Cour d'appel, 25 janvier 2018. 17/05102
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/05102
Date de décision :
25 janvier 2018
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2018
N° 2018/24
Rôle N° 17/05102
[P] [R]
[N] [R] épouse [W]
C/
[Y] [O]
[X] [N] divorcée [R]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 02 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016L00055.
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [N] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Maître [Y] [O]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENERALE DES VIANDES
né le [Date naissance 3] 1957 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Didier BESSADI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 5]X
non représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne CHALBOS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2018,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal de commerce de Marseille saisi sur assignation de l'URSSAF a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Générale des viandes et désigné Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 juin 2014 le tribunal a désigné la SCP [K] [D], mission conduite par Maître [D], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assurer seul et entièrement l'administration de l'entreprise.
Par requête du 18 juillet 2014, Maître [D] a demandé au tribunal de convertir la procédure en liquidation judiciaire au motif qu'il n'était pas en mesure d'exercer sa mission dans des conditions acceptables et que tout redressement de l'entreprise était manifestement impossible avec le management actuel, au regard des nombreuses et graves irrégularités constatées notamment en matière d'hygiène et sécurité, de législation du travail et de comptabilité, et compte tenu de la trésorerie extrêmement et anormalement tendue de l'entreprise.
Le tribunal a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2014.
Par acte des 22 et 23 décembre 2015, Maître [Y] [O] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Marseille Madame [X] [N] épouse [R], gérante de droit de la société Générale des viandes jusqu'au 17 juin 2011, Madame [N] [R] épouse [W], gérante de droit à compter du 17 juin 2011, et Monsieur [P] [R], poursuivi en qualité de gérant de fait de la société Générale des viandes, aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à supporter l'insuffisance d'actif de la société soit la somme de 554375,82 € et de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une mesure de faillite personnelle pour une durée n'excédant pas 15 ans.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Marseille a :
- débouté Maître [Y] [O] ès qualités de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [X] [N] épouse [R] au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la SARL Générale des viandes,
- condamné Madame [N] [R] épouse [W] et Monsieur [P] [R] à payer in solidum à Maître [Y] [O] ès qualités la somme de 500000 € au titre de leur participation à l'insuffisance d'actif de la SARL Générale des viandes,
- prononcé à l'encontre de Madame [N] [R] épouse [W] et de Monsieur [P] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
- prononcé à l'encontre de Madame [X] [N] épouse [R] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés,
- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.
Madame [N] [R] épouse [W] et Monsieur [P] [R] ont interjeté appel de cette décision le 16 mars 2017.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2017, ils demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Maître [O] ès qualités de liquidateur de la Générale des viandes de toutes ses fins et demandes à l'égard de Madame [N] [R] épouse [W] et Monsieur [P] [R] ,
- débouter Madame [N] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement,
- ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions tant à l'égard de Madame [N] [R] épouse [W] que de Monsieur [P] [R],
- débouter Madame [N] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à chacun des concluants une somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [Y] [O] ès qualité ou celui contre qui l'action compétera le mieux aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 10 août 2017, Madame [X] [N] épouse [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a été constaté l'absence manifeste de faute de gestion de Madame [X] [N], débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [X] [N], condamner tout succombant de la présente instance à payer à Madame [X] [N] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2017, Maître [Y] [O] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 2 mars 2017, y ajoutant et le réformant pour le surplus, de condamner solidairement les requis à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société Générale des viandes soit la somme de 554375,82 €, de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une mesure de faillite personnelle pour une durée n'excédant pas 15 ans, de condamner les défendeurs solidairement au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Isabelle Lavignac.
Suivant avis communiqué le 24 novembre 2017, le ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Madame [X] [N] épouse [R] a par ailleurs déposé et notifié le 21 août 2017 des conclusions d'incident de caducité partielle de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état, auxquelles ont répondu les appelants par conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état, déposées et notifiées le 5 septembre 2017.
Par un soit-transmis adressé par le greffe au conseil des appelants et en copie aux conseils des intimés, l'attention des parties a été attirée sur le fait que la procédure relevait des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile et que les dispositions de l'article 911 ne s'appliquaient pas.
Madame [X] [N] épouse [R] n'a pas saisi la cour de cet incident.
MOTIFS :
Sur l'insuffisance d'actif de la SARL Générale des viandes :
L'état des créances vérifiées et admises par le juge commissaire le 3 décembre 2015 fait apparaître un passif définitif de 974034,75 €, dont à déduire une somme de 33306,30 € correspondant, selon les précisions apportées par Maître [O], au coût du licenciement collectif qui n'entre pas dans le calcul de l'insuffisance d'actif.
Madame [W] et Monsieur [R] soutiennent qu'il conviendrait de déduire de cette somme la créance produite par l'URSSAF pour un montant de 281710,41 € au motif que la société Générale des viandes a saisi le 5 mars 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d'un recours contre le redressement de cotisations et contributions notifiées pour un montant de 182602 € outre 34235 € de majorations à la suite d'un contrôle portant sur la période du 5 juillet 2007 au 30 juin 2011, mais que le liquidateur n'a pas repris cette procédure.
Maître [O] confirme ne pas avoir poursuivi cette procédure, la société Générale de viandes n'ayant produit aucun élément probant à l'appui de ce recours qui reposait sur des motifs manifestement fallacieux.
Il appartenait en conséquence à la société Générale de viandes de poursuivre elle-même son recours en vertu de son droit propre, après mise en cause du liquidateur, ce qu'elle n'a pas fait, Madame [W], gérante de droit, n'ayant au surplus formulé aucune observation sur la déclaration de créance de l'URSSAF lors de la vérification des créances conduite par le liquidateur ainsi qu'il résulte des observations portées sur l'état des créances.
La créance de l'URSSAF a ainsi fait l'objet d'une admission définitive et doit être prise en compte dans le calcul de l'insuffisance d'actif.
Les appelants ne contestent pas le montant de 386252,63 € annoncé par Maître [O] au titre de la vente du fonds de commerce et de la réalisation d'autres actifs.
Madame [W] et Monsieur [R] prétendent cependant que doit être prise en compte au titre des actifs la créance détenue par la société Générale des viandes contre la société Delta viandes pour un montant de 640008 €, montant de la condamnation prononcée par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 20 janvier 2015 sur l'action diligentée par Maître [O].
Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que Madame [W] et Monsieur [R] sont également dirigeants de la société Delta viandes, placée en liquidation judiciaire, et ont été condamnés à payer à Maître [J] ès qualité de liquidateur de cette société une somme de 300000 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif par jugement du 6 juillet 2017 dont ils ont relevé appel.
Il résulte des termes de ce jugement que le passif de la société Delta viandes s'élève à un montant total de 933988 € et que l'actif est nul, ce qui n'est pas contesté par Madame [W] et Monsieur [R].
La créance de la société Générale des viandes d'un montant de 640008 € est donc irrécouvrable en l'état.
À supposer que la condamnation de Madame [W] et Monsieur [R] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Delta viandes soit confirmée en appel, les sommes qui pourraient être versées par les dirigeants en exécution de cette condamnation ne seraient pas reversées en totalité à la société Générale de viandes mais seraient réparties au marc le franc entre tous les créanciers conformément aux dispositions de l'article L651-2 alinéa 3 du code de commerce.
Le recouvrement d'une telle condamnation contre Madame [W] et Monsieur [R] serait en outre incertain, Maître [O] soulignant que malgré l'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2017, les tentatives d'exécution diligentées contre les consorts [R] sont à ce jour restées totalement infructueuses.
La créance de la société Générale des viandes contre la société Delta viandes ne peut donc être considérée comme un actif recouvrable pour le calcul de l'insuffisance d'actif, qui s'élève en conséquence à la somme de 554375,82 € (974034,75 - 33306,30 - 386352,63).
Sur la qualité de gérant de fait de Monsieur [P] [R] :
Monsieur [P] [R] reconnaît être le dirigeant de fait de la société Générale de viandes depuis janvier 2012.
Il conteste avoir exercé la gérance de fait de la société antérieurement à cette date, notamment pendant la gérance de droit de son ex-épouse Madame [X] [N].
Il appartient au liquidateur de démontrer que Monsieur [R] a accompli, antérieurement au mois de janvier 2012, des actes positifs de direction de la société Générale de viandes en toute indépendance.
Maître [O], qui précise que Monsieur [R] a été embauché par la société Générale de viandes en qualité de responsable de point de vente le 27 février 2012, affirme que Monsieur [R] se comporte comme celui qui a toujours dirigé l'entreprise depuis sa création et invoque les étroites relations familiales de ce dernier avec les gérantes de droit successives.
En l'absence de toute référence à des actes précis de gestion, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser une direction de fait de Monsieur [R] antérieurement au mois de janvier 2012.
Maître [O] et Madame [N] rappellent par ailleurs :
- qu'à la suite d'un contrôle de la direction départementale des services vétérinaires les 29 octobre 2009 et 13 juillet 2010, la société Générale de viandes et Madame [X] [N] ont été déclarées coupables de diverses infractions aux règles d'hygiène et aux règles d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 17 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2013,
- que sur opposition de Madame [N], la cour d'appel a par arrêt du 15 décembre 2015 relaxé cette dernière de l'ensemble des fins de la poursuite au motif que l'opposante n'était qu'une gérante de paille de la société Générale de viandes placée par son mari Monsieur [P] [R], ne maîtrisant pas la langue française et ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel dans la société qui, selon ses dires, était dirigée par son mari.
Cette dernière décision n'a cependant pas autorité de chose jugée à l'égard de Monsieur [R] qui n'y était pas partie.
En outre, s'il ressort de cette décision que Madame [X] [N] n'était qu'une gérante de paille, l'arrêt ne comporte aucun élément objectif démontrant que le véritable gérant était Monsieur [P] [R].
Les seules allégations de Madame [X] [N] sur la gérance de fait exercée par son ex-époux dès la création de la société n'ont pas de valeur probante suffisante en l'état des dénégations de Monsieur [R] sur ce point.
La gérance de fait de Monsieur [R] ne sera en conséquence retenue qu'à compter du 1er janvier 2012.
Sur les fautes de gestion relevées par Maître [O] :
Il résulte en premier lieu des pièces versées aux débats tant par Maître [O] que par Monsieur [R] et Madame [W], que la société Générales de viandes a fait l'objet durant l'année 2011 d'un contrôle de l'URSSAF qui a révélé de nombreux manquements de l'employeur constitutifs de dissimulation de travail salarié et qui a donné lieu à un redressement de 182602 € outre 34235 € de majorations pour la période du 5 juillet 2007 au 30 juin 2011.
Les irrégularités constatées par l'URSSAF constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'elles ont entraîné un redressement important de cotisations affectant gravement la trésorerie de la société ainsi que des majorations entraînant un passif supplémentaire.
Le contrôle porte sur la période de juillet 2007 à juin 2011 correspondant à la période de gérance de droit de Madame [X] [N].
Maître [O] produit également la proposition de rectification notifiée le 5 août 2014 à l'administrateur judiciaire de la SARL Générale des viandes par la direction générale des finances publiques à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée courant 2014 sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Il ressort de cette notification que l'administration fiscale a constaté une minoration des recettes sur l'exercice 2012 conduisant le service à devoir reconstituer le chiffre d'affaires et à appliquer un redressement de TVA de 8855 € outre 3542 € de majoration et un redressement d'impôt sur les sociétés de 248879 € outre 99552 € de majoration.
La minoration du chiffre d'affaires déclaré pour l'année 2012, qualifiée par l'administration fiscale de manquement délibéré et sanctionnée comme telle, constitue une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'elle est à l'origine d'une déclaration de créance d'un montant total de 103094 € au seul titre des pénalités au taux de 40%.
Cette faute a été commise pendant la gestion de droit de Madame [W] et la gestion de fait de Monsieur [R].
Maître [O] fait ensuite état d'une faute relevée par l'administrateur judiciaire dans sa requête du 18 juillet 2014 et son rapport du 2 septembre 2014 versés aux débats, qui consisterait en une erreur ou omission commise par le gérant de la SARL Générale de viandes lors de la souscription du contrat d'assurance des locaux de l'entreprise, de sorte qu'à la suite de l'incendie de ces locaux survenu en janvier 2014, la compagnie MMA envisageait d'appliquer une règle proportionnelle privant de fait la société Générale des viandes de l'essentiel du bénéfice de cette couverture.
Il n'est cependant fourni aucune précision sur la date ou le renouvellement du contrat d'assurance dont s'agit, permettant d'incriminer tel ou tel dirigeant, ni sur la décision définitive de la compagnie d'assurance et, le cas échéant, le montant de la perte d'indemnité en résultant pour l'entreprise, le liquidateur ne produisant aucune pièce justificative concernant ce grief.
Aucune faute de gestion ne peut en conséquence être retenue à ce titre à l'encontre de l'un ou l'autre des dirigeants.
Le liquidateur fait encore état des manquements relevés par l'administrateur dans son rapport consistant en l'emploi de personnel non déclaré et le non respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Ces constatations ayant été effectuées postérieurement au jugement d'ouverture, pendant la période d'observation, les fautes éventuellement relevées ne peuvent être sanctionnées au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ou de la faillite personnelle.
Ainsi qu'évoqué précédemment, de nombreuses infractions aux règles d'hygiène et aux règles d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires ont été relevées à l'encontre de la société Générale des viandes en 2009 et 2010, donnant lieu à des poursuites pénales.
