Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-17.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-17.990
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la Caisse nationale des barreaux français, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'ordonnance attaquée (premier président, Paris 15 juin 1999) ayant retenu que les statuts de la Caisse nationale des barreaux français avaient acquis valeur réglementaire à l'égard des avocats, que ces statuts avaient été approuvés par arrêté interministériel et qu'il n'était pas justifié que M. X... ait introduit, contre cet arrêté un recours en illégalité, les moyens, en leurs diverses branches, sont inopérants pour critiquer des motifs surabondants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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