de leur demandes portant sur une diminution de loyer et concluent à la confirmation du jugement s'agissant des travaux.
En application des dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur doit mettre à la disposition du locataire un local conforme à l'usage auquel il et destiné. Cette obligation de délivrance impose au bailleur de faire durant la durée du bail les réparations d'entretien et les grosses réparations visées à l'article 606 du code civil.
Les parties ont également convenu dans le bail des dispositions suivantes :
Article 1er du chapitre VIII :
Le bailleur a, à sa charge, les grosses réparations définies à l'article 606 du code civil, que toutes les autres réparations sont à la charge du preneur, même dans le cas où elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou les vices cachés, ou encore le cas fortuit ou la force majeure. Le bailleur aura également à sa charge les réparations concernant les ouvertures et fermetures des locaux loués, sauf celles concernant le local commercial mises à la charge du preneur.
Il est rappelé qu'un syndicat des copropriétaires, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 précité, est responsable des dommages causés aux tiers ayant leur origine dans des parties communes.
Les lieux loués à la Sarl Giulio par la SCI Brijeff sont constitués par :
- au sein d'un bâtiment A sis [Adresse 1] :
* au rez-de chaussée : salle de restaurant, office, cuisine, toilettes, courette,
* au premier étage : salle de séjour, réserves, chambres, bureau, salle de bains, wc et couloir,
* au deuxième étage : accès par escalier commun de l'immeuble, toit-terrasse béton, petite buanderie, construction légère en fibro-ciment
* cave.
- au sein d'un bâtiment B sis [Adresse 7] :
* au rez-de-chaussée : chambre froide et plonge correspondant avec l'office du bâtiment A, porte d'entrée et escalier en bois accédant à l'étage,
* au premier étage : laboratoire de pâtisserie, chaudière à gaz dans un local communiquant avec le séjour du premier étage du bâtiment A,
* au deuxième étage : grenier.
L'existence d'infiltrations d'eau affectant les locaux donnés à bail (appartement et restaurant) ressort des constatations conjointes de l'huissier de justice (constat de remise des clés du 2 août 2012) et de l'expert.
- sur les travaux relatifs aux ouvertures de la remise
Page 30 du rapport, s'agissant de la remise (bâtiment A, 2ème étage), M. [Y] note que la cause des infiltrations d'eau par les ouvertures, provient de l'état de vétusté des ouvrages de menuiseries. Il indique effectivement que les travaux de calfeutrement réalisés par la SCI Brijeff, bien que provisoires, répondaient à la mise hors d'eau de ce petit bâtiment.
Si l'article 1er du chapitre V du bail, prévoit que 'le locataire prendra les lieux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance sans pouvoir exiger de réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques même s'ils étaient rendus nécessaires par l'inadaptation des locaux à l'activité envisagée, par la vétusté ou par des vices cachés', ces stipulations doivent être combinées avec celle de l'article 1er du chapitre VIII précité.
Tel que formulée, l'obligation particulière d'entretien du bailleur s'étend aux réparations des ouvertures et fermetures des locaux loués, hors local commercial. En l'absence de toute précision, cette obligation du bailleur ajoutée à celles énoncée concernant les grosses réparations, doit s'entendre de toutes réparations, en ce compris celles dues pour cause de vétusté.
La Sarl [C] a pris à bail les locaux le 22 octobre 2012. Cette remise, située au deuxième étage, sur la toiture-terrasse est qualifiée dans le bail de buanderie. L'expert préconise une remise en état des chassis éclairants de cette remise (fenêtre et chassis fixe vitré), au regard de leur état de vétusté.
Le premier juge a, à raison, fait application des dispositions de l'article 1er du chapitre VIII, pour condamner la SCI Brijeff aux travaux de reprise des ouvertures de la remise qui n'apparaît pas servir à l'activité commerciale.
Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur les travaux de remise aux normes de la salle de bains de l'appartement
L'expert retient les désordres suivant : décollements de peinture au plafond.
La cause en est, selon lui, une absence de dispositif de renouvellement d'air et l'absence d'accès sur l'extérieur privé, ce qui n'est pas conforme aux dispositions réglementaires et rend le logement non conforme à sa destination.
Les clauses du bail n'affranchissent pas le bailleur du respect de son obligation de délivrance au terme de laquelle le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée et de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Compte tenu des conclusions expertales, à raison le tribunal a décidé de mettre à la charge du bailleur, au regard de son obligation de délivrance, les travaux de remise aux normes de la salle de bain. Le jugement est confirmé.
- sur les travaux relatifs à l'étanchéité de la toiture-terrasse du 2ème étage
La question de la nature de ce toit-terrasse est discutée.
Un état descriptif modificatif de division du 5 mars 2014 (page 14) énonce:
En accord avec l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, dans le silence de titres, les toitures terrasses sont réputées communes. Ainsi la terrasse située au 2ème étage et utilisée par l'occupant de l'appartement du 1er étage n'étant pas mentionnée dans le règlement de copropriété, il en résulte qu'il s'agit d'une partie commune. Il est donc proposer de la privatiser dans la limite des droits des autres copropriétaires, c'est-à-dire, en laissant une partie commune inaccessible face à la fenêtre de la chambre du lot 3. Cette modification emportera le dénominateur de quotes-parts de parties communes.
Cette privatisation emporte à titre accessoire la régularisation a posteriori de la construction réalisée sur la toiture-terrasse par l'ancien propriétaire de l'appartement du 1er étage.
Il est observé que cette construction correspond à la remise précédemment évoquée.
Le premier juge souligne à raison que depuis cet acte modificatif, le toit-terrasse litigieux est donc devenu est à la fois une partie privative et une partie commune de la copropriété.
Cet acte ajoute :
L'étanchéité et le gros oeuvre sont des parties communes. Cependant, la condition préalable à l'usage privatif de la terrasse est la réalisation de travaux d'étanchéité et de renforcement de structure aux frais exclusifs du copropriétaire concerné si cela est nécessaire. Par la suite, les travaux sur ces éléments sont gérés en partie commune. Seuls les frais portant sur le revêtement superficiel seront assumés par le copropriétaire.
Le règlement de copropriété également modifié par cet acte mentionne
( page 27) :
Désignations des parties communes :
Elles comprennent notamment :
...
BATIMENT :
...
- Le gros oeuvre et les dispositifs d'étanchéité des terrasses accessibles ou non, même s'ils sont affectés à un copropriétaire: NOTA : les revêtements superficiels sont en revanche des parties privatives.
L'existence d'infiltrations dans les lieux loués, en raison d'une absence d'étanchéité de ce toit-terrasse n'est pas contestée et, au demeurant, est relevée par l'expert qui souligne notamment dans la salle de restaurant, ses annexes et les sanitaires, des infiltrations d'eau, de la condensation, des moisissures, et des décollements de peinture dus à des infiltrations par la toiture-terrasse.
M. [Y], expert, considère que l'absence d'étanchéité de cet ouvrage ressort du système constructif d'origine.
Un copropriétaire ne peut réaliser des travaux affectant les parties communes ou a fortiori sur les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement tirer de l'absence d'autorisation demandée à l'assemblée générale par la SCI Brijeff lors des travaux commandés à M. [J], pour prétendre à l'obligation pesant sur la SCI Brijeff de prendre en charge de tels travaux, alors que l'expert retient que l'absence d'étanchéité de l'ouvrage ressort du système constructif d'origine, que l'acte modificatif rappelle que l'étanchéité et le gros oeuvre sont des parties communes et qu'au surplus, les travaux réalisés par M. [J] (décrits par l'expert comme un complément de protection), apparaissent comme des travaux portant sur des revêtements superficiels et non des travaux d'étanchéité.
La cour considère en conséquence, au regard des éléments précités, et eu égard à la nature en partie commune du toit-terrasse, que les travaux d'étanchéité doivent être entrepris par le syndicat des copropriétaires.
Le modificatif prévoit cependant que la réalisation des travaux d'étanchéité se fera aux frais exclusifs du propriétaire concerné, de sorte que le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir la garantie de la SCI Brijeff pour 68% du coût de ces travaux, au regard des surfaces communes et privatives de celle-ci retenues par le premier juge.
Le jugement qui condamne in solidum la SCI Brijeff et le syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux d'étanchéité est donc infirmé. La cour condamne le syndicat des copropriétaires à réaliser lesdits travaux et la SCI Brijeff à la garantir à hauteur de 68% du coût de ces travaux.
- sur les conséquences de ces infiltrations
L'expert a constaté des stigmates d'infiltrations d'eau dans la cuisine de l'appartement et conclut que la cause en est l'absence d'ouvrage d'étanchéité de la toiture terrasse.
L'expert préconise pour l'appartement une réfection des peintures et revêtements des parois altérées par les infiltrations.
De tels travaux doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires, avec garantie de la SCI Brijeff à hauteur de 68%.
Le jugement sur ce point est donc confirmé.
L'expert précise aussi que l'absence d'étanchéité de la toiture terrasse a entraîné des infiltrations par migration d'eau affectant les locaux du rez-de-chaussée, générant des détériorations et un développement des moisissures.
Ces désordres affectent notamment les wc et les sanitaires du rez-de chaussée.
Il convient de confirmer le jugement qui met ces travaux à la charge du syndicat des copropriétaires avec garantie de la SCI Brijeff à hauteur de 68%.
- sur les autres désordres
L'expert a constaté des décollements de peinture sur les murs de la chambre 2, qu'il impute à la dégradation d'un enduit extérieur en partie commune.
Seul le syndicat des copropriétaires est donc tenu, comme très justement décidé par le premier juge aux travaux de réfection de cet enduit.
M. [Y] relève également des remontées capillaires sur les murs du restaurant. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de mettre à la charge de quiconque des travaux de reprise de ce chef, les causes de ce désordre, visible, étant insuffisamment explicitées. Le jugement est infirmé sur ce point.
- sur la fourniture et la pose de la chaudière
Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et qu'à défaut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
Il est très justement été relevé par le premier juge que lors du constat des lieux du 2 août 2012, la chaudière ne fonctionnait pas.
Le courrier du 19 octobre 2012 du preneur à la bailleresse témoigne d'un accord des parties sur des travaux à engager par la SCI Brijeff, afin de satisfaire son obligation de délivrance. Bien que ce courrier ne vise pas expressément la chaudière, l'absence d'une telle installation rend le local impropre à sa destination.
La Sarl [C] est dans ces circonstances urgentes, fondée à réclamer le remboursement des frais qu'elle a engagé pour la fourniture et la pose d'une chaudière. Le jugement est confirmé sur ce point.
- sur le préjudice de jouissance et la demande de réfaction du loyer
La Sarl [C] demande à la cour d'infirmer le jugement qui la déboute de ses demandes et sollicite une diminution rétroactive au 2 août 2012 des loyers à hauteur de 50%, soit 72 579,18 euros, et en demande la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SCI Brijeff. Elle indique que la plupart des désordres qui nécessitent des travaux de reprise ont crée des infiltrations d'eau et des moisissures dans les locaux d'habitation et les locaux commerciaux, de nature à rendre ces locaux loués impropres à leur destination.
La SCI Brijeff bailleresse objecte que l'appartement a toujours été occupé et utilisé et que le local commercial a toujours été exploité. Elle observe que la société [C] ne justifie d'aucune perte d'exploitation et conclut au rejet de toute demande indemnitaire.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] considère qu'aucune preuve d'un préjudice tel qu'invoqué n'est rapportée et qu'en tout état une telle demande ne la concerne pas, étant tiers au contrat de bail commercial.
La chaudière a été remplacée le 2 octobre 2012. Il est rappelé que la cession du fonds de commerce est datée du 22 octobre 2012.
Aucune preuve d'une impossibilité d'occuper les lieux et de les exploiter n'est rapportée par la Sarl [C].
La Sarl [C] produit aux débats un arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 ordonnant la fermeture de son établissement, les constatations en annexe ayant motivé cette mesure portant sur un très mauvais état d'entretien des locaux, sales, avec des équipements sales et détériorés, mais également sur le fonctionnement : stockage de denrées au sol, absence de suivi des températures des enceintes frigorifiques, traçabilité insuffisante, absence de suivi des fabrications, nettoyage et rangement très insuffisants...
Cette mesure ne peut être imputée aux désordres liés aux infiltrations.
S'agissant de l'appartement, l'expert n'a constaté que des stigmates d'infiltrations et au demeurant, il n'est pas justifié que le preneur a été contraint de quitter les lieux.
En conséquence, la cour confirme le rejet de ces prétentions indemnitaires.
