Texte intégral
N° RG 21/04980 - N° Portalis DBVM-V-B7F-
LEFK
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Christine CHEA
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2019J38)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2021
APPELANTS :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Christine CHEA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me DELPOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES au capital de 1 150 000 000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 384 006 029, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2023, M. Lionel BRUNO, Conseiller,qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me DELPOUX en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. [C] [T] et [I] [N] ont créé le 14 décembre 2012 la société M&M HCR aux fins d'exploiter un ou plusieurs restaurants, cafés, débits de boissons. La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société M&M HCR un prêt d'un montant de 347.000 euros le 23 juillet 2013 destiné à financer des travaux d'agencement et d'acquisition de matériel de restauration.
2. [C] [T] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société M&M HCR envers la Caisse d'Epargne le 23 juillet 2013 à hauteur de 35% dans la limite de 157.885 euros couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois. [I] [N] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société M&M HCR envers la Caisse d'Epargne à la même date à hauteur de 15% dans la limite de 67.665 euros couvrant le principal, les intérêts et d'éventuelles pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 117 mois.
3. La société M&M HCR a été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 2014. La créance de la Caisse d'Epargne a été admise au passif de cette société pour les sommes de 339.794,69 euros à titre privilégié nanti et de 7.040,33 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel du prêt par ordonnance du 18 décembre 2014. Le tribunal de commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la société M&M HCR le 23 décembre 2014.
4. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018, la Caisse d'Epargne a mis en demeure [C] [T] et [I] [N] de lui régler respectivement les sommes de 124.049,94 euros et 53.164,26 euros. Les cautions ne s'étant pas exécutées, la Caisse d'Epargne a saisi le tribunal de commerce de Vienne par assignations délivrées les 7 et 8 février 2019.
5. Par jugement du 22 avril 2021, le tribunal de commerce de Vienne a':
- jugé recevable la demande principale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [C] [T]';
- jugé recevable la demande principale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [I] [N]';
- ordonné la déchéance des intérêts pour les années 2014 et 2015 pour [C] [T]';
- ordonné la déchéances des intérêts pour les années 2015 et 2016 pour [I] [N]';
- ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes produise des décomptes actualisés de ses créances faisant abstraction de ces intérêts de retard';
- sursis à statuer sur les autres demandes.
6. Par jugement du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce a':
- jugé que [C] [T] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion';
- ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2014 et 2015';
- jugé partiellement fondée la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [C] [T]';
- condamné [C] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 123.948,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure et a ordonné la capitalisation des intérêts';
- jugé que [I] [N] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion';
- ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2015 et 2016';
- jugé partiellement fondée la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [I] [N]';
- condamné [I] [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 51.567,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3.92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure, et a ordonné la capitalisation des intérêts';
- condamné [C] [T] et [I] [N] à payer solidairement à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné solidairement [C] [T] et [I] [N] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
7. [C] [T] et [I] [N] ont interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2021, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné la déchéance des intérêts de retard pour les années 2014 à 2015 et pour les années 2015 à 2016.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 avril 2023.
Prétentions et moyens de'[C] [T] et [I] [N] :
8. Selon leurs conclusions remises le 26 janvier 2023, ils demandent à la cour, au visa de l'article L313-22 du code monétaire et financier, des articles L313-22, L333-1 et L 343-5 du code de la consommation'd'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que [C] [T] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion';
- jugé partiellement fondée la demande en paiement de l'intimée à l'encontre de [C] [T]';
- condamné [C] [T] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 123.948,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an a compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure et a ordonné la capitalisation des intérêts';
- jugé'que [I] [N] ne justifie pas que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa conclusion';
- jugé partiellement fondée la demande en paiement de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à l'encontre de [I] [N];
- condamné [I] [N] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 51.567,16 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure et a ordonné la capitalisation des intérêts';
- condamné [C] [T] et [I] [N] à payer solidairement à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné [C] [T] et [I] [N] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
9. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau:
- de juger que l'engagement de caution souscrit le 23 juillet 2013 par [C] [T] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus';
- de juger que l'engagement de caution souscrit le 23 juillet 2013 par [I] [N] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus';
- en conséquence, de débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes.
10. Ils demandent subsidiairement:
- de juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes n'a pas respecté l'obligation d'information annuelle des cautions prévue par l'article L313-22 du code monétaire et financier';
- de prononcer la déchéance des intérêts échus depuis 2014';
- d'ordonner à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de produire aux débats le décompte de sa créance tenant compte de la déchéance des intérêts échus depuis 2014.
11. Ils demandent, en toute hypothèse':
- de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à [C] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de la condamner à payer à [I] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent':
12. - concernant le cautionnement souscrit par [C] [T], que le questionnaire confidentiel signé par lui mentionne un revenu annuel brut de 30.452 euros au titre de l'année 2011, alors que l'avis d'impôt sur le revenu 2011 joint au questionnaire fait apparaître un revenu fiscal de référence de 16.569 euros'; que si l'intimée indique qu'il n'est pas démontré que cet avis d'imposition était annexé au questionnaire, c'est cependant elle-même qui l'a communiqué'; que la banque connaissait ainsi la situation de la caution'; que pour l'année 2013, [C] [T] a déclaré un revenu imposable de 17.775 euros'; qu'il a également déclaré être propriétaire de deux biens immobiliers d'une valeur de 200.000 euros et de 173.000 euros, de parts dans une société civile pour 110.000 euros et d'une épargne de 10.000 euros'; qu'il supportait cependant un passif important, en raison de prêts obtenus de la banque antérieurement pour 263.000 euros'; qu'il était également caution depuis 2011 et avril 2013 de deux prêts accordés par l'intimée à la Sci [T] & [N] pour 430.000 euros et 45.500 euros'; que son passif était ainsi d'un total de 896.385 euros'au 23 juillet 2013, entièrement au profit de l'intimée laquelle avait ainsi une parfaite connaissance de sa situation; que son patrimoine était en conséquence négatif pour 403.385 euros, de sorte que son engagement de caution à hauteur de 157.885 euros était manifestement disproportionné';
13. - que le tribunal n'a pu considérer que [C] [T] était resté vague sur sa situation à la date de son appel en paiement, puisque c'est au créancier qu'il appartient de prouver que la situation de la caution au moment où elle est appelée lui permet de faire face à son engagement';
14. - que l'intimée est mal fondée à soutenir que [C] [T] aurait été de mauvaise foi en déclarant dans sa fiche patrimoniale un revenu net imposable de 30.452 euros et non un revenu brut, puisqu'elle disposait de son avis d'imposition';
15. - qu'elle est également mal fondée à soutenir que [C] [T] ne peut invoquer le cautionnement de 430.000 euros donné en faveur de la Sci [T] & [N], au motif que cette société est nécessairement propriétaire d'un bien immobilier dont la caution tait la valeur, puisque le fait que cette société soit propriétaire d'un bien immobilier est sans influence sur la disproportion du cautionnement, ce bien ne se trouvant pas dans le patrimoine de la caution'; que l'intimée ne peut ignorer qu'elle bénéficie de ce cautionnement en raison du prêt du même montant accordé à la société civile afin d'acquérir un local commercial, et que lors de l'engagement litigieux, le capital restant dû au titre de ce prêt était de 426.762,40 euros, de sorte que la valeur nette de l'immeuble appartenant à la Sci n'était que de 3.237,60 euros';
16. - qu'au jour de son assignation, la valeur nette du bien immobilier possédé par [C] [T] à [Localité 10] était de 32.747,20 euros en raison d'un capital restant dû au titre du prêt souscrit auprès de l'intimée pour 147.252,80 euros'; qu'il n'est pas justifié qu'il possédait un autre bien immobilier à [Localité 9]'; que [C] [T] n'a pas exercé une activité d'auto-entrepreneur pour laquelle il s'était inscrit en 2009, puisque le cumul de cette activité avec celle de pompier professionnel lui a été refusé par le Sdis alors qu'il n'a ainsi perçu aucun revenu à ce titre';
