Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02729 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQC
AFFAIRE :
Association UNAPEI HAUTS DE SEINE 92
C/
M. [W] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2022 par le Tribunal de Proximité de BOULOGNE- BILLANCOURT
N° RG : 11-21-000143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/12/23
à :
Me Claire RICARD
Me Benjamin LEMOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Association UNAPEI HAUTS DE SEINE 92 Représenté par son Président conformément à l'article 22 de ses statuts
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221713
Représentant : Maître Laurent COCQUEBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0389
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER - LEMOINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 - N° du dossier 220501 B
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
[K] [J], majeure sous tutelle, est accueillie depuis le mois d'octobre 2018 dans un foyer d'accueil médicalisé (FAM), situé à [Localité 6] et géré par l'Unapei Hauts-de-Seine 92.
M. [W] [G] est partenaire de PACS de Mme [L] [D], elle-même mère de [K] [J].
[W] [G] est le partenaire de Pacs de Mme [D].
Mme [D] et [S] [J], parents et co-tuteurs à la personne de [K] [J], sont séparés depuis plusieurs années.
Les relations entre l'établissement gestionnaire du foyer et M. [G] se sont dégradées, si bien que l'établissement a écrit, le 28 février 2020, à Mme [D] pour lui faire part de sa décision de suspendre l'autorisation de M. [G] de circuler librement au sein de l'établissement.
Un protocole de conciliation a été signé entre les parties le 6 janvier 2921 et homologué par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.
Ce protocole a été dénoncé par l'Unapei Hauts-de-Seine 92 par courrier du 19 mai 2021 et le badge d'accès dans l'établissement dont bénéficiait M. [G] a été désactivé.
Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 25 février 2021, M. [G] a fait assigner l'Unapei Hauts-de-Seine 92 en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi pour avoir été privé du droit d'aller et de venir librement dans le foyer pour rendre visite à [K] [J].
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal de proximité a condamné l'Unapei Hauts-de-Seine 92 à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et ordonné à l'Unapei Hauts-de-Seine 92 de réactiver le badge d'accès au foyer d'accueil ' [5]' de [Localité 6], mis à disposition de M. [G].
l'Unapei Hauts-de-Seine 92 a relevé appel de cette décision le 19 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, l'Unapei Hauts-de-Seine 92, appelante, prie la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner à payer, outre les dépens de l'instance, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] intimé, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023, prie la cour de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions et de condamner l'Unapei Hauts-de-Seine 92 aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Riquier Lemoine associés, et à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 juin 2023.
MOTIFS
I) Sur la responsabilité de l'Unapei Hauts-de-Seine 92
Moyens des parties
l'Unapei Hauts-de-Seine 92 fait grief au premier juge d'avoir retenu sa responsabilité en jugeant qu'elle avait commis une faute ayant causé un préjudice à M. [G].
Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, elle fait valoir à hauteur de cour qu'elle n'a commis aucune faute en désactivant le badge d'accès de M. [G], dès lors que :
a) elle ne s'est jamais opposée au droit de visite de M. [G] mais s'est bornée à encadrer ce droit de visite en ne lui permettant plus d'accéder à tout moment à l'établissement au moyen d'un badge d'accès, cet encadrement étant nécessaire pour protéger ses salariés et préserver dans l'établissement un climat aussi serein que possible, compte tenu du comportement intrusif, agressif et déstabilisant de M. [G],
b) la fourniture d'un badge d'accès ne constitue pas une obligation pour l'Unapei Hauts-de-Seine 92 :il s'agit d'une simple facilité matérielle dérogatoire au règlement de fonctionnement de l'établissement, qui ne lie pas l'établissement pour l'avenir et ne crée aucun droit pour les personnes qui en bénéficient ou en ont bénéficié.
l'Unapei Hauts-de-Seine 92 soutient, en outre, que le préjudice invoqué par M. [G] n'est pas démontré, dès lors que la désactivation de son badge ne le prive pas de l'accès à l'établissement.
M. [G] de répliquer que :
- la désactivation de son badge, au mois de janvier 2020, constitue une mesure de rétorsion après le signalement effectué auprès de l'agence régionale de santé qu'il a effectué pour relater les dysfonctionnements dans la prise en charge de [K],
- il a été purement et simplement interdit d'accès à l'établissement à la suite de cette décision,
- aux termes de l'accord de médiation du 6 janvier 2021, l'Unapei Hauts-de-Seine 92 s'était engagée à rétablir son entier droit d'accès à l'établissement afin de permettre à [K] de recevoir librement ses visites,
- l'Unapei Hauts-de-Seine 92 a refusé à M. [G] tout accès à l'établissement en désactivant son badge d'accès.
Réponse de la cour
M. [G], dès lors qu'il entend rechercher la responsabilité civile de l'Unapei Hauts-de-Seine 92 doit démontrer que cette dernière a commis une faute, que cette faute lui a causé un préjudice et qu'il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
En l'espèce, la cour de céans a jugé dans son arrêt du 3 juin 2022 que ' Mme [K] [J] peut recevoir des visites de M. [W] [G] et effectuer des sorties avec lui lorsque la majeure protégée est au foyer d'accueil médicalisé sous le régime de l'internat, sans autre restriction que la volonté de la majeure protégée, les contraintes de la prise en charge éducative, sociale et médicale de cette dernière et le règlement intérieur de l'établissement '.
Le règlement intérieur du foyer d'accueil médicalisé ' [5]' comporte, en page huit, un paragraphe intitulé ' visite des familles' ainsi libellé :
' Sauf cas d'urgence, les familles pourront rendre visite aux résidents après en avoir fait la demande auprès d'un membre de la direction dans un délai minimum de 24 heures avant la date prévue de celle-ci. Dans la mesure du possible et après s'être assuré que le planning du résident le permet, une réponse favorable sera apportée. Certaines prises en charges sont essentielles au bien-être de la personne accueillie et ne peuvent s'organiser sur un autre temps.
Ces visites pourront se dérouler tous les jours de la semaine dans les créneaux horaires suivants:
- le matin entre 9 h 30 et 12 heures,
- l'après-midi entre 14 h et 20 h 45
- au moment des repas si pris dans l'atelier des saveurs.
Par ailleurs des visites spontanées des familles peuvent être envisagées si le planning du résident le permet.
Il est obligatoire de signer un registre de présence à l'accueil lors de l'arrivée dans l'établissement et en quittant celui-ci. Un badge est remis pour l'accès aux ascenseurs et aux espaces extérieurs, il doit être obligatoirement restitué avant de quitter l'établissement (souligné par la cour) '.
Il résulte de ce texte que les badges d'accès ne peuvent permettre aux familles et aux proches des résidents d'aller et venir librement dans l'établissement.
Par suite, l'octroi d'un badge permanent permettant d'aller et de venir librement dans l'établissement, dès lors qu'il s'analyse comme une dérogation au règlement de fonctionnement soumise au pouvoir discrétionnaire de l'établissement, ne constitue pas un droit pour les familles, si bien que le retrait du badge d'accès permanent octroyé à M. [G] ne peut être considéré comme fautif.
Aucune faute ne pouvant être imputée à l'Unapei Hauts-de-Seine 92, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [G] de la totalité de ses demandes et sans qu'il soit besoin de recherche si ce retrait, qui est en conformité avec la décision de la cour d'appel susmentionnée et n'a, en lui-même, d'autre conséquence, contrairement à ce que soutient l'intimé, que de restreindre l'accès de ce dernier au foyer sans jamais le lui interdire, a causé un préjudice à M. [G].
II) Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déboute M. [W] [G] de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [G] à payer à l'Unapei Hauts-de-Seine 92 une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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