Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUY2
Jonction avec le dossier RG 22/06569 par ordonnance du Magistrat délégué en date du 10 Janvier 2023
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
[W] [G] [O] [F]
Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° chambre : 16
N° RG : 22/05108
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [P]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022578 - Représentant : Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : C4
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
APPELANTE RG 22/05108
****************
Madame [V] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
Monsieur [W] [G] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Pauline REY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 201934
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
INTIMÉS RG 22/05108
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE COMMERCI ALISATION EN IMMOBILIER (SIGEC IMMOBILIER)
N° Siret : 423 236 272 (RCS Nantes)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMÉE DÉFAILLANTE RG 22/05108
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023, Madame Florence MICHON, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 31 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur un incident de prescription élevé par Mme [P] et par la société SIGEC Immobilier dans le cadre d'une procédure en responsabilité initiée à leur encontre, en leurs qualités de notaire pour la première et de vendeur pour la seconde, par M. [F], acquéreur, selon contrat de réservation du 27 juin 2011 et acte authentique de vente du 28 août 2014, d'un bien immobilier sis à [Localité 14], avec Mme [J], qui était alors son épouse et qui est intervenue à la procédure, a :
rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription,
renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 juin 2022 pour conclusions au fond des défendeurs,
réservé les dépens,
débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juillet 2022, Mme [P] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/5108.
Le 28 octobre 2022, Mme [P] a régularisé une seconde déclaration d'appel, dans des termes identiques, qui a été enrôlée sous le numéro RG 22/6569.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2023, le magistrat délégué a ordonné la jonction des deux procédures, sous le numéro 22/5108.
Par ordonnance du même jour ( bien que datée par suite d'une erreur matérielle du 10 janvier 2022), il a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P], faute pour l'appelante d'avoir justifié de la signification de ses conclusions à M. [F], qui n'avait constitué avocat que le 28 novembre 2022, et à la société SIGEC Immobilier, qui est défaillante, dans le délai imparti depuis l'avis de fixation.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2023, Mme [P] a déféré cette décision à la cour, à laquelle elle demande de :
juger recevable sa requête,
la juger fondée par application des articles 916, 546 et 911-1 du code de procédure civile,
Et y faisant droit,
prononcer la disjonction des instances,
En tout état de cause,
infirmer ou réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en date du 10 janvier 2023 rendue par le conseiller de la mise en état de la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles,
juger que l'instance n'est pas éteinte et qu'en conséquence, la procédure d'appel se poursuivra entre toutes les parties devant la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles,
réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 avril 2023, Mme [J] demande à la cour de :
débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer la caducité de l'appel prononcée par le magistrat délégué,
condamner Mme [P] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il/elle a exposés,
condamner Mme [P] aux dépens.
M. [F] n'a pas conclu sur le déféré.
La société SIGEC n'est pas constituée dans la procédure n°RG 22/5108 ayant donné lieu à l'ordonnance de caducité déférée à la cour.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 avril 2023, et, à l'issue, mise en délibéré au 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité
A l'appui de son recours, Mme [P] fait valoir :
qu'elle était dans le délai pour former le second appel, dès lors qu'aucune signification de l'ordonnance n'avait été effectuée aux parties, et que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir,
que la Cour de cassation a rappelé ( 2ème chambre civile, 1er octobre 2020, pourvoi n°19-11.490) qu'une seconde déclaration d'appel peut être régularisée lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai d'appel, et antérieurement à une irrecevabilité, ou, selon la doctrine, au prononcé d'une caducité, pour rectifier une difficulté procédurale,
qu'en l'espèce, l'absence d'un acte de procédure à l'égard de deux parties défaillantes faisait encourir la caducité partielle de la première déclaration d'appel, mais la seconde, qui avait été formée avant le prononcé de la caducité de la première déclaration d'appel, restait valable, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, qui prévoit que la seconde déclaration n'est plus possible si la première a été déclarée caduque ou irrecevable, ce dont il résulte a contrario que la déclaration est toujours possible tant que la caducité ou l'irrecevabilité n'est pas prononcée à l'égard de la première déclaration,
que dans le cadre de la seconde déclaration d'appel, elle a déposé au greffe et notifié, puis signifié par voie d'huissier dans les délais : la déclaration, les conclusions, le bordereau de pièces et les pièces,
qu'il n'y a pas d'indivisibilité en l'espèce ; que la première déclaration d'appel étant recevable la prescription de son action aurait pu être examinée indépendamment de l'action des autres parties,
que la jonction des deux instances n'entache pas la régularité de la seconde déclaration d'appel,
qu'au surplus, l'avis préalable à la caducité du 30 novembre 2022 ne portait que sur la première déclaration d'appel ; qu'aucun avis préalable n'a été adressé concernant la seconde déclaration, alors que la caducité ne pouvait porter sur cette seconde déclaration sans que les observations des parties sur une éventuelle sanction aient été recueillies.
Mme [J], à l'appui de la confirmation de l'ordonnance, fait pour sa part valoir :
que la régularisation d'une seconde déclaration d'appel contre une même décision, devant la même juridiction, et impliquant les mêmes parties, n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de communication des conclusions pour l'appelant,
que la régularisation permise par la Cour de cassation, selon l'arrêt sur lequel s'appuie l'appelante, porte uniquement sur la recevabilité d'une seconde déclaration d'appel formée devant la juridiction compétente, dans le délai d'appel, lorsque la première a été formée devant une cour d'appel incompétente ;
que le principe ainsi dégagé n'est pas applicable au cas d'une caducité de l'appel pour défaut de communication des conclusions dans les délais légaux,
que dans la présente espèce, la première déclaration d'appel a été valablement formée, et les délais visés aux articles 908 et 911 du code de procédure civile ont pu valablement courir ; que la circonstance qu'une deuxième déclaration d'appel a été faite dans les mêmes termes est sans incidence sur cette caducité, qui affecte l'ensemble de la procédure d'appel.
A titre liminaire, il est sans incidence que les observations des parties n'aient pas été recueillies avant le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, incluant la seconde déclaration régularisée par Mme [P], dès lors que, devant la cour, Mme [P] a été en mesure de faire valoir ses observations.
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Mme [P] a interjeté appel de la décision du juge de la mise en état le 30 juillet 2022, en intimant M. [F], Mme [J] et la société SIGEC Immobilier.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai lui a été transmis le 5 septembre 2022, en sorte qu'elle disposait d'un délai allant jusqu'au 5 octobre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe, et d'un délai allant jusqu'au 5 novembre 2022 pour, le cas échéant, signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat.
Mme [J] a constitué avocat le 12 septembre 2022.
Mme [P] a remis ses premières conclusions au greffe le 22 septembre 2022.
Un mois après l'expiration du délai visé par l'article 905-2, M. [F] n'avait pas encore constitué avocat, ce qu'il n'a fait que le 28 novembre 2022, et il en est de même de la société SIGEC, qui est demeurée non comparante.
En conséquence, Mme [P] devait leur signifier ses conclusions, avant le 5 novembre 2022, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, pour l'une comme pour l'autre de ces parties.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le second appel qu'elle a régularisé, le 28 octobre 2022, ne pouvait avoir pour effet de 'réparer [cette] difficulté procédurale résultant de l'absence d'une signification de conclusions à une partie', ainsi qu'elle l'indique dans sa requête.
En effet, dès lors que sa première déclaration d'appel était régulière, et avait emporté inscription immédiate de l'affaire au rôle, l'appelante était tenue de conclure et de signifier ses conclusions aux intimés défaillants dans les délais qui lui étaient impartis à peine de caducité, et la seconde déclaration d'appel formée ultérieurement, identique à la première, comme dirigée à l'encontre de la même décision, et désignant les mêmes intimés, était sans effet.
C'est vainement que Mme [P] se prévaut de ce qu'elle se trouvait toujours dans le délai de recours lorsqu'elle a régularisé sa seconde déclaration d'appel, et que la première n'avait pas été déclarée irrecevable ou caduque.
La possibilité d'interjeter un second appel susceptible de produire effet ne lui était en effet ouverte que dans l'hypothèse où son premier appel aurait été irrégulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Contrairement, par ailleurs, à ce que soutient Mme [P], et ainsi que le retient à bon droit l'ordonnance déférée, l'incident visant à faire déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre Mme [P] et la société SIGEC immobilier par M. [F] est bien indivisible : l'action ne pourrait en effet être à la fois prescrite à l'égard de Mme [J] et non prescrite à l'égard des autres parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée, qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, Mme [P] doit supporter les dépens de l'appel, dont la caducité est confirmée, incluant ceux du présent déféré.
Elle sera en outre condamnée à régler à Mme [J] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de caducité rendue le 10 janvier 2023 par le magistrat délégué,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [P] aux dépens de l'appel, incluant ceux du déféré, et à régler à Mme [J] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,