17. - s'agissant de [I] [N], qu'il a déclaré au titre de l'année 2011 un revenu imposable de 28.516 euros, et pour 2013 de 15.486 euros'; qu'il était tenu au remboursement d'un prêt souscrit auprès du Crédit Agricole par des mensualités annuelles de 1.628,88 euros'; que son engagement de caution était ainsi manifestement disproportionné, représentant quatre ans de revenus imposables';
18. - que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au moment de son assignation, renversant la charge de la preuve, puisque c'est à la banque de justifier d'un retour à meilleur fortune lors de l'appel de la caution';
19. - que l'intimée ne peut soutenir qu'il bénéficiait alors d'un patrimoine de 148.500 euros au titre de parts détenues dans la Sci B4M, puisque cette dernière était dissoute depuis janvier 2013'avec un boni de liquidation de 30.174,78 euros, qui a été transmis à la Sci [T] & [N], alors en difficulté, société civile dans laquelle [I] [N] n'était pas associé;
20. - que si [I] [N] a acquis en août 2013 un appartement pour 90.000 euros, c'est grâce à un prêt souscrit auprès de la société LCL, dont le capital restant dû lors de l'assignation était de 68.256,32 euros, de sorte que la valeur nette de ce bien était de 21.743,68 euros'; qu'il n'est plus propriétaire d'un bien situé à [Localité 7], puisque ce bien indivis a été cédé le 26 juillet 2006, alors que les services fiscaux ont confirmé qu'il y a eu une erreur lors de la transcription de cet acte et qu'ainsi [I] [N] ne dispose plus de droits';
21. - subsidiairement, concernant l'information annuelle des cautions, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes ne produit pas les lettres adressées au titre des années 2014 et 2015 pour [C] [T] et au titre des années 2014 à 2016 pour [I] [N]'; qu'elle ne produit en outre que des copies de courriers sans justifier de leur envoi'; que la déchéance du droit aux intérêts doit ainsi être prononcée pour ceux échus depuis 2014, alors que le tribunal de commerce a , à tort, limité cette déchéance en raison de la production de ces lettres simples.
Prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes':
22. Selon ses conclusions remises le 21 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 2287-1 du code civil':
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions développées par [C] [T] et [I] [N]';
- de juger irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par [C] [T] et [I] [N]';
- de débouter [C] [T] et [I] [N] de l'ensemble de leurs demandes';
- en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que ni [C] [T], ni [I] [N] ne justifiaient pas de ce que leurs cautionnements respectifs étaient disproportionnés au moment de leurs conclusions; en ce qu'il a jugé que [C] [T] et [I] [N] sont à même de faire face à leurs engagements de caution à ce jour compte tenu de leur patrimoine'; en ce qu'il a jugé que [C] [T] et [I] [N] ne peuvent être déchargés de leurs cautionnements; en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à déchéance du droit aux intérêts; en conséquence, en ce qu'il a condamné [C] [T] à payer à la concluante la somme de 123.948,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts'; en ce qu'il a condamné [I] [N] à payer à la concluante la somme de 51.567,16 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 30 novembre 2018, date de mise en demeure, avec capitalisation des intérêts'; en ce qu'il a condamné [C] [T] et [I] [N] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance';
- y ajoutant, de condamner solidairement [C] [T] et [I] [N] à payer à la concluante une somme complémentaire de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- de condamner solidairement les mêmes aux dépens d'appel.
