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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 93-44.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.081

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association ARRS, gestionnaire de l'Institut Clairval, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., 92160 Antony, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association ARRS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1985, par l'Association pour la rééducation et la réadaptation sociale (ARRS) qui gère l'Institut Clairval, en qualité d'aide-soignant à temps partiel, pour assurer, deux fois par semaine, une permanence de nuit de 18 heures à 8 heures le lendemain; qu'aux termes d'un nouveau contrat, entré en vigueur le 1er septembre 1988, il a été employé à raison de 135 heures 20 par mois, soit 4/5e d'un temps plein, et a dû assurer des permanences de nuit quatre fois par semaine selon le même horaire ; qu'après avoir donné sa démission le 30 septembre 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant un rappel de salaire; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire pour la période comprise entre le 10 décembre 1986 et le 30 septembre 1991, alors, selon les moyens, qu'il résulte du contrat conclu le 16 septembre 1988 remplaçant le contrat signé le 15 octobre 1985 que les parties avaient convenu du versement d'un salaire mensuel de 5 310,76 francs correspondant à l'exécution de 135 heures 20 par mois; que cette disposition manifestait la volonté des parties d'adopter un mode de calcul forfaitaire du salaire; qu'en affirmant néanmoins, par adoption de motif, que le contrat de travail ne prévoyait pas l'existence d'une rémunération forfaitaire, l'arrêt a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que l'employeur peut recourir à l'application d'un horaire d'équivalence dès lors que la convention collective applicable à l'entreprise le permet; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'article 20 de la convention collective, dans sa rédaction applicable au litige, rendait possible l'introduction dans les contrats de travail d'une équivalence entre heures de présence et heures de travail effectif pour les emplois visés en annexe à la convention; qu'ainsi, l'employeur était fondé à rémunérer le salarié exerçant l'emploi d'aide-soignant prévu à l'annexe 4 à la convention, en fonction de ses heures de travail effectif; qu'en décidant que l'article 20 ne permettait de prévoir des temps d'équivalence par contrat individuel de travail que, "pour des emplois expressément prévus" par l'article 20, l'arrêt a violé les articles 20 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1977 et 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'il n'est pas contesté que le salarié effectuait un travail effectif durant les heures correspondant au fonctionnement de l'établissement; que le versement d'une rémunération forfaitaire résultait de l'absence d'accomplissement de tout travail effectif après 21 heures et jusqu'à 8 heures du matin; qu'en décidant que le salarié devait être rémunéré en totalité de ses heures de présence dès lors que son horaire contractuel incluait pour partie l'horaire normal de l'établissement, l'arrêt qui n'a pas recherché si pour la partie ne correspondant pas à l'horaire collectif le salarié accomplissait un travail effectif, a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 20 de la convention collective applicable et L. 212-4 du Code du travail; alors, enfin, que l'employeur faisait valoir que le salarié n'avait plus aucun soin à administrer au-delà de 21 heures; qu'en affirmant que le salarié effectuait des heures de sujétion devant être calculées comme heures de travail dès lors qu'il était disponible pour tout incident nocturne faisant partie de l'activité courante d'une entreprise s'occupant de jeunes inadaptés", l'arrêt n'a pas recherché si en fait le salarié exécutait après 21 heures un travail effectif justifiant le versement d'une rémunération normale, a, là encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 20 de la convention collective et de l'article L. 212-4 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, dans sa rédaction alors applicable à l'association, ne prévoyait aucun régime d'équivalence pour l'emploi d'aide-soignant occupé par le salarié; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le salarié, pendant l'horaire normal de travail de l'établissement, effectuait le même travail que les infirmières, qu'il assurait ensuite sa permanence dans l'infirmerie de l'établissement conçue pour accueillir les pensionnaires qui ne pouvaient être soignés dans leur dortoir et qu'il devait se tenir disponible pour tout incident nocturne; qu'elle a pu dès lors décider que le temps pendant lequel le salarié assurait sa permanence dans l'établissement, devait être assimilé pour sa totalité à une période de travail effectif; D'où il suit que, par ces seuls motifs et sans avoir à procéder aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ARRS aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz