Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article D. 355-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le conjoint survivant cumule la pension de réversion et des avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, cette limite ne peut être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans ; que toutefois, la correction apportée par le troisième alinéa à la limitation du cumul édictée par le deuxième ne peut avoir pour effet de créer des droits supplémentaires au profit du conjoint survivant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire depuis le 1er novembre 1998 d'une pension de réversion du régime des salariés agricoles puis, à compter du 1er mai 2002, d'une pension de retraite du même régime, a demandé la fixation du montant cumulé de ces avantages à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;
Attendu que, pour accueillie cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des articles L. 353-1 et D. 355-1 qu'en toute hypothèse, le montant des droits cumulés du conjoint survivant au titre de ses avantages personnels de vieillesse et de son droit à pension de réversion du chef de l'assuré ne peut être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment