Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024. 2417989
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417989
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve désormais en situation irrégulière et risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement après dix ans de séjour régulier ; en outre, il risque de perdre son emploi ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, M. A fait valoir qu'il se retrouve désormais en situation irrégulière risquant de faire l'objet d'une mesure d'éloignement après dix années de séjour régulier, et qu'il risque de perdre son emploi. Toutefois, en l'absence de toute pièce venant établir le risque imminent de perte d'emploi, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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