Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORZ - M. LE PREFET DE L’AISNE/ M. X se disant [U] [M]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. X se disant [U] [M]
Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par M. [R] [G]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je travaille à [Localité 6], depuis fin janvier. Sinon, je reste à [Localité 2], chez mon frère. Je voudrais faire mon avenir en France. J’ai une copine depuis 5 mois. Je me sens bien ici. En rétention, ça va pas bien. Dépression, y’a que des gens bizarres. J’ai jamais été privé de liberté, jamais de problème avec la police.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- le procès-verbal de notification des droits en garde à vue ne porte pas la signature de son client
- délai entre la levée de garde à vue et notification du placement en rétention administrative trop élevé
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne veux pas rester là bas, je ne m’y sens pas bien.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/01290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/06/2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. X se disant [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/06/2024 à 12H40 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/06/2024 reçue et enregistrée le 13/06/2024 à 10H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [U] [M]
né le 11 Juin 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juin 2024 notifiée le même jour à 14h27, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. X se disant [U] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 juin 2024 , reçue au greffe le même jour à 10h38 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête en date du 13 juin 2024 reçue au greffe à 12h40, le conseil de M.X se disant [U] [M] conclut à l’annulation de la décision de placement en rétention, considérant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Lors de l’audience, M. [U] [M] indique qu’il travaille comme coiffeur à [Localité 6], et qu’il vit désormais avec son frère, à [Localité 3]. Il indique qu’il souhaite rester sur le territoire national, qu’il a une copine depuis quelques mois. Il indique se sentir mal en rétention, et souligne qu’il n’a rien à se reprocher.
Le conseil de M. [M] maintient la demande d’annulation de la décision de placement en rétention, motif pris d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. dès lors que M. [M] est en France depuis janvier 2023, travaille comme coiffeur à [Localité 6]. Il indique être toujours domicilié chez son frère où il reçoit son courrier. Son conseil précise qu’il dispose de fiches de paie, et que l’absence de passeport ne fait pas obstacle à l’assignation en résidence.
L’autorité administrative conclut au rejet du recours, faisant valoir M. [M] ne justifie pas d’un domicile permanent et effectif au moment du placement, de sorte que le recours doit être écarté.
Sur la demande de prolongation de la rétention, le conseil de M. [M] fait valoir que la procédure est entachée d’une irrégularité en ce que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’a pas été signé par l’étranger, ce dont il résulte nécessairement un grief pour l’intéressé, dès lors que cette circonstance ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure.
Elle souligne par ailleurs que la levée de garde à vue est intervenue à 14h20 et que la notification de placement en rétention est intervenue à 14h25, de sorte que M. [M] a été privé de liberté pendant 5 minutes sans fondement.
L’autorité administrative fait valoir que ce décalage de quelques minutes est assujetti à la mise en oeuvre des décisions administratives et ne fait pas grief. Elle considère par ailleurs que le moyen soulevé quand à la signature du procès-verbal de notification des droits en garde à vue est judicieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA énonce que l’éétranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation
Si M.X se disant [U] [M] se prévaut d’une adresse à [Localité 6] dans son audition, il n’a pu être justifié du caractère permanent et effectif de cette résidence, en l’absence de toute pièce justifiant de cette adresse. Il doit être observé que l’attestation produite à l’audience concerne une adresse cette fois située dans le Val D’oise.
Bien que M. [U] [M] déclare par ailleurs travailler en qualité de coiffeur, l’absence de titre de séjour de M. [U] [M] ne lui permet pas davantage de travailler de manière déclarée et donc de disposer de ressources licites, circonstance également visée par l’autorité administrative dans sa décision de placement en rétention, qui caractérise l’insuffisance des garanties de représentations de M. [M].
Dans ces conditions, l’administration qui a dûment fait mention de ces éléments dans l’arrêté de placement en rétention, et en a à juste titre déduit l’insuffisance des garanties de représentation de l’intéressé, n’a pas commis l’erreur d’appréciation alléguée.
Ce moyen sera écarté.
Sur la demande de prolongation de la rétention
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
L’article L. 742-3 du CESEDA énonce que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
M. X se disant [U] [M] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’usage de stupéfiants.
Il résulte cependant de l’examen des procès-verbaux de la procédure que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de M. X se disant [U] [M] n’a pas été signé.
Il en résulte manifestement un grief pour M. [M] dès lors qu’il n’est pas possible dans ces conditions de s’assurer de ce que ses droits ont été respectés, et ce alors qu’il n’a pas été assisté d’un avocat dans la suite de la procédure. Il ne peut donc être considéré que M. [M] comme établi que M. [M] a pu exercer ses droits dans la procédure de garde à vue, de sorte que l’irrégularité résultant de l’absence de notification du procès-verbal de notification des droits en garde à vue lui cause un grief manifeste.
La procédure doit donc être déclarée irrégulière, sans qu’il y ait lieu de répondre au surplus des moyens soulevés.
La requête en prolongation de la rétention sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01291 au dossier RG 24/01290 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. X se disant [U] [M] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. X se disant [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 14 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YORZ -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [U] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [U] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [U] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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