Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-16.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.203
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elie Y... Pra, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2°/ de la Caisse interprofessionnelle artisanale de retraite vieillesse du Nord, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Odent, avocat de M. Y... Pra, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse interprofessionnelle artisanale de retraite vieillesse du Nord ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 mars 1991) d'avoir mentionné que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Ergal, président, M. X..., Mme Delaude, conseillers et Mme Artisien, greffier, alors qu'en indiquant que le greffier avait participé au délibéré secret des magistrats, la cour d'appel aurait violé les articles 447, 448 et 449 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier ait participé au délibéré de la juridiction dont il est membre ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt, qu'un précédent arrêt de cour d'appel a indemnisé M. Y... Pra du préjudice que lui avait causé un accident de la circulation ; que, pour avoir réparation d'une aggravation de son dommage, M. Y... Pra a assigné la compagnie la Préservatrice foncière, assureur du responsable de l'accident ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... Pra de sa demande, alors qu'en décidant, au vu d'un rapport d'expertise constatant la dégradation, depuis une mesure d'instruction précédente, de la symptomatologie accusée par l'intéressé et la cessation de l'exercice de son
métier, que cette interruption de toute activité professionnelle n'était pas en relation causale avec l'accident, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que, dans son précédent
arrêt, elle avait pris en compte, pour évaluer l'incapacité permanente partielle de la victime, l'importance de ses répercussions professionnelles, et que les aggravations fonctionnelles constatées chez M. Y... Pra résultaient de son âge ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... Pra n'établissait pas que les lésions dégénératives dont il était atteint, et qui l'ont obligé à cesser toute activité professionnelle, étaient en relation de cause à effet avec l'accident ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... Pra, envers la Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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