Elle énonce':
23. - s'agissant de l'irrecevabilité de la demande de déchéance des intérêts depuis 2014, que les appelants n'ont formé cette demande de déchéance que dans leurs secondes conclusions d'appel, au mépris de l'article 910-4 du code de procédure civile'; que cette demande a en outre été formulée pour la première fois en cause d'appel'; qu'elle est ainsi irrecevable';
24. - sur le fond, concernant la validité du cautionnement donné par [C] [T], que ce dernier a été de mauvaise foi en déclarant un revenu net imposable de 30.452 euros et non un revenu brut'; qu'il ne démontre pas que son avis d'imposition était annexé à la fiche de renseignement qu'il a remplie'; qu'il a déclaré être propriétaire de deux biens immobiliers pour une valeur globale de 373.000 euros, de parts détenues dans la société Sci B4M pour 110.000 euros et d'avoirs pour 10.000 euros'; qu'il a cependant tu les revenus perçus de cette société, de 6.600 euros par an'; qu'il ne peut se prévaloir de son cautionnement donné au profit de la Sci [T] & [N] pour 430.000 euros, puisque cette société est nécessairement propriétaire d'un bien immobilier dont l'appelant n'indique pas la valeur, et n'apporte pas d'élément sur le compte courant d'associé détenu au sein de cette société pour 50.000 euros en 2015'; que le tribunal de commerce a ainsi retenu que [C] [T] n'apportait pas la preuve de la consistance de sa situation patrimoniale';
25. - que si la disproportion de l'engagement de [C] [T] est retenue lors de la souscription de son cautionnement, il faut encore qu'il démontre qu'il n'est pas en mesure d'y faire face à ce jour'; que seul cet appelant connaît l'étendue de son patrimoine et de ses revenus, et doit ainsi prouver qu'il est libéré de son engagement'; qu'il reste taisant sur sa situation professionnelle, ses revenus et son patrimoine, ce qu'a retenu le tribunal'; qu'il reste propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 7], dont la valeur est de 200.000 euros'; que le prêt dont il fait état n'est pas afférent à ce bien, mais à un autre bien situé à [Localité 10], d'une valeur de 86.000 euros;qu'il dispose également d'un bien en indivision à [Localité 9]
[Y], d'un compte courant d'associé au sein de la Sci [T] & [N] pour 50.731,90 euros, et des parts détenues au sein de cette société'; qu'il est associé dans la Sci B4M' laquelle dispose d'un capital social de 150.000 euros'; qu'il n'existe ainsi plus aucune disproportion, ce qu'a retenu le tribunal';
26. - concernant [I] [N], qu'il n'a pas indiqué volontairement lors de son engagement l'existence d'un prêt en cours de remboursement'et ne peut ainsi l'invoquer pour soutenir que sa garantie était disproportionnée; qu'il n'a pas déclaré les parts détenues dans la Sci B4M pour 148.500 euros'alors que s'il indique que cette valeur n'est que comptable, il ne fournit aucun élément sur la valeur de ses parts'; que lors de l'engagement de caution, si cette société faisait l'objet d'une liquidation amiable, elle était cependant propriétaire d'un bien immobilier, de sorte que la valeur des parts n'était pas nulle'; que le fait que ce bien ait été vendu en 2014 est sans influence, la disproportion devant s'apprécier lors de l'engagement de la caution';
27. - que si la disproportion de l'engagement de [I] [N] est néanmoins retenue, il lui appartient de prouver qu'au jour de son appel, il ne peut faire face à cette garantie'; que seul cet appelant connaît l'étendue réelle de son patrimoine et de ses revenus'; qu'il reste taisant sur sa situation professionnelle et sur son patrimoine immobilier, alors qu'il est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 6], constitué d'un logement et d'un local commercial d'une valeur de 90.000 euros'; qu'il n'indique pas les revenus perçus de cette location'; qu'il est également propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 7] et d'une parcelle de terre'; qu'il occulte les fonds reçus de la Sci B4M pour 34.100,92 euros'; qu'il est ainsi en mesure de faire face à son engagement';
28. - concernant la demande subsidiaire visant la déchéance du droit aux intérêts, qu'elle est sans influence sur le litige, en raison de la limite des cautionnements, puisque la créance de la concluante est de 354.428,39 euros, dont 339.794,69 euros en principal, alors que [C] [T] n'est tenu qu'à hauteur de 124.049,94 euros et [I] [N] pour 53.164,26 euros'; qu'ainsi, toute réduction des intérêts est sans effet sur le bien fondé des demandes de la concluante';
29. - en outre, que les informations annuelles ont bien été adressées aux cautions, alors que la banque n'est pas tenue de prouver leur réception, l'envoi d'une lettre simple étant suffisante'; que les lettres ont également été adressées par recommandé avec avis de réception'; au surplus, que si une déchéance doit être prononcée, elle ne peut concerner que les années 2014 et 2015 pour [C] [T] et les années 2015 et 2016 pour [I] [N] ainsi que retenu par le tribunal.
*****
30. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
31. Le jugement déféré a retenu que le tribunal, dans sa décision du 22 avril 2021, a jugé que la demande principale de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes est recevable et qu'il a ordonné la déchéance des intérêts pour les années 2014 et 2015; qu'il a constaté dans la motivation de
son jugement que les actes d'engagement de caution avaient été
régulièrement conclus le 23 juillet 2013'et que tant à l'origine que lors de
l'appel des cautions, ces cautionnements n'étaient pas manifestement disproportionné aux biens et aux revenus des cautions et qu'elles pouvaient faire face à leurs engagements.
32. La Cour constate que le jugement du 22 avril 2021 a analysé le problème de la proportionnalité des cautionnements donnés par les appelants, et que le tribunal de commerce a retenu que tant lors de la souscription de ces garanties que lors de l'appel des cautions, ces engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés. Si le tribunal de commerce, dans le dispositif de ce jugement, n'a pas dit que ces engagements n'étaient pas manifestement disproportionnés, il a par contre jugé recevable la demande principale de l'intimée dirigée contre chacune des cautions. Il apparaît ainsi de ce dispositif, éclairé par les motifs de la décision, que le tribunal de commerce a statué sur le problème de la proportionnalité des cautionnements. Après avoir ordonné la déchéance du droit aux intérêts, spécifiquement pour chacune des cautions, il a rouvert les débats afin qu'un décompte soit produit afin de liquider les créances de l'intimée. Ce jugement n'a pas été frappé d'un appel. La déclaration d'appel de messieurs [N] et [T] ne vise en effet que le jugement du 28 octobre 2021.
33. La Cour indique que selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Selon l'article 481, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche. En conséquence, l'article 544 (dans sa rédaction applicable, lors de l'introduction de l'instance) dispose que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
34. Selon l'article 914 du code de procédure civile, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci. Au regard du dispositif et de la motivation du jugement du 22 avril 2021, la question se pose de savoir si le jugement présentement déféré n'avait pas à statuer à nouveau sur la disproportion des cautionnements et la déchéance du droit aux intérêts distinctement pour chacune des cautions, points déjà jugés, et s'il appartenait seulement au tribunal de commerce de liquider la créance de l'intimée, en fonction des nouveaux décomptes produits suite à la décision du mois d'avril.
35. Par application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur :
- les effets du jugement rendu par le tribunal de commerce le 22 avril 2021 au regard de la chose jugée concernant la proportionnalité des cautionnements et la déchéance du droit aux intérêts ;
- la recevabilité de l'appel de messieurs [N] et [T] relativement à ces points ;
- les conséquences d'une irrecevabilité de cet appel sur ces points au regard des sommes dues par les cautions.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 480 et 481, 544 (ancien), 914, 12 et 16 du code de procédure civile ;
Rouvre les débats afin que les parties s'expliquent sur :
- les effets du jugement rendu par le tribunal de commerce le 22 avril 2021 au regard de la chose jugée concernant la proportionnalité des cautionnements et la déchéance du droit aux intérêts ;
- la recevabilité de l'appel de messieurs [N] et [T] relativement à ces points ;
- les conséquences d'une irrecevabilité de cet appel sur ces points au regard des sommes dues par les cautions.
Renvoie en conséquence les parties devant le président chargé de la mise en état ;
Réserve les demandes des parties ;
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente