Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00911 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYYR
AFFAIRE :
CPAM DES YVELINES
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00259
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Florence FARABET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES YVELINES
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
Département des affaires juridiques
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), M. [U] [C] (la victime) a été victime d'un accident le 5 juillet 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 août 2016.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 9 octobre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- accueilli le recours ;
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu à la victime le 5 juillet 2016 ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrit à la victime au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016, la présomption d'imputabilité s'étendant jusqu'à la date de consolidation, à défaut pour la société de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il est constant que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que le 5 juillet 2016 à 11h30, les horaires de travail de la victime étant de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00,' selon les dires de l'entreprise utilisatrice, un blindage a cédé et un profilé métallique a heurté le dos de la victime, celle- ci s'est plainte de douleur dans le dos'. M. [M] [I] est cité comme témoin de l'accident, qui, selon la déclaration d'accident du travail, a été connu par les préposés de l'employeur, le 6 juillet 2016 à 16h00, soit le lendemain du fait accidentel.
L'employeur n'a pas émis des réserves.
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 6] (78). Le certificat médical initial, établi le jour même, par le centre hospitalier de [Localité 6], fait état d'un 'traumatisme du rachis cervical et du thorax, cervicalgie. Pas de signe neurologique'.
Ces circonstances suffisent à établir la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, et doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
Il appartient donc à la société de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'allégation d'un état antérieur préexistant ne peut suffire à renverser la présomption d'imputabilité.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial qu'un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu'au 20 juillet 2016. La caisse justifie de la prolongation, de manière ininterrompue de cet arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2017, puis du 7 février au 8 juin 2017, du 17 juillet au 16 octobre 2017 et du versement des indemnités journalières sur la période du 1er janvier 2017 au 9 octobre 2017, date de consolidation de l'état de santé de la victime.
Les prolongations d'arrêts de travail mentionnent 'traumatisme du rachis cervical, du sternum et de l'épaule gauche. Pas de signe neurologique', ce qui apparaît en lien avec les motifs de l'arrêt de travail initial.
Il résulte des éléments soumis à la cour que le médecin-conseil de la caisse a considéré que seules les nouvelles lésions, consistant en un 'traumatisme du coude gauche', figurant sur le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2016, et un 'syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche', figurant sur le certificat médical de prolongation du 20 mars 2017, en plus de celles décrites dans le certificat médical initial, n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 5 juillet 2016, et ont fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation, fixée au 9 octobre 2017, sans que la caisse ne soit tenue de produire l'ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Il incombe à la société de détruire cette présomption par la preuve d'une cause étrangère.
L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime (462jours) et les lésions résultant de l'accident n'est pas de nature à renverser cette présomption.
Il est indifférent que la caisse ait produit par erreur un certificat médical de prolongation, daté du 18 févier 2017, concernant un autre assuré, dès lors que la caisse justifie avoir versé à la victime, au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016, des indemnités journalières sur la période du 1er janvier au 9 octobre 2017.
La société se prévaut de l'avis de son médecin consultant, le docteur [T], qui énonce que la victime a présenté un traumatisme du rachis cervical, sans fracture et sans lésion neurologique associée, sur un 'état antérieur rachidien cervical dégénératif' connu. Il considère qu'en tenant compte du référentiel de la Haute Autorité de Santé, les soins et arrêts de travail postérieurs au 5 août 2016 sont en 'rapport exclusif avec l'état antérieur et les affections intercurrentes de la victime, que le service médical de la caisse a refusé de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016'.
Contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de cet avis médical l'existence d'une cause totalement étrangère susceptible d'expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 9 octobre 2017. En outre, il n'est pas démontré que cet état pathologique préexistant, qui a pu être aggravé ou révélé par l'accident, serait la cause exclusive de ce dernier.
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu'au 9 octobre 2017, date de la consolidation, au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016.
L'avis du médecin consultant de la société n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise, laquelle ne peut suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Dès lors, les prétentions de la société quant à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire seront rejetées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à M. [U] [C], le 5 juillet 2016 ;
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, au titre de l'accident du travail du 5 juillet 2016, jusqu'à la date de la consolidation, fixée au 9 octobre 2017 ;
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère