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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-11.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.062

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Cigna France, dont le siège social est à Paris (8e), ..., venant aux droits et obligations de la Compagnie nouvelle d'assurances, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société Starval, société anonyme dont le siège est à Paris (17e), ..., 2°/ la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), ayant son siège social au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ la société Brisard-Nogues, société anonyme, dont le siège est à Dampierre-sur-Salons (Haute-Saône), 4°/ la société Contrôle et prévention, dite "CEP", dont le siège social est à Paris (17e), ..., 5°/ la compagnie d'assurances Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège, ainsi qu'en sa qualité d'assureur de la société SEDEG, 6°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 7°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, dite "CAMB", dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), 5, rue Jacques Cable, 8°/ la société Jurassienne de montage (SJM), dont le siège social est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, 9°/ la compagnie des Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est à Paris (1er), ..., 10°/ la compagnie d'assurances La Métropole, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 11°/ la société Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est à Croix (Nord), 18, résidence Flandre, avenue de Flandre, prise en la personne de son président directeur général demeurant en cette qualité audit siège, 12°/ M. B..., 13°/ M. X..., agissant tous deux en qualité de co-syndics à la liquidation des biens de la société SEDEC et demeurant à Valenciennes (Nord), 3, place du Commerce, 14°/ M. J.P. E..., pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SLPR et demeurant à Villefranche-sur-Saône (Rhône), route de Riotter, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie CIGNA France, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Starval, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SODETEG, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Brisard-Nogues, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CEP et de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, de Me C... et Me Odent, avocats de l'UAP, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la CAMB, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, de Me Hennuyer, avocat de la société Samu Auchan, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1988), que dans le courant des années 1975 et 1976, la société Starval, maître de l'ouvrage, a fait construire un bâtiment à usage d'entrepôt, comportant l'installation de ponts roulants, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG) ; que des désordres étant apparus, la société Starval a assigné en réparation les entreprises intervenues sur le chantier et la SODETEG ; que celle-ci a appelé en garantie ses assureurs, la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), devenue compagnie Cigna France et l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Attendu que la compagnie Cigna France fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les constructeurs à réparer l'entier dommage subi par la société Starval, alors, selon le moyen, 1°) que la faute de la victime, même si elle ne présente pas les caractères de la force majeure, constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité ; qu'en écartant tout partage de responsabilité aux motifs que la faute de la victime ne présentait pas en l'espèce les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, 2°) que la victime d'un dommage ne saurait être exonérée de toute responsabilité dans la réalisation de l'entier préjudice qu'elle a subi, dès lors qu'elle a fautivement contribué à son aggravation ; qu'en l'espèce, il ressortait tant du rapport de l'expert que des motifs du tribunal, invoqués par la SODETEG dans ses conclusions devant la cour d'appel, que la société Starval avait pris possession des ponts-roulants avant toute réception, essais, réglages et mise en place des deux vitesses, créant de ce fait un "processus de dégradation", et n'avait cessé cette utilisation que le 21 octobre 1976, soit bien après que la SODETEG l'ait mise en garde contre les risques de sinistre inhérents à toute utilisation de l'ouvrage, ce que la cour d'appel n'a pas contesté ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'une telle utilisation n'était prématurée que dans la mesure où l'installation n'était pas conforme aux règles de l'art, ce dont il résultait seulement que la société Starval n'avait aucune part de responsabilité dans l'apparition du dommage, sans même rechercher si celle-ci n'avait pas délibérément pris le risque de contribuer à son aggravation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre et les entreprises en cause étaient en mesure d'éviter les conséquences de l'intervention, qu'ils imputent au maître de l'ouvrage, par la livraison, dans le délai contractuel, d'une installation conforme aux règles de l'art et que les réserves sur l'utilisation prématurée des ponts roulants, alléguées par la SODETEG, n'avaient pas été émises au moment de la livraison mais par une lettre postérieure aux premiers incidents, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la compagnie Cigna France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la SODETEG, en application du contrat souscrit par celle-ci, de la condamnation prononcée au profit de la société Starval, alors, selon le moyen, qu'il résultait des stipulations de la police litigieuse, que la garantie "cesse le jour où les effets de la police sont suspendus ou prennent fin pour quelque cause que ce soit, sauf ce qui est dit au chapître IV, garantie subséquente" ; que la clause de garantie subséquente précise, par dérogation à cette première disposition, que la garantie pourra être maintenue à la demande de l'assuré en cas de cessation de son activité, et s'appliquera alors exclusivement aux réclamations postérieures à la cessation du contrat, et relatives à des évènements de nature à engager la responsabilité de l'assuré pour des interventions professionnelles effectuées par lui pendant les dix années précédant la cessation de son activité ; qu'il résultait nécessairement de ces dispositions claires et précises qu'à défaut de garantie subséquente, aucune réclamation postérieure à la cessation du contrat et relative à des opérations effectuées par l'assuré antérieurement à cette date ne pouvait entraîner la garantie de l'assureur ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette clause de la police expressément invoquée par la Cigna France dans ses conclusions d'appel, pour n'avoir égard qu'à la clause de reprise du passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation que l'imprécision de la clause du contrat relative à la date de cessation de ses effets rendait nécessaire, souverainement retenu que ce contrat n'excluait pas de la garantie les faits dommageables survenus pendant sa durée, lorsque la réclamation est postérieure à sa résiliation, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Cigna France fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'UAP, assureur de la SODETEG au titre de la police "ingénieurs-conseils bâtiments" et d'avoir en conséquence condamné la CNA à donner seule sa garantie, alors, selon le moyen, que si aux termes de l'article 3.2 de la police "ingénieurs, conseils, bâtiments" souscrite auprès de l'UAP, la garantie prévue ne couvrait pas les conséquences de la solidarité, il n'en résultait nullement qu'en cas de condamnation solidaire de l'assuré aucune garantie n'était due par l'assureur ; qu'il se déduisait seulement de cette clause, ainsi que des stipulations de la police subsidiaire souscrite auprès de la CNA dont il était prévu au chapître III, a 2, qu'elle ne devait s'appliquer qu'aux sinistres non pris en charge par la police UAP comme n'entrant pas dans le cadre de ses garanties ; que si la CNA pouvait seule garantir la SODETEG du montant des condamnations solidaires mises à sa charge, l'UAP restait néanmoins tenue à garantie, soit à l'égard de la victime, soit à l'égard de la CNA subrogée dans les droits de cette dernière, dans la limite de la part incombant à son assuré ; qu'en déduisant de la clause d'exclusion de solidarité figurant dans la police de l'UAP que la garantie prévue par cette police ne pouvait jouer en l'espèce, la cour d'appel a tout à la fois dénaturé le sens et la portée de ladite clause, et violé par refus d'application, les stipulations de la police subsidiaire (n° 41 F 079 054) souscrite par la SODETEG auprès de la CNA ; Mais attendu que le chef ainsi critiqué ayant fait l'objet d'une cassation par arrêt de ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent moyen ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le troisième moyen ; REJETTE les autres moyens du pourvoi ;

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