Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00646 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJTT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2020 002482
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE AUGLANS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Cécile MAURY, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant
Représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE DE PROTECTION INTEGRALE DU BATIMENT (SOPRIBAT) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant
Représentée par Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL Société de protection intégrale du bâtiment - Sopribat exerce une activité de bâtiment et travaux publics.
La SAS Entreprise Auglans (la société Auglans) exerce également une activité de travaux publics, génie civil, travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre en bâtiment.
La société Sopribat a été attributaire d'un marché de travaux publics, dont le maître d'ouvrage est la commune de la Cavalerie (12), destiné à la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité de la mise en sécurité du chemin de ronde des remparts de la ville.
Elle a confié, en qualité d'entrepreneur principal, à la société Auglans, sous-traitant, la réalisation de l'ensemble des travaux de maçonnerie par acte sous seing privé du 14 mai 2019, pour un prix de 159 814 euros HT, dont 114 950 euros HT en paiement direct.
Le maître d'ouvrage a expressément accepté le sous-traitant le 18 avril 2019.
Le chantier a été réceptionné le 14 février 2020 suite à la levée des réserves.
Le 26 février 2020, la société Auglans a émis son décompte final sous la forme de deux factures, une pour la partie paiement direct, d'un montant de 5 747,50 euros HT, et une autre, pour la partie restant à payer par l'entrepreneur principal, d'un montant de 19 341,50 euros HT.
La société Sopribat a émis le 22 avril 2020 un nouveau décompte avec diverses retenues, considérant être débitrice de la somme de 9 783,60 euros HT.
Par lettre en date du 26 mai 2020, la commune de la Cavalerie a contesté toute créance exposant avoir versé l'intégralité des sommes prévues au contrat de sous-traitance au titre du paiement direct.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juin 2020, la société Auglans a mis en demeure la société Sopribat de lui verser la somme de 18 095,50 euros HT.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en référé, a constaté le paiement de la somme de 9 783,60 euros par la société Sopribat et rejeté le surplus des demandes de la société Auglans, invitant les parties à mieux se pourvoir.
Saisi par acte d'huissier en date du 9 décembre 2020 délivré par la société Auglans, le tribunal de commerce de Rodez a, par jugement du 21 décembre 2021 :
- rejeté le recours de la SAS Auglans ;
- fixé à 719,10 euros HT la partie due par la société Sopribat pour la sur-location d'échafaudage ;
- ordonné à la SAS Auglans d'établir et de communiquer à la société Sopribat les pièces comptables issues du présent jugement ;
- condamné la SAS Auglans à payer la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts au béné'ce de la société Sopribat pour procédure abusive ;
- condamné la SAS Auglans à payer à la société Sopribat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la compensation judiciaire des sommes ci-dessus ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens développés par les parties, qui sont devenus inopérants ;
- condamné la SAS Auglans aux entiers dépens (').
Par déclaration reçue le 2 février 2022, la société Auglans a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 avril 2022, elle demande à la cour au visa de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'article 1240 du code civil et l'article D. 441-5 du code de commerce, de :
- annuler le jugement déféré ;
- déclarer que la cour reste saisie de l'entier litige en raison de l'effet dévolutif de l'appel ;
- au fond, condamner la SARL Sopribat à lui payer et porter la somme de 11138,36 euros au titre de la facture n° R0-1419-3 du 26 février 2020, et de la facture n°RO-064-20, du 28 avril 2020 ;
- condamner la SARL Sopribat à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la SARL Sopribat à lui payer et porter la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
- débouter la SARL Sopribat de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL Sopribat au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la motivation du tribunal est injurieuse en ce qu'elle lui impute des « manipulations », la condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive alors qu'elle a reconnu qu'elle était partiellement créancière et a statué ultra petita (demande de communication de pièces non formulée), ce qui crée un doute sur l'impartialité de la juridiction,
- la somme litigieuse correspond à la partie du contrat non agréée par le maître d'ouvrage pour laquelle le débiteur est l'entreprise principale,
- la société Sopribat n'a pas contesté le décompte final dans le délai de 15 jours à réception (conditions générales des marchés publics), qui comprenait la partie paiement direct et la partie hors paiement direct,
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve,
- l'entrepreneur principal ne démontre pas avoir effectué des travaux en ses lieux et place et aucun élément ne permet de retenir que le maître d'ouvrage a lui-même réalisé des travaux alors qu'il versait l'intégralité du prix,
- le poste « base vie » est dû à hauteur de son montant amendé, soit 2 150 euros, le surplus ayant été pris en charge par la commune,
- le poste « branchement de chantier » est du sans retenue, la mairie n'ayant pas elle-même procédé à l'installation du câble d'alimentation,
- le poste « panneau de chantier » et le poste correspondant aux travaux de sécurisation de la seconde tour ne sont pas dus et ne sont pas réclamés,
- les retenues opérées au titre des « travaux d'avancement » et « étanchéité provisoire » ne sont pas justifiées, aucun désordre n'étant établi pour M. [M] et les désordres déclarés par M. [U], ayant donné lieu à une déclaration de sinistre et de travaux de reprise financés par l'assurance,
- la facture d'échafaudage est également due, la société Sopribat ayant conservé l'échafaudage qu'elle-même louait,
- le tribunal a omis de statuer sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, qui lui est due.
Par conclusions du 1er juillet 2022, la société Sopribat demande à la cour au visa du code civil, notamment son article 1353 et du code de procédure civile, de :
- débouter purement et simplement la société Auglans de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamner la société Auglans à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Auglans aux entiers dépens avec distraction.
Elle expose en substance que :
- aucune partialité des premiers juges n'est rapportée,
- les règles issues du CCAG-Travaux ne sont pas applicables dans les rapports entre l'entreprise, titulaire du marché et le sous-traitant, qui sont des rapports de droit privé,
- les dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance n'ont pour objectif que de déclencher le paiement direct et ne constituent pas une obligation de paiement, elle peut parfaitement contester les sommes réclamées,
- au demeurant, les sommes réclamées ne concernent pas l'action en paiement direct,
- concernant le poste « base vie », c'est la commune qui s'en est chargée et ce poste ne peut correspondre à une « installation de chantier maçonnerie »,
- concernant le poste « branchement de chantier », le sous-traitant n'a pas procédé à l'exécution complète de son obligation consistant dans le branchement, le compteur ayant été fourni par la commune,
- concernant le « panneau de chantier » et « les travaux de sécurisation », l'appelante a reconnu tardivement que ces postes et travaux devaient être déduits,
- concernant les « travaux à l'avancement » et « l'étanchéité provisoire », l'étanchéité provisoire était due par la société Auglans, compte tenu des deux sinistres survenus, elle a dû intervenir en urgence suite à l'injonction du maître d''uvre (réunion de chantier du 31 juillet 2019),
- concernant l'échafaudage, la facture produite ne concerne pas le marché conclu par les parties et il résulte des procès-verbaux de chantier que le non-enlèvement de l'échafaudage découle des fautes de la société Auglans (décalage dans la livraison - de juillet à septembre - des dalles),
- aucune résistance abusive n'est rapportée,
- l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement n'est pas due, la facturation étant rejetée,
- l'action de la société Auglans a été engagée avec une légèreté blâmable.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la nullité du jugement
Selon les dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Le jugement peut être annulé lorsque sa motivation est entachée de partialité consécutivement à un propos injurieux prononcé par le juge.
En l'espèce, les termes du jugement, à savoir « cette manipulation, le tribunal pourrait la qualifier de tromperie » ou « des déclarations dilatoires et manipulations qu'a pu soutenir la société Auglans, le tribunal estime que de tels agissements ont pu exister », ne sont pas affirmatifs, le conditionnel étant, notamment, employé, mais traduisent un questionnement du juge compte tenu des pièces, qui lui étaient soumises au regard des demandes formées s'agissant de la production d'une facture étrangère au chantier litigieux.
De même, une erreur de droit ou de fait ne peut fonder l'annulation d'un jugement, mais sa réformation ; la condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive ou celle relative à la communication de pièces ne traduisent pas davantage un parti pris du premier juge à l'égard de la société Auglans, mais résultent également du raisonnement fondant la décision.
En conséquence, le jugement ne contient aucun terme injurieux et manifestement incompatible avec l'exigence d'impartialité ; la demande d'annulation sera rejetée.
2- sur les demandes en paiement de la société Auglans
L'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les sommes réclamées par la société Auglans correspondent à la partie du contrat non agréée par le maître d'ouvrage.
La convention de sous-traitance étant un contrat de droit privé, les règles définies par le CCTP ne sont pas applicables tandis que l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ne concerne que la part du marché, ayant fait l'objet d'un paiement direct ; la société Sopribat n'était donc pas tenue par des délais pour contester la facturation qui lui a été soumise.
La réception des travaux par le maître d'ouvrage et sa satisfaction quant à la « qualité de la prestation, la tenue du chantier et le respect des délais » est sans incidence en ce que les contestations de l'entrepreneur principal ne concernent pas des travaux non effectués ou mal effectués, mais des travaux qu'il a lui-même, ou le maître d'ouvrage, assumés.
Le devis émis par la société Auglans, en date du 11 avril 2019, joint au contrat de sous-traitance, mentionne une ligne « 1.1 base vie » : 6 550 euros HT », la somme étant rayée et remplacée par la somme de 2 150 euros avec le commentaire manuscrit suivant : « à charge de Sopribat : tours d'accès, barriérage travaux et base vie, base vie (WC et salle de réunion = mairie) ».
Le décompte de la société Auglans, transmis à la société Sopribat le 26 février 2020, ne comporte pas de poste « base vie », mais un poste « installation de chantier » tandis qu'elle exposait, dans un courrier en date du 28 avril 2020, que le poste « base vie » correspond, en réalité, à l'installation de chantier avec amenée et repli.
Toutefois, le devis comprend une autre ligne relative au repliement (ligne 1.12 : 2 030 euros) et la société Auglans ne justifie d'aucune installation au titre de l'organisation de la vie sur le chantier autre que celles décrites dans la mention manuscrite et réalisées par l'entrepreneur principal ou la commune, de sorte que ce poste ne sera pas retenu.
Le même devis mentionne un poste « branchement de chantier : 1 280 euros HT ». Or, il est établi que le branchement a été effectué par la commune, qui a fourni le compteur, alors que la société Auglans n'a fourni que le câble d'alimentation nécessaire au raccordement, pour lequel l'entrepreneur principal a fixé à 40 % de la somme initialement prévue le montant dû, soit à hauteur de la somme de 728 euros. La facture en date du 29 mai 2020, relative à d'autres chantiers et illustrant le coût du câblage (pièce n°18), ne contredit pas ce montant, qui sera retenu à hauteur de 768 euros (40 % x 1 280 euros).
Le devis mentionne également une ligne « 3.1 travaux à l'avancement : 5 457 euros » et une ligne « 3.2 étanchéité provisoire existante : 2 730 euros ». La société Auglans indique, dans son courrier en date du 28 avril 2020, qu'elle a effectué au titre de son « assurance RC » la reprise des sinistres,ceux-ci étant, contrairement à ce qu'elle soutient, établis au regard du procès-verbal de chantier en date du 28 octobre 2019.
Tenue d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal, elle ne conteste pas sérieusement le montant du pourcentage appliqué par ce dernier, qui, compte tenu du remplacement de son sous-traitant dans la prise en charge des réparations en urgence (tel que cela résulte d'un courriel en date du 6 novembre 2019), a réduit les sommes réclamées de 70 %.
Le compte rendu n°6 de la réunion de chantier en date du 31 juillet 2019 prévoyait dans le planning un repliement pendant la semaine n°46 du 12 au 15 octobre 2019 tandis que le compte rendu n°7 de la réunion de chantier du 28 octobre 2019 mentionne un retard de 3 semaines pour la livraison des pierres et une date de repliement à confirmer.
Il est établi que la location de l'échafaudage, supportée par la société Auglans, a donné lieu à une facturation supplémentaire pour la période du 15 novembre 2019 au 31 décembre 2019 (selon la facture du 31 décembre 2019' pièce n°14), soit 46 jours supplémentaires, desquels il convient de déduire les 7 jours de congés de Noël ainsi que les trois semaines (21 jours), imputables à la société Auglans, soit un total de 18 jours pour un montant de 39,95 euros par jour. La société Auglans est, ainsi, créancière de la somme de 719,10 euros HT, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (facture du 28 avril 2020).
En conséquence, la demande en paiement au titre de la facture n°RO-1419-3 du 26 février 2020 à hauteur de la somme de 11 138,36 euros est rejetée, sous réserve de la modification du montant du poste « branchement de chantier » fixé à la somme de 768 euros en lieu et place de 728 euros.
La société Sopribat sera donc condamnée à verser la somme de 799,10 euros (719, 10 euros + 40 euros + 40 euros) au titre de la facture n°RO-064.20 du 28 avril 2020 et du reliquat concernant le poste « branchement de chantier ».
Le jugement sera réformé quant au rejet de l'ensemble des demandes de la société Auglans et à la demande de communication de pièces à son égard, celle-ci n'ayant pas été sollicitée par les parties et paraissant inutile à la solution du litige et confirmé pour le surplus.
3- sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une résistance abusive et aucun préjudice en résultant n'étant justifié, il convient de rejeter les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive, formées à hauteur de cour par chaque partie, et de réformer le jugement de ce chef.
4- sur les autres demandes
Succombant principalement sur son appel, la société Auglans sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de nullité du jugement déféré,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté « le recours » de la société Auglans, ordonné à la société Auglans d'établir et de communiquer à la société Sopribat les pièces comptables « issues du jugement », condamné la société Auglans à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et ordonné une compensation judiciaire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Société de protection intégrale du bâtiment à payer à la SAS Entreprise Auglans la somme de 799,10 euros,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SAS Entreprise Auglans,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL Société de protection intégrale du bâtiment,
Confirme le jugement déféré dans le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Entreprise Auglans à payer à la SARL Société de protection intégrale du bâtiment la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS Entreprise Auglans fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Entreprise Auglans aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,