Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/10334 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2MX
Minute : 24/00711
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 193
Et
Monsieur [E] [Y] [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (GABON)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [B] et Monsieur [E] [P] se sont mariés le [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus 3 enfants :
- [X], né le [Date naissance 3] 2005 - majeur,
- [M], né le [Date naissance 5] 2007,
- [T], né le [Date naissance 7] 2013.
Par exploit de commissaire de justice donnant lieu à procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile en date du 10 octobre 2022, Madame [I] [B] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] - [Localité 10] et du mobilier meublant à Madame [I] [B], charge pour elle de régler le loyer et charges y afférant ;
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- Confié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs à Madame [I] [B];
- Fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
- Réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- Fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total la somme due par Monsieur [E] [P] au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, payable à Madame [I] [B] ;
- Renvoyé l'affaire en audience de mise en état ;
- Réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par commissaire de justice le 28 juin 2023 ayant donné lieu à procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [B] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal;
- Ordonner les publications légales ;
- Déclarer Madame [I] [B] recevable en sa demande pour avoir satisfait à son obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- Fixer la date des effets du divorce au 4 novembre 2021, date de cessation de cohabitation entre les époux ;
- Attribuer le droit au bail du domicile conjugal à Madame [I] [B] ;
- Attribuer le mobilier garnissant le domicile ;
- Mettre à la charge de chaque époux par moitié, le remboursement de la dette locative de 1.635 euros et la dette [11] de 463 euros ;
- Attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs à Madame [I] [B] ;
- Fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel ;
- Réserver le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [P] ;
- Fixer à 150 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [E] [P] à Madame [I] [B] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 450 euros au total ;
- Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens, conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à l'assignation de la demanderesse.
Monsieur [E] [P], bien que valablement assigné, n'a pas constitué avocat aux termes de la procédure.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineure et capable de discernement n'est parvenue au greffe, conformément aux dispositions des articles 388-1du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'affaire étant en état d'être jugée, l'audience de clôture a été délivrée le 17 janvier 2024.
Le délibéré a été fixé au 27 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, l'autorité parentale et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [B], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Gabon), de nationalité gabonaise
Et de
Monsieur [E] [Y] [U] [P], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (Gabon), de nationalité gabonaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 novembre 2021 ;
ATTRIBUE le droit au bail locatif du domicile conjugal situé [Adresse 1] - [Localité 10] et du mobilier meublant à Madame [I] [B], charge pour elle de régler le loyer et charges y afférents ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sur [M] et [T] sera exercée par Madame [I] [B] de manière exclusive ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [B] ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [E] [P] ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [E] [P] à verser à Madame [I] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 450 euros au total et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [I] [B] ;
DIT que Monsieur [E] [P] versera directement à la caisse d'allocations familiales, le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
DIT que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] [B] au paiement des entiers dépens recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié au défendeur dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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