Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-28.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.095
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° Q 17-28.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice spécifique de préavis et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement pour inaptitude et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement : aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident non professionnel ou à une maladie, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que le médecin du travail propose également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-3 de ce même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le 23 décembre 2010, suite à la seconde visite médicale d'aptitude de Mme X..., le médecin du travail a émis l'avis suivant : « inapte au poste, ne peut travailler à temps plein avec restriction de tout contact public. Peut travailler quelques heures en saisie ou télétravail. Etude de poste 15/12 » ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de rechercher la possibilité d'un poste correspondant aux préconisations susvisées ; que ce dernier a organisé en date du 3 février 2011 un entretien avec la salariée dont il ressort du compte rendu contradictoire versé aux débats les éléments suivants : « Mme X... déclare ne pas pouvoir travailler plus de 33 % et ne faire que de la liquidation. Etat de santé irrégulier. Suite à proposition de licenciement serait d'accord. Je propose de faire une évaluation de l'indemnité de licenciement et je la recontacterai d'ici 3 ou 4 jours pour décision » ; que l'employeur produit un courrier interne qu'il a adressé à l'ensemble des établissements nationaux les sollicitant sur des possibilités de reclassement de Mme X..., ainsi que les nombreuses réponse négatives reçues des établissements consultés indiquant l'absence de postes disponibles ou de possibilités de postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que l'employeur affirme que le télétravail n'est pas possible au sein de l'établissement et verse une attestation de M. A..., Directeur des Ressources Humaines au sein de l'établissement Pôle Emploi Corse, certifiant qu'aucun salarié n'a jamais exercé son activité en télétravail, cette modalité étant simplement inexistante dans tous les établissements de Pôle Emploi sur l'ensemble du territoire national ; qu'il explique que ce n'est qu'en mars 2015 qu'une expérimentation a été mise en oeuvre seulement dans les régions Alsace, Bretagne et Auvergne, et explique qu'aucune des activités de Pôle Emploi n'est exercée sans contact public dans les termes suivants : « qu'il s'agisse en effet de rencontrer des usagers du service public, des collègues de travail, de participer à des réunions où d'autres institutions peuvent être présentes, toutes nos activités intègrent nécessairement une dimension relationnelle impliquant un contact public » ; que, si M. A... a effectivement eu à connaître de la procédure de licenciement de Mme X..., son témoignage concernant les possibilités de télétravail ou de postes évitant tout contact avec le public au sein de l'établissement Pôle Emploi n'en est pas moins recevable ; qu'il ressort par ailleurs de la liste des titularisations pour l'année 2011 versée aux débats par l'employeur que toutes concernaient des techniciens ou agents qualifiés allocataires, et donc des postes incompatibles pour Mme X... ; que l'employeur qui indique ne pas disposer de postes permettant d'éviter tout contact public est fondé à soutenir qu'il ne pouvait interpréter largement ces préconisations du médecin du travail qui étaient d'ailleurs très claires puisque précisant après la « restriction de tout contact public » que la salariée « peut travailler quelques heures en saisie ou télétravail », sans évoquer de possibilités en « back office » avec très peu de contacts ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de l'absence de poste permettant d'éviter tout contact public au sein de l'ensemble des établissements Pôle Emploi contactés, ainsi que de l'inexistence à l'époque du licenciement du télétravail, il ne peut être reproché à l'employeur, qui n'avait pas l'obligation d'interroger le médecin du travail sur ses prescriptions déjà très précises, de n'avoir pas respecté son obligation de recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement ; qu'en conséquence, l'employeur justifiant de son impossibilité de proposer un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail, il sera dit et jugé que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par voie de conséquence de celles au titre des congés payés afférents et au titre de l'indemnité compensatrice spécifique de préavis, l'employeur n'ayant pas failli à son obligation de reclassement ; que le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur l'ensemble de ces points ;
1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que, pour dire que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail (
) le médecin du travail propose également des indications sur les capacités du salarié à bénéficier d'une formation le préparant occuper un poste adapté » et que « l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail » ; qu'elle a ajouté qu'« aux termes de l'article L. 1226-3 de ce même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et que « l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail » ; qu'en fondant ainsi sa décision sur les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail en leurs rédactions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, quand le licenciement pour inaptitude physique de la salariée avait été prononcé par courrier du 22 avril 2011, en sorte qu'elles n'étaient - en l'absence de prescription formelle du législateur prévoyant le caractère rétroactif ou interprétatif de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - pas applicables au litige, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail en leurs rédactions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par refus d'application l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à ladite loi ;
2°) ALORS QU'après avoir rappelé, d'une part, que l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail indiquait que la salariée demeurait apte à « travailler quelques heures en saisie ou télétravail », d'autre part, que la salariée avait déclaré au cours de l'entretien du 3 février 2011 pouvoir travailler à tiers-temps et faire de la liquidation, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, le télétravail étant impossible dans l'établissement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'aménager le poste et le temps de travail de la salariée pour un travail de liquidation ou de saisie à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en déclarant le licenciement justifié, quand il résultait de ses propres constatations que le télétravail avait été expérimenté au sein de l'institution Pôle Emploi dans plusieurs régions en 2015 et que l'employeur ne justifiait d'aucune démarche, telle que préconisée par le médecin du travail, pour favoriser un aménagement de l'emploi de la salariée dans le cadre d'un travail à domicile, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
4°) ET ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties ; que l'employeur, qui ne peut en conséquence l'interpréter, est tenu de solliciter les observations du médecin sur la portée exacte de ses prescriptions ; qu'en jugeant dès lors que l'employeur avait pu interpréter restrictivement les prescriptions du médecin du travail et exclure de sa recherche d'un poste de reclassement les emplois de « back office », quand il lui appartenait de solliciter les observations du médecin du travail sur la portée de l'avis d'inaptitude et de l'interroger sur la capacité de Mme X... à exercer une tâche de « back office » dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
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