Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 05 mai 1995. 141656

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

141656

Date de décision :

5 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile VERNAUDON et M. B... CERAN-JERUSALEMY, demeurant chez Maître Yves-Louis E... ... ; MM. G... et X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1992 par lequel tribunal administratif de Papeete a rejeté la demande de MM. G..., Z..., A..., Y..., F..., C..., D..., Kelly, Temauri, tendant à l'annulation de la délibération n° 92-6 AT du 24 janvier 1992 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française approuvant le budget du territoire pour l'exercice 1992 ; 2°) de déclarer nulle et non avenue, et subsidiairement d'annuler cette délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française modifiée par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990, notamment son article 52 bis ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par M. VERNAUDON : Considérant qu'aux termes de l'article 52 bis ajouté à la loi susvisée du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française par la loi du 12 juillet 1990 : "Le président de l'assemblée territoriale décide d'intenter ou de soutenir les actions au nom de l'assemblée territoriale" ; qu'en vertu de ces dispositions ainsi que de l'ensemble des dispositions de la loi du 6 septembre 1984 modifiée qui procèdent à la répartition des compétences entre l'assemblée territoriale et le gouvernement du territoire, le président de l'assemblée territoriale est compétent pour défendre en justice la légalité des délibérations prises par l'assemblée territoriale ; que, dès lors, le président en exercice de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n'est pas recevable à demander à la juridiction administrative, en cette qualité et au nom de l'assemblée territoriale, l'annulation des délibérations de ladite assemblée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en l'espèce M. VERNAUDON, président en exercice de l'assemblée territoriale de la Polynésie française à la date à laquelle il a introduit son recours contre la délibération litigieuse devant le tribunal administratif, a entendu agir en cette dernière qualité ; que par suite M. VERNAUDON n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de la requête, en tant qu'elles sont présentées par M. X... : Considérant que M. X... n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; que par suite il est sans qualité pour faire appel du jugement attaqué ; Article 1er : La requête de MM. G... et X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile VERNAUDON et M. B... CERANJERUSALEMY et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique