Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que la société G de G a confié la commercialisation de ses produits à la société Heinz Frozen & Chilled Foods ( la société Heinz ) ; que celle-ci ayant réduit ses commandes, la société G de G l'a assignée en réparation du préjudice ainsi causé ; que, la société G de G ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, un jugement irrévocable a condamné la société Heinz à lui payer la somme de 3 400 000 francs (518 326,67 euros) ; que le même jugement a fixé à la somme de 1 400 000 francs (213 428,62 euros) la créance de la société Heinz sur la société G de G, pour contamination des produits ; que la société Heinz, à laquelle un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré, a saisi un juge de l'exécution en invoquant la compensation entre les deux dettes ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société G de G, fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compensation entre les deux dettes, alors, selon le moyen :
1 / que le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'il ne peut, sans remettre en cause la chose jugée par le juge du fond, ordonner la compensation entre deux créances fixées sans compensation dans une même décision par le juge du fond à qui cette compensation n'a pas été demandée ( violation des articles L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
2 / que les sommes recouvrées à la suite des actions que le liquidateur engage ou poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties entre tous les créanciers au marc le franc ; que cette règle faisait obstacle à ce que la compensation pût être prononcée entre la dette mise à la charge de la société Heinz Frozen, à la suite de l'action poursuivie par le liquidateur pour résiliation fautive du contrat, et la dette de cette dernière, même issue de ce même contrat, envers la société G de G ( violation des articles L. 621-24 et L. 621-39 du code de commerce ) ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la décision servant de fondement aux poursuites ne s'était pas prononcée sur la compensation des créances des parties, compensation qui n'avait d'ailleurs pas été demandée, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle avait le pouvoir de constater l'existence d'une compensation ;
Et attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que les créances réciproques des parties étant connexes, au sens de l'article L. 621-24 du code de commerce, cette connexité fait échec au principe de l'interdiction des paiements par compensation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne à payer à la société Heinz Frozen & Chilled Foods BV la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment