Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-17.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.490
Date de décision :
7 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a formulé une demande d'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ;
Attendu que l'arrêt, qui rejette sa demande, se borne à énoncer que M. X... a signé l'accusé de réception de la convocation et qu'il n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'intéressé qui n'avait ni comparu, ni été représenté devant elle, n'avait pas été convoqué conformément aux prescriptions du protocole d'entraide judiciaire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de l'exposant tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme Henna Y..., épouse X... née le 2 mars 1945 et dit qu'à la date du 29 juillet 2005, Mme Henna Y... ne présentait pas à titre définitif compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;
Aux motifs qu'en application de l'article R. 351 -31, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint a atteint l'âge de 65 ans ou l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail appréciée selon les mêmes critères et qu'il ne bénéficie pas, à titre personnel, d'un droit propre. La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er août 2005 l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er août 2005, l'état de l'épouse de M. Mekki X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
Alors que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au Parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... demeure en Algérie et qu'il a été convoqué à l'audience dans les conditions et délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du nouveau code de procédure civile et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; que, par suite, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.
SECOND MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de l'exposant tendant à l'annulation de la décision de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des travailleurs salariés lui refusant l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse Mme Henna Y..., épouse X... née le 2 mars 1945 et dit qu'à la date du 29 juillet 2005, Mme Henna Y... ne présentait pas à titre définitif compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle une incapacité de travail au moins égale à 50 % ;
Aux motifs qu'en application de l'article R. 351 -31, la majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint a atteint l'âge de 65 ans ou l'âge de 60 ans en cas d'inaptitude au travail appréciée selon les mêmes critères et qu'il ne bénéficie pas, à titre personnel, d'un droit propre. La cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 1er août 2005 l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er août 2005, l'état de l'épouse de M. Mekki X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-13 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
Alors qu'en l'absence de comparution du demandeur, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si le défendeur le requièrt et ne saurait y procéder d'office ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... était « non comparant à l'audience » et que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés était « non comparante à l'audience » ; que par suite, en statuant cependant au fond, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accident du Travail a violé l'article 468 du code de procédure civile.
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