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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-10.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.412

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Pigier la somme de 6 325 francs à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'enseignement souscrit par eux pour leur fille, qui a dû abandonner cette scolarité en cours d'année, en invoquant des raisons de santé et un déménagement, le Tribunal énonce que l'article 6 du contrat, qui stipule le paiement d'une telle indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d'année, est une clause " licite que l'on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif " ; Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'indemnité ainsi imposée par l'école à ses clients lui procurait un avantage excessif, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Niort.

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Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz