Cour d'appel, 21 janvier 2014. 11/06619
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/06619
Date de décision :
21 janvier 2014
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6ème Chambre B
ARRÊT No 40
R. G : 11/ 06619
M. Amine X...
C/
Mme Virginie Z...épouse X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Décembre 2013
devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, a prononcé publiquement le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur Amine X...
né le 27 Septembre 1985 à CASABLANCA (MAROC)
...
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Marine GUENIN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010767 du 27/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE
Madame Virginie Z...épouse X...
née le 13 Octobre 1986 à RENNES (35000)
...
35760 SAINT GREGOIRE
régulièrement assignée à sa personne par acte en date du 10 juillet 2012
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2008 ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 23 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a :
¿ prononcé le divorce des époux Z...
X...aux torts exclusifs de M. Amine X...;
¿ ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ;
¿ dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire pour y procéder ;
¿ rappelé que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 septembre 2008 ;
¿ condamné M. Amine X...à verser à Mme Virginie Z...la somme de 2 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
¿ renvoyé les parties aux opérations de liquidation de leur communauté de biens ;
¿ condamné M. Amine X...à payer à Mme Virginie Z...la somme de 600, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
¿ dit que si son conseil recouvre cette somme, il devra renoncer à percevoir la part contributive de l " Etat ;
¿ dit que s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée viendra en déduction de la part contributive de l'État ;
¿ condamné M. Amine X...aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l " aide juridictionnelle et de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 décembre 2011, de M. Amine X..., appelant, tendant à :
¿ réformer le jugement déféré ;
¿ débouter Mme Virginie Z...de toutes ses demandes ;
¿ dire n'y avoir faute de la part de M. Amine X...;
¿ prononcer le divorce entre les époux X...sur acceptation du principe de la rupture du lien conjugal ;
¿ ordonner les publications légales ;
¿ dire et juger, à titre principal, que la dette de loyers est dans son intégralité une dette personnelle à Mme Virginie Z...;
¿ dire et juger, à titre subsidiaire, si cette dette de loyers devait être jugée une dette commune, que la communauté aurait droit à récompense de Mme Virginie Z...à hauteur de l'intégralité de cette dette ;
¿ condamner Mme Virginie Z...à payer à M. Amine X...la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation, contenant dénonciation des conclusions d'appel, faite, par acte du 10 juillet 2012 délivrée à Mme Virginie Z...qui n'a pas constitué avocat ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2013 ;
Vu l'arrêt de la cour en date du 1er octobre 2013 qui a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 décembre 2013 et enjoint à M. Amine X...de produire, au plus tard 15 jours avant la dite audience, les pièces numérotées 1 à 5 visées par l'assignation en divorce du 9 octobre 2009 délivrée par Mme Virginie Z...à savoir : le procès-verbal de plainte du 16 mai 2007, le certificat médical du docteur B...du 16 mai 2007, le procès-verbal de plainte du 13 février 2008, le certificat médical du docteur C...du 13 février 2008 et la signification de la procédure d'expulsion ;
Sur quoi, la cour
Mme Virginie Z...bien que la signification des actes de procédure lui ait été faite régulièrement le 10 juillet 2012 à sa personne rencontrée à son domicile n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 473, 749 et 902 du code de procédure civile.
Mme Virginie Z...et M. Amine X...se sont mariés le 23 avril 2005 devant l'officier de 1'état-civil de Saint-Grégoire (35) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union.
Mme Virginie Z...a déposé une requête en divorce le 22 janvier 2008.
M. Amine X...critique le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce pour faute à ses torts exclusifs contestant les faits de violences qui lui sont reprochés. Il demande à la cour de prononcer le divorce sur acceptation des époux du principe de la rupture. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats à la demande de la cour que le 16 mai 2007, Mme Virginie Z...a été transportée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes par les pompiers suite à des violences qui ont été constatées par certificat médical établi par le docteur Gilles B.... Mme Virginie Z...a porté plainte le jour même en expliquant les circonstances des violences commises par M. Amine X.... Par ailleurs, Mme Virginie Z...a porté plainte à nouveau le 13 février 2008 pour des violences subies à son arrivée sur son lieu de travail, violences constatées par certificat médical du docteur C...dans le cadre des urgences médico-judiciaires du CHU de Rennes. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...-Z...aux torts exclusifs de M. Amine X....
M. Amine X...demande également à la cour de dire, à titre principal, que la dette de loyer est dans son intégralité une dette personnelle de son épouse et, à titre subsidiaire si cette dette devait être jugée comme une dette commune, de dire que la communauté aura droit à récompense à hauteur de l'intégralité de cette dette. L'appelant n'apporte aucun élément pour justifier les demandes, principale ou subsidiaire. La cour fait siens les motifs du premier juge.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
M. Amine X..., partie perdante, sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par ces motifs
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Amine X...aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette tout autre demande ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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