Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03004 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5MM
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [O]
né le 08 septembre 2004 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Yann Vernon, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [E] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours à compter du 18 juillet 2023, soit jusqu'au 02 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juillet 2023, à 09h10, complété à 12h34, par M. [Y] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de cet article, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours peut intervenir notamment lorsque l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours (1°) ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai (3°).
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, M. [O] ayant été identifié comme étant de nationalité marocaine, les éléments relatifs à sa situation ont été adressés le 10 mai 2023 et les 1er et 22 juin 2023 aux autorités consulaires marocaines. Aucune réponse n'a été apportée à ce jour par le consulat à son sujet, ni aucune audition programmée, malgré une relance de l'administration le 11 juillet 2023. Il y a donc lieu de constater que, d'une part, l'identification est toujours en cours auprès des autorités marocaines alors que les éléments relatifs à sa situation ont été adressés dès le mois de mai par le préfet sans aucune réponse des autorités consulaires depuis lors, d'autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un document de voyage. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
S'agissant de l'obstruction, il est fait grief à M. [O] d'avoir déclaré pour la première fois, lors de l'audience de 3ème prolongation du 3 juillet 2023, être détenteur d'un passeport qui se trouverait à [Localité 1]. Cependant, cette simple déclaration ne saurait caractérisé une obstruction au sens du 1° de l'article L 742-5 du code précité.
Par suite, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [Y] [O] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [Y] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète
L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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