La société Générale des viandes a ainsi été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 17 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2013, à des peines d'amende d'un montant total de 142100 € ainsi qu'à une fermeture d'une durée de 8 mois.
Ces infractions, qui ont contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'elles ont exposé à la société à d'importantes condamnations pécuniaires et à une perte de chiffre d'affaires pendant 8 mois, ont été commises sous la gérance de droit de Madame [N].
Maître [O] reproche par ailleurs aux dirigeants des détournements et des flux financiers anormaux entre la société Générale des viandes et d'autres sociétés, en particulier la société Delta viande, également dirigée par Madame [W] et Monsieur [R].
Il résulte en effet des termes d'un jugement définitif rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Marseille entre Maître [O] agissant en qualité de liquidateur de la société Générale des viandes et la société Delta viande que la note technique établie le 4 août 2014 par Monsieur [F] [V] [U] (cabinet Syrec), expert comptable désigné en qualité de technicien par le juge commissaire à la procédure collective de la société Générale des viandes, révèle notamment l'existence, dans la comptabilité de cette société, d'un compte Delta viande qui présente un solde débiteur de 640008 € au 31 mars 2014.
Cette note technique versée aux débats précise que l'analyse des écritures comptabilisées permet de constater que ce solde est constitué de recettes de la société Générales des viandes encaissées par la société Delta viandes, et que ces versements correspondent à des distributions de trésorerie sans fondement juridique en l'absence de toute convention.
Monsieur [R] et Madame [W] ont ainsi pillé la trésorerie de la société Générale de viandes au profit d'une autre société dépourvue de tout lien de capital avec la première, contribuant ainsi à l'insuffisance d'actif de la société Générale de viandes, étant rappelé qu'ainsi qu'exposé précédemment, la créance contre la société Delta viandes est irrécouvrable en l'état de la liquidation judiciaire de cette société qui ne dispose d'aucun actif.
Maître [O] invoque ensuite une faute de gestion consistant en la conclusion par la société Générale des viandes, en qualité de locataire, d'un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 6], destiné au logement personnel de Madame [X] [N].
Le bail dont la copie est versée aux débats a été signé le 19 août 2011 par Madame [N] [R] épouse [W], alors gérante de droit. Il s'est poursuivi jusqu'à une date postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
La souscription et la poursuite d'un contrat étranger à l'objet et à l'intérêt de la société Générale des viandes constituent une faute imputable à Madame [W] et à Monsieur [R], qui a contribué à l'insuffisance d'actif puisque la dette locative en paiement de laquelle la société est poursuivie s'élève à plus de 41000 €.
Les déclarations de créances reçues par le liquidateur font par ailleurs apparaître des créances fiscales et sociales impayées depuis plusieurs mois voire plusieurs années pour les montants suivants :
- AG2R retraite AGIRC + ARCO : 57080,71 €
- créances fiscales (hors redressement notifié postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire) : 41010 €
- URSSAF : 273805 €.
Le défaut de paiement des créances sociales et fiscales caractérise une poursuite d'activité déficitaire à l'origine d'une aggravation du passif.
Il est enfin reproché aux appelants l'absence de tenue d'une comptabilité réelle, constante et sérieuse, à l'origine de la poursuite d'une activité dans l'intérêt des dirigeants avec détournement de l'actif de la SARL.
Maître [O] indique qu'aucune comptabilité n'a été remise aux organes de la procédure.
Monsieur [R] et Madame [W] soutiennent que les éléments comptables ont été détruits lors de l'incendie des locaux en janvier 2014.
Maître [O] réplique à juste titre que si une comptabilité régulière avait été dressée, elle aurait pu être reconstituée par l'expert comptable.
Il résulte cependant du courrier RAR adressé le 15 mai 2014 à Madame [W] par l'expert comptable que pour l'établissement du bilan comptable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013, ce dernier a été amené à interroger la gérante sur diverses anomalies ressortant des éléments transmis et notamment l'écart de caisse de 588296 € constaté entre les recettes en espèces et les dépôts d'espèces en banque, et l'existence de comptes de tiers débiteurs dont les sociétés King hallal, Delta viandes et Hallal meat.
Outre le fait que le bilan n'a pu être finalisé en l'absence de réponse sur ces irrégularités, il ressort des termes de ce même courrier que l'expert comptable a été contraint de mettre fin à sa mission après avoir été insulté au téléphone par Monsieur [R] qui lui a demandé de 'préparer son dossier et de dégager'.
Ces circonstances démontrent que l'absence de présentation d'une comptabilité régulière est bien imputable à l'incurie des gérants et non à l'incendie survenu dans les locaux en janvier 2014.
Sur les condamnations des dirigeants :
- au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif :
Madame [N] était la gérante de droit de la société Générale des viandes depuis sa création en 2007 jusqu'au 17 juin 2011. Elle était également pendant cette période associée à hauteur de 50%.
Les faits de travail dissimulé ayant donné lieu au redressement notifié par l'URSSAF et les infractions aux règles d'hygiène et aux règles d'importation et de commercialisation de denrées alimentaires ayant donné lieu à condamnation pénale de la société ont été commis sous la gérance de Madame [N].
Le fait que cette dernière ait été relaxée par arrêt du 15 décembre 2015 des poursuites engagées à son encontre pour les mêmes faits au motif qu'elle n'était qu'une gérante de paille ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de sa responsabilité sur le plan civil pour une faute distincte consistant pour la gérante de droit à s'être maintenue en fonction en laissant agir sans aucun contrôle un gérant de fait dans des conditions préjudiciables à la société.
En effet, bien qu'informée en 2009 puis en 2010 par les services vétérinaires des infractions relevées dans l'entreprise, Madame [N] n'a pris aucune disposition pour dénoncer et faire cesser les agissements d'un gérant de fait ni pour mettre fin à son propre mandat.
Madame [N] sera en conséquence condamnée à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société Générale des viandes, le jugement étant réformé sur ce point.
Il sera toutefois tenu compte des circonstances retenues par la chambre correctionnelle de la cour d'appel le 15 décembre 2015, à savoir que Madame [N] a été placée au poste de gérante alors qu'elle était récemment arrivée d'Algérie à la suite de son mariage avec Monsieur [P] [R], qu'elle maîtrisait mal la langue française et n'avait aucune compétence en matière de gestion de société ni en matière de boucherie.
Madame [N] justifie par ailleurs qu'elle était, en septembre 2015, bénéficiaire du RSA.
Compte tenu de ces éléments, la contribution de Madame [N] à l'insuffisance d'actif de la société Générale des viandes sera fixée à la somme de 50000 €.
Les autres fautes de gestion retenues sont imputables à Madame [N] [R] épouse [W] et à son frère Monsieur [P] [R] qui ont dirigé ensemble la société jusqu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Au regard des conséquences financières des différentes fautes commises, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [W] et Monsieur [R] à supporter ensemble l'insuffisance d'actif de la société Générale des viandes à hauteur de 500000 €, sauf à préciser que la condamnation prononcée à leur encontre est solidaire et non pas in solidum, cette solidarité étant prévue par l'article L651-2 du code de commerce.
- au titre de la faillite personnelle :
Certaines des fautes de gestion précédemment énoncées telles que la poursuite d'une exploitation déficitaire, les détournements d'actifs, dissimulations de recettes, usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle le dirigeant était intéressé (Delta viandes), la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière sont prévues par les articles L653-3 à L653-5 du code de commerce comme pouvant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle, de même que l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, caractérisée en l'espèce par les termes de la requête aux fins de conversion en liquidation judiciaire déposée par l'administrateur judiciaire le 18 juillet 2014, dont il résulte que malgré les directives claires et précises données aux dirigeants de droit et de fait, ces derniers persistaient à employer du personnel payé en espèces ou de manière occulte, que l'administrateur n'était pas en mesure d'exercer sa mission dans des conditions acceptables et que tout redressement de l'entreprise était manifestement impossible avec le management actuel.
Le jugement sera en conséquence confirmé quant aux mesures de faillite personnelle prononcées à l'encontre des trois dirigeants.
Parties succombantes, Monsieur [P] [R], Madame [N] [R] épouse [W] et Madame [X] [N] épouse [R] seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Maître [Y] [O] ès qualités de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [X] [N] épouse [R] au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la SARL Générale des viandes, et sauf à préciser que la condamnation prononcée à l'encontre de Madame [N] [R] épouse [W] et de Monsieur [P] [R] à payer à Maître [Y] [O] ès qualités la somme de 500000 € au titre de leur participation à l'insuffisance d'actif de la SARL Générale des viandes est une condamnation solidaire et non in solidum,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [X] [N] épouse [R] à payer à Maître [Y] [O] ès qualités la somme de 50000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la SARL Générale des viandes,
Condamne Monsieur [P] [R], Madame [N] [R] épouse [W] et Madame [X] [N] épouse [R] à payer chacun à Maître [Y] [O] ès qualités une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [R], Madame [N] [R] épouse [W] et Madame [X] [N] épouse [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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