Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02513 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZJG
AFFAIRE : Mme [G] [H] (Me Sandra COHEN)
C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Henri LABI) ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [H], agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de son père Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (TUNISIE) et décédé le [Date décès 8] 2017
agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [H],né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 12]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] - [Localité 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 7]
représentée par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [U] [L] né le 09/10/1963 à [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2015, Monsieur [D] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF.
Le Professeur [W] a désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 28 septembre 2015.
Une ordonnance de remplacement d’expert a été prononcée le 14 février 2017.
Monsieur [V] est décédé le [Date décès 8] 2017. Sa fille Madame [G] [H] est intervenue volontairement à l’instance.
Poursuivant l’expertise sur pièces, le Docteur [X] a déposé son rapport le 30 octobre 2017.
Par arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a réformé l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2017.
Le Professeur [W] a déposé son rapport le 24 mars 2020.
Par actes d’huissiers de justice du 14 mars 2022, Madame [G] [H], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [H], a fait citer la société GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2023, Madame [H] sollicite que lui soient accordées les sommes suivantes :
Au titre du préjudice personnel de Monsieur [V] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles 7 900 euros
- Frais d’assistance à expertise 4 200 euros
- Rapport d’ergothérapie 800 euros
- Frais de reprographie...........................................................126.08 euros
- Assistance tierce personne temporaire 293 160 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 17 131.62 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 6 225 euros
- Souffrances endurées 50 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 55 000 euros
Au titre des préjudices de Madame [G] [H] :
- Frais d’obsèques.............................................................4 285, 56 euros
- Préjudice d’accompagnement...............................................51 780 euros
- Préjudice d’affection...........................................................50 000 euros
Au titre des préjudices du jeune [O] [H] :
- Préjudice d’accompagnement.............................................51 780 euros
- Préjudice d’affection............................................................30 000 euros
Madame [G] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GMF à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GMF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l’accident initial n’a pas été causé par l’inattention prétendue de Monsieur [V] mais par la manoeuvre réalisée par l’assurée de la société GMF.
- c’est le demi-tour inopiné de l’assurée de la société GMF qui a provoqué le choc.
- le point de choc est révélateur de la manoeuvre perturbatrice.
- il n’est pas démontré que Monsieur [V] réalisait un dépassement.
- il circulait sur sa voie et est venu percuter le véhicule adverse alors que ce dernier tournait.
- le point de choc s’est produit dans la voie de circulation, et non dans celle en sens opposé.
- la manoeuvre de l’assurée de la société GMF a été soudaine et imprévisible, et constitue la cause exclusive du sinistre.
- le décès de Monsieur [V] est en lien direct et certain avec l’accident du 24 janvier 2015.
- une nouvelle désignation du Professeur [W] serait superfaitatoire et dilatoire.
- avant son décès, Monsieur [V] était autonome ; une antériorité de 35% a été retenue par l’expert.
- la présence d’un état antérieur ne fait pas obstacle à l’établissement de la causalité directe et certaine du décès à l’accident.
Par conclusions notifiées le 7 février 2023, la société GMF sollicite :
- la réduction d’un tiers du droit à indemnisation de Monsieur [V]
- la limitation à 104 192.20 euros de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [V]
- la déduction de la provision de 80 000 euros versée
- sur les préjudices des ayants-droit, à titre principal, le rejet des demandes
- à titre subsidiaire, la désignation du Professeur [W] aux fins de savoir si le décès a une relation causale avec l’accident
- à titre infiniment subsidiaire, la limitation de la part du décès en lien avec l’accident à 10% des préjudices
- la limitation à hauteur de moitié de l’exécution provisoire
- la limitation de la réclamation au titre des frais irrépétibles à 1 500 euros.
La société GMF met en avant que :
- son assurée a entrepris une manoeuvre de demi-tour alors que sa file était arrêtée.
- Monsieur [V] remontait la fil de voitures en empruntant la voie opposée et a percuté la portière arrière gauche du véhicule de son assurée.
- la chaussée présentait une ligne médiane de dissuasion.
- l’étroitesse de la chaussée ne permet pas à un véhicule, même deux-roues, de remonter une file sans franchir la ligne médiane.
- le point de choc est matérialisé dans la voie de circulation opposée.
- Monsieur [V] a effectué un dépassement sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger comme le prévoit l’article R 414-4 du code de la route.
- Monsieur [V] n’est pas resté maître de son véhicule, contrevenant aux dispositions de l’article R 413-7 du code de la route.