- sur l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre M. [J], la société Axa France Iard.
Le syndicat des copropriétaires considère que M. [J] a engagé sa responsabilité tant au titre des travaux commandés par la SCI Brijeff pour la reprise de l'étanchéité du toit-terrasse qu'au titre de la reprise d'une fissure en façade, effectués à sa demande.
Il fait valoir que les travaux de reprise ne seraient pas conformes aux règles de l'art, l'expert ayant relevé que la toiture terrasse ne disposait pas d'une étanchéité selon les dispositions du DTU, et que l'enduit du mur était 'soufflé' et qu'à terme ' il se désolidarisera du mur'. Il estime dont qu'il y a un défaut de mise en oeuvre de sa part. À défaut, il demande à la cour de retenir un manquement à son obligation de conseil.
M. [J] conclut à la confirmation du jugement qui le met hors de cause, en l'absence de preuve d'une exécution défectueuse de sa part. Il précise qu'il n'est intervenu que pour des travaux mineurs qui ne s'apparentent pas à des travaux de rénovation de grande ampleur.
La société Axa France Iard, assureur de M. [J] demande à la cour de confirmer le rejet des prétentions formées à l'encontre de son assuré et à son encontre. Elle souligne que, selon l'expert, la cause des désordres tient à l'absence d'ouvrage d'étanchéité ab initio du toit-terrasse, et non à une supposée inefficacité des travaux réalisés par l'entreprise [J], laquelle n'a eu aucun rôle causal dans les désordres.
Elle ajoute que l'intervention de cette entreprise en mars 2012 relativement à un enduit, ne correspond nullement à l'exécution d'un ouvrage d'étanchéité ou une opération de ravalement et entend préciser que l'expert ne retient aucun manquement de M. [J].
M. [J] est intervenu entre octobre 2012 et mars 2013 pour réaliser un film de peinture étanche sur la surface de la toiture-terrasse et une reprise en façade d'une fissure par application d'un produit de d'imperméabilisation.
M. [Y] n'a pas retenu une quelconque responsabilité de ce dernier.
S'agissant du toit-terrasse litigieux, M. [Y] le décrit comme un plancher de béton et pavés de verre ; il précise que le plancher béton est bien réalisé et qu'il a reçu un complément de protection constitué d'une peinture au sol. Il a conclu que l'absence d'étanchéité de cet ouvrage ressort du système constructif d'origine. Il ne retient pas que l'intervention de M. [J] est dans une quelconque mesure à l'origine des désordres.
A défaut de toute pièce contraire, aucune garantie de M. [J] ne peut être recherchée en raison du défaut d'étanchéité du toit-terrasse.
En ce qui concerne l'enduit extérieur du mur au droit de la chambre 2, M. [J] justifie une reprise de fissure pour 480 euros. Il est exactement souligné par le premier juge que l'expert n'a pas conclu à une exécution défectueuse et n'a pas davantage expliqué la cause de l'inefficacité de celle-ci.
La preuve d'un manquement à son obligation de conseil n'est pas davantage caractérisée en l'espèce.
À défaut d'établir une responsabilité de M. [J], le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé en sa demande de garantie, tant à l'encontre de M. [J] qu'à l'encontre de l'assureur de ce dernier. Le jugement est confirmé à ce titre.
- sur l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires contre la société Finistère Assurance
La garantie de la société Finistère Assurances, assureur de la SCI Brijeff, est recherchée par le syndicat des copropriétaires pour les condamnations pouvant être prononcées contre lui ; il considère que la clause excluant la garantie pour des dommages persistant d'un défaut permanent d'entretien connu de l'assuré est vague et imprécise et doit être écartée.
La société Le Finistère assurances rappelle qu'elle a été l'assureur multirisque habitation de la SCI Brijeff jusqu'au 1er juillet 2014, date à laquelle l'assurée a résilié le contrat d'assurance. Elle note que son ancien assuré ne recherche pas sa garantie.
Elle indique que ses garanties ne sont pas mobilisables, les désordres étant imputables à un immeuble dont elle n'est pas l'assureur.
En outre, elle indique que le défaut manifeste d'entretien connu de l'assuré constitue un motif de non garantie, que la SCI Brijeff a admis l'obligation qui était la sienne de procéder à des travaux de remise en état et qu'il ne peut être affirmé qu'elle ignorait les dommages alors qu'un constat d'huissier a été dressé le 2 août 2012, que la cession du bail est intervenue le 22 octobre 2012 et que les désordres allégués dans cette procédure correspondent à ceux allégués dans ledit constat.
Le contrat d'assurance liant la société Brijeff à la société Finistère Assurances, versé aux débats par la SCI Brijeff est à un contrat multi professionnels couvant les locaux suivants : restaurant, brasserie, snack.
Il est relevé que la garantie de la société Finistère Assurances n'est pas recherchée par son assurée.
Il n'est pas contesté que la société Finistère Assurances n'est pas l'assureur de l'immeuble sis [Adresse 1]. La toiture-terrasse du 2ème étage, dont la nature a été ci-dessus précisée, n'apparaît pas couverte par la garantie dont s'agit.
Force est donc d'admettre que le syndicat des copropriétaires, sur lequel pèse la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes, est défaillant à caractériser une quelconque garantie de la société Finistère Assurances au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
La cour confirme le jugement qui rejette les prétentions du syndicat des copropriétaires formées à son encontre.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement laissant à la Sarl [C], M. [C] et Mme [G], à la SCI Brijeff et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Il en est de même en cause d'appel.
S'agissant de la société Axa France Iard, la cour infirme le jugement qui d'une part condamne in solidum la Sarl [C], M. [C] et Mme [G], et la société Le Finistère Assurance à lui payer une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'autre part dit que dans leurs rapports entre eux, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] seront tenus pour la moitié de cette somme, le syndicat des copropriétaires et la société Le Finistère Assurances, étant tenus chacun pour 25 % de cette somme.
Cette condamnation dont le montant est confirmé sera supportée par la Sarl [C], M. [C] et Mme [G].
En cause d'appel, l'équité commande de faire application des dispositions au profit de la société Axa France Iard à hauteur de 2 000 euros, condamnation qui sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1].
En ce qui concerne la société le Finistère Assurances, la cour confirme les dispositions du jugement et condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Concernant M. [J], la cour condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ces frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La cour confirme les dispositions du jugement relativement aux dépens, fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par tiers entre :
- la Sarl [C], M. [C] et Mme [G],
- la SCI Brijeff
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]
Le présent arrêt, étant en partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification (la signification), valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SCI Brijeff et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] tendant au remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la société Brijeff à réaliser les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse, tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire,
- dit que dans leurs rapports entre eux, le coût final de ces travaux sera supporté à 32% par le syndicat des copropriétaires et à 68 % par la société Brijeff,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à faire procéder aux travaux nécessaires à la réparation du désordre consistant en des remontées d'eau dans les murs constituant des parties communes qui sont contigus aux sanitaires du restaurant loué à la société [C], et à réaliser les travaux de réparation des conséquences de ce désordre dans les parties privatives des lieux loués que sont les sanitaires et les WC,
- condamné in solidum la Sarl [C], M. [C] et Mme [G], et la société Le Finistère assurance à payer à la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que dans leurs rapports entre eux, la société [C], M. [E] [C] et Mme [K] [G] seront tenus pour la moitié de cette somme, le syndicat des copropriétaires et la société Le Finistère Assurances, étant tenus chacun pour 25 % de cette somme,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à réaliser les travaux d'étanchéité sur le toit terrasse, tels que décrits dans le rapport d'expertise judiciaire,
Condamne la SCI Brijeff à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à hauteur de 68 % des frais engagés,
Déboute la Sarl [C], M. [C] et Mme [G] de leurs demandes de travaux s'agissant des remontées d'eau dans les murs constituant des parties communes qui sont contigus aux sanitaires du restaurant loué à la société [C],
Rappelle que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] est tenu aux réparations des conséquences des infiltrations d'eau dans les locaux loués du fait du toit-terrasse,
Condamne la Sarl [C], M. [C] et Mme [G] à payer à la société Axa France Iard une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à la société Axa France Iard, à la société le Finistère Assurances et M. [O] [J], chacun, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la Sarl [C], M. [C] et Mme [G] , la SCI Brijeff et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile formées en cause d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par tiers par la Sarl [C], M. [C] et Mme [G], la SCI Brijeff et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Le Greffier La Présidente