Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 janvier 2017. 16/03682

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03682

Date de décision :

10 janvier 2017

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°26/2017 R.G : 16/03682 Mme [Z] [P] épouse [X] M. [Q] [X] C/ SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE RSI BRETAGNE VENANT AUX DROITS DE AVA BRETAGNE Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Xavier BEUZIT, Président, Assesseur : M. Marc JANIN, Conseiller, Assesseur : Mme Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Mme Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 14 Novembre 2016 devant Mme Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Mme [Z] [P] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marcelle CHEVALIER, avocat au barreau de VANNES M. [Q] [X] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Marcelle CHEVALIER, avocat au barreau de VANNES INTIMÉES : SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocate au barreau de VANNES RSI BRETAGNE VENANT AUX DROITS DE AVA BRETAGNE [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Philippe LAUDRAIN de la SCP LAUDRAIN - GICQUEL, avocat au barreau de VANNES Selon jugement d'orientation du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt de cette Cour du 2 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a notamment: - rejeté les contestations des époux [Q] [X], - fixé les créances du Crédit Immobilier France Bretagne, créancier poursuivant, - ordonné la vente par adjudication du bien saisi. Un pourvoi ayant été formé contre l'arrêt du 02 septembre 2014, le juge de l'exécution, par jugements des 18 mars, 24 juin, 14 octobre et 18 novembre 2014, a renvoyé le dossier, puis par jugement du 24 février 2015, il a été sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation; par ordonnance du 06 août 2015, la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi. Par jugement du 18 février 2014, le juge de l'exécution de Vannes a prorogé, pour une durée de deux années, les effets du commandement valant saisie en vertu duquel la procédure susvisée est poursuivie. Par jugement du 15 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné la vente forcée du bien, organisé les visites et l'établissement des diagnostics prévus par la loi et renvoyé l'affaire à l'audience du 08 mars 2016. A cette date, le Crédit Immobilier France Bretagne a sollicité le renvoi de la procédure au motif que les époux [X] ont introduit contre elle une action en responsabilité qui, si elle était accueillie, serait susceptible de modifier le montant de sa créance. Le juge de l'exécution a mis sa décision en délibéré au 19 avril 2016. Par jugement du 19 avril 2016, le juge de l'exécution de Vannes a: - renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016, - ordonné la signification du jugement par le créancier poursuivant, - réservé les dépens. Appelants de ce jugement, M. et Mme [X], par conclusions du 14 octobre 2016, ont demandé que la Cour: - infirme le jugement, - déclare caduque le commandement de payer du 1er mars 2012 et ordonne la mention de sa caducité en marge de sa publication, subsidiairement, - constate que le juge de l'exécution ne pouvait renvoyer l'affaire, - annule le jugement déféré, - déclare caduque le commandement précité, - condamne la banque au paiement de la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux dépens de la procédure de saisie et de la procédure d'appel. Par conclusions du 13 octobre 2016, le Crédit Immobilier de France Bretagne (CIFB) a sollicité que la Cour: - in limine litis, déclare l'appel irrecevable, le jugement rendu n'étant pas susceptible de recours, - détermine les modalités de poursuite de la procédure de saisie et renvoie le dossier devant le juge de l'exécution de Vannes, - subsidiairement, confirme le jugement déféré et ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes, - condamne les époux [X] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne les dépens en frais privilégiés de vente, avec droit de distraction. Par conclusions du 17 octobre 2016, le Régime Social des Indépendants (RSI), créancier inscrit, a demandé que la Cour: - déclare l'appel irrecevable, - subsidiairement, confirme le jugement déféré, - déboute les époux [X] de leurs demandes, - les condamne à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamne aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION: L'examen des conclusions déposées par le Crédit Immobilier devant le premier juge démontre qu'il a sollicité le report de l'affaire sur plusieurs fondements juridiques puisque celles-visent: - les articles 7 et 52 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 désormais codifiés comme articles R.311-6 et R.311-19 du code des procédures d'exécution, - les articles R.322-28 et suivants du même code, - l'article 378 du code de procédure civile. Le premier juge, sans préciser sur quel fondement textuel il s'appuyait, a motivé sa décision comme suit: 'Attendu que le lien de connexité existant entre l'affaire pendante devant la cour d'appel de Rennes dont le délibéré est attendu le 11 mars 2016 et l'actuelle procédure est établi, il y a lieu de renvoyer celle-ci à l'audience du 21 juin 2016". Aucune force majeure n'étant invoquée, le report n'a donc pas été ordonné sur le fondement des dispositions de l'article R.322-28 du code de procédure civile. D'autre part, une décision de renvoi ne peut se confondre avec une décision de sursis à statuer. Il en résulte que la décision a été prise sur le fondement des dispositions de l'article R.311-19 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit qu'une vente forcée peut être reportée dans l'attente d'une décision de justice lorsque celle-ci est susceptible de modifier les dispositions du jugement ayant ordonné la vente. Ainsi, la connexité relevée par le premier juge s'explique par le jeu de la compensation qui s'opérerait de plein droit s'il était fait droit aux prétentions des époux [X], la créance de la banque, telle que fixée par le jugement d'orientation, pouvant se trouver modifiée dans d'importantes proportions. Or, ainsi que le prévoit la dernière phrase des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution rendues sur ce fondement ne sont pas susceptibles d'appel. Par conséquent, l'appel des époux [X] est déclaré irrecevable. L'affaire est donc renvoyée devant le juge de l'exécution afin qu'il détermine les modalités de la vente forcée, la Cour n'étant pas saisie de cette question. Les époux [X], qui succombent, supporteront les dépens d'appel et paieront à chacune des parties intimées la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La Cour, Déclare irrecevable l'appel formée par M. [Q] [X] et Mme [Z] [P] épouse [X] contre le jugement rendu le 19 avril 2016 par le juge de l'exécution de Vannes sous le RG n°12/00919. Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes afin qu'il fixe les modalités de la vente forcée. Condamne M. [Q] [X] et Mme [Z] [P] épouse [X] aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente. Condamne solidairement, M. [Q] [X] et Mme [Z] [P] épouse [X] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: - la somme de 1.000 euros au Crédit Immobilier de France Bretagne, - celle de 1.000 euros au Régime Social des Indépendants. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2017-01-10 | Jurisprudence Berlioz