- le lien direct et certain entre le décès de Monsieur [V] et l’accident ne résulte d’aucune constatation expertale.
- l’expert a indiqué que l’état antérieur de Monsieur [V] pouvait laisser supposer une AIPP antérieure de 35%.
- l’ensemble des pathologies dont souffrait Monsieur [V] a contribué à son décès prématuré.
- il convient de désigner le Professeur [W] afin de savoir si le décès a une relation causale avec l’accident du 24 janvier 2015.
- à titre subsidiaire, la part de l’accident initial dans le décès est limitée à 10%.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 10 mars 2023 avec effet différé au 17 mai 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des procès-verbaux dressés par les services de police que le deux-roues de Monsieur [V] présentait des traces de choc sur l’avant, et l’autre véhicule impliqué sur le milieu et l’arrière gauche.
L’assurée de la société GMF a indiqué qu’elle entreprenait un demi-tour lorsqu’elle a senti un choc.
Les deux véhicules circulaient dans le même sens.
Aucun des élements produits n’établit que Monsieur [V] aurait circulé dans la voie opposée.
En effet, les véhicules ont été déplacés avant l’arrivée des services de police.
Le schéma dessiné par leurs soins ne relate qu’un point de choc présumé, et non pas vérifié.
En outre, il n’est pas démontré que ce ne serait qu’en tentant de réaliser une manoeuvre d’évitement que Monsieur [V] aurait pu se retrouver sur la voie opposée.
Seule l’assurée de la société GMF a pu être entendue. Aucun témoin des faits n’a été identifié.
Elle a déclaré que Monsieur [V] remontait la file de véhicules.
Il n’est pas établi que la file de circulation était à l’arrêt ou que Monsieur [V] circulait à une vitesse non adaptée aux circonstances.
La société GMF ne démontre pas que le dépassement était interdit sur les lieux où l’accident s’est produit.
La largeur totale de la chaussée, soit 8 mètres, n’implique pas nécessairement que Monsieur [V] circulait à contre-sens sur la voie opposée.
Aucune des mentions des procès-verbaux ne permet de déduire que Monsieur [V] n’aurait pas pu reprendre sa place entre deux dépassements.
En considération de la soudaineté de la manoeuvre de l’assurée de la société GMF, le fait que Monsieur [V] l’ai percutée ne caractérise pas la commission d’une faute de conduite consistant en un défaut de maîtrise.
En conséquence, la société GMF sera déboutée de sa demande de réduction du droit à indemnisation de la victilme.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise du 24 mars 2020, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 24 janvier au 18 décembre 2015, du 20 janvier au 1er avril 2016, du 28 avril au 13 mai 2016, et du 5 mai au [Date décès 8] 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 19 décembre 2015 au 20 janvier 2016, du 2 au 28 avril 2016, du 14 juin 2016 au 5 mai 2017
- assistance tierce personne temporaire de 10 heures par jour jusqu’au 27 août 2015, puis 15 heures par jour du 29 octobre 2015 au [Date décès 8] 2017, et 1 heure par jour pendant les périodes d’hospitalisation
- une consolidation considérée comme non aquise
- des souffrances endurées qualifiées de 5,5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 6/7
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V], âgé de 53 ans au moment de son décès, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 775 842, 93 euros.
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 7 900 euros correspondant à des soins dentaires et à un matelas à cellule pneumatique avec compresseur.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 4 200 euros, au vu des éléments produits.
Le rapport d’ergothérapie :
Monsieur [V] avait eu recours à un ergothérapeute.
En considération de la gravité des séquelles, consistant notamment en une paraplégie flasque, l’intervention d’un tel professionnel apparaît nécessaire afin d’évaluer les besoins de la victime en terme d’aménagement de son lieu de vie.
Le rapport a été contradictoirement communiqué et soumis à la discussion des parties.
Dès lors, la société GMF sera condamnée à en supporter le coût, soit 800 euros.
Les frais de reprographie :
Afin d’obtenir la copie des dossiers médicaux, la demanderesse a dû régler la somme de 126, 08 euros.
Cette somme lui sera allouée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Le préjudice s’élève ainsi à la somme suivante :
- Pour les périodes d’hospitalisation, une heure par jour : du 24 janvier au 18 décembre 2015 = 329 jours.
Du 20 janvier au 1er avril 2016 = 72 jours
Du 28 avril au 13 mai 2016 = 16 jours
Du 28 août au 28 octobre 2016 = 61 jours
Du 5 mai au [Date décès 8] 2017 = 30 jours
1 heure x 20 euros x 508 jours = 10 160 euros.
- Pour les périodes entre les hospitalisations à compter du 29 octobre 2015 et jusqu’au [Date décès 8] 2017 :
Du 18 décembre 2015 au 20 janvier 2016 = 34 jours
Du 1er au 28 avril 2016 = 27 jours
Du 13 mai au 28 août 2016 = 107 jours
Du 28 octobre 2016 au 5 mai 2017 = 190 jours
15 heures x 20 euros x 358 jours = 107 400 euros.
Soit, au total : 117 560 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d’hospitalisation : 30 E X 449 J = 13 470 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 30 E X 385 J X 75%
= 8 662, 50 euros
Total 22 132, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 6/7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles 7 900 euros
- frais assistance à expertise 4 200 euros
- rapport ergothérapeute 800 euros
- reprographie........................................................................126, 08 euros
- assistance tierce personne 117 560 euros
- déficit fonctionnel temporaire 22 132, 50 euros
- souffrances endurées 35 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 20 000 euros
TOTAL 207 718, 58 euros
PROVISION A DÉDUIRE 80 000 euros
RESTE DU 127 718, 58 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de Madame [H] au titre de son préjudice personnel et de celui de son fils mineur
Les parties s’opposent relativement à l’imputabilité du décès de Monsieur [V] à l’accident du 24 janvier 2015.
Il n’est pas contesté que Monsieur [V] présentait, au moment de l’accident litigieux, un état antérieur de polypathologie, évalué à 35% de déficit fonctionnel.
La mission de l’expert judiciaire n’incluait pas la question de l’imputabilité du décès à l’accident.
Monsieur [V] est décédé plus de 27 mois après l’accident, à l’âge de 53 ans.
L’accident a provoqué de graves lésions au niveau du système nerveux central, encéphaliques et médullaires, ainsi que des lésions vasculaires.
Ne sont pas versés au débat d’éléments médicaux relatifs aux causes exactes du décès de Monsieur [V].
Toutefois, il n’est pas contesté que Monsieur [V] souffrait, avant l’accident, des pathologies suivantes :
- toxicomanie substituée par Méthadone
- VIH sous tri-thérapie
- hépatites C et B
- cirrhose
- cécité de l’oeil gauche (suite à un précédent accident)
En page 48 de son rapport du 30 octobre 2017, qui constitue un document soumis à la discussion des parties, le Docteur [X] écrit :
“Nous avons expliqué dans notre rapport, page 43, pourquoi après réflexion, il nous semble plus cohérent de ne pas imputer la dernière hospitalisation, en relation avec l’état antérieur aux faits, le décès étant en relation avec un coma profond par encéphalopathie hépatique”.
Il résulte de cet extrait du rapport que la dernière hospitalisation de Monsieur [V] a été causée par la pathologie hépatique dont il souffrait avant l’accident du 24 janvier 2015, et que le coma qui a entraîné son décès était d’origine hépatique.
Cet élément est de nature à éclairer le tribunal sur les causes du décès, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de désigner de nouveau un expert judiciaire.
Ainsi, Madame [H] ne démontre pas que le décès a été la résultante des séquelles de l’accident.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre l’accident et le décès, elle n’est pas fondée à réclamer la prise en charge des frais d’obsèques, ni l’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement jusqu’au décès de son père, ni d’un préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GMF à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge entier le droit à indemnisation de Monsieur [D] [V] suite à l’accident du 24 janvier 2015.
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles 7 900 euros
- frais assistance à expertise 4 200 euros
- rapport ergothérapeute 800 euros
- reprographie......................................................................126, 08 euros
- assistance tierce personne 117 560 euros
- déficit fonctionnel temporaire 22 132, 50 euros
- souffrances endurées 35 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 20 000 euros
TOTAL 207 718, 58 euros
PROVISION A DÉDUIRE 80 000 euros
RESTE DU 127 718, 58 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [H], en qualité d’ayant-droit de son père [D] [V] la somme de 127 718, 58 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Juge que le lien de causalité direct et certain entre l’accident du 24 janvier 2015 et la décès de Monsieur [D] [V] n’est pas établi.
Rejette la demande de désignation du Professeur [W] en qualité d’expert.
Rejette les demandes formées par Madame [G] [H], que ce soit à titre personnel ou en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [H], au titre des frais d’obsèques, du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection.
Condamne la société GMF à payer à Madame [G] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GMF aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE