Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-41.352
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.352
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 juin 2002 par la société Cisia ingénierie en qualité d'ingénieur chef de projet ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 2 mai 2004, en invoquant le défaut de paiement d'heures supplémentaires et un vif incident avec ses supérieurs hiérarchiques ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions du texte susvisé ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle ;
Attendu qu'après avoir alloué au salarié une indemnité de licenciement de 1 212,65 euros, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé d'un montant de 1 780,21 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cisia ingénierie au paiement de la somme de 1 212,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des dispositions cassées ;
DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Cisia ingénierie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cisia Ingénierie à payer à M. X... les sommes de 6.191,45 euros bruts à titre d'heures supplémentaires 2003/2004 à 25 %, 17.084,65 euros bruts à titre d'heures supplémentaires 2003/2004 à 50 %, 10.779,05 euros bruts à titre d'heures supplémentaires 2003/2004 à 100 % et 3.406,14 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;
Aux motifs que M. X... produit des attestations de salariés, dont il n'existait pas d'élément de nature à mettre en doute la sincérité, qui indiquent qu'ils se trouvaient dans l'obligation de signer des bulletins mentionnant 37 heures hebdomadaires de travail ajoutant que «Frédéric X... était régulièrement présent à la société Cisia à mon arrivée le matin, il était toujours présent le soir lors de mon départ» atteste M. Gérard Y... «J'ai pu constater que M. X... effectuait de nombreuses heures supplémentaires pour mener à bien ses projets» atteste M. Benoît Z... adjoint de production. «J'ai pu constater que M. X... poursuivait les développements après ses heures de travail, à son domicile, en constatant l'évolution du logiciel le lendemain …Le 17 mars, nous avons avec toute l'équipe de développement passé la nuit sur notre lieu de travail afin de poursuivre les développements » atteste M. Laurent A... ; que M. B..., ingénieur chez Thalès à l'origine de la commande, indique que le projet a été terminé le 30 juin 2004 avec quatre mois de retard, que lors de sa venue dans les locaux de Cisia le 13 décembre 2003 de 9 heures à 16 heures 30 il a constaté l'extrême fatigue de F. X... et de l'une de ses collègues, il n'était pas rasé et semblait avoir passé la nuit sur son lieu de travail, que l'équipe lui semblait de taille insuffisante pour répondre correctement à la somme de travail à produire ;
que les pièces produites par l'employeur lui-même viennent contredire les feuilles d'imputation des temps, qu'il verse aux débats et qui mentionnent immuablement 37 heures, en particulier :- un mail du samedi 6 décembre 2003 à 7 heures 30 du salarié à son supérieur hiérarchique qui lui demande de «permettre aux personnes de rattraper leurs heures supplémentaires sous forme de congés… on devrait finir tous les soirs de la semaine vers minuit, ce qui fera des journées de 16 heures minimum, soit… 40 heures de plus pour la semaine. Je te passe le week-end, celui-ci 7 heures 30, je suis devant mon PC depuis 1 heure et demi…»,- un mail du 3 mars 2004 qui indique : «je me vois dans l'obligation de solliciter les ressources actuelles au-delà des horaires et jours conventionnels… Je pense avoir besoin d'eux dans le week-end ainsi que leurs soirées de lundi et mardi au minimum…» auquel il a été répondu par la direction «les heures seront récupérées» ce qui n'est pas justifié aux débats pour ce qui concerne M. X... ; que le témoignage de M. C..., directeur d'établissement, qui indique que, pour des raisons de sécurité, le salarié, n'étant pas en possession des codes et des clés, ne pouvait être présent dans l'établissement en dehors des heures ouvrables sans son autorisation et sans être accompagné d'une personne habilitée, n'est pas propre à contredire ces éléments, celui-ci ne précisant pas s'il a jamais donné cette autorisation ; qu'il résulte ainsi des développements précédents la justification que le salarié s'est trouvé sur son lieu de travail au-delà des horaires conventionnels ; qu'en présence de ces éléments de nature à étayer la demande et faute pour l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il convient de réformer de ce chef le jugement entrepris et de faire droit à la requête présentée s'agissant d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 dont le décompte chiffré n'est pas sérieusement querellé ;
Alors, d'une part, que lorsque l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise impose aux salariés d'établir des feuilles d'imputation des temps en y indiquant le temps de travail effectué et que ceux-ci signent régulièrement ces fiches individuelles sans mentionner l'existence d'heures supplémentaires, ils ne peuvent ensuite prétendre au versement d'heures de travail non mentionnées par leurs soins sur ces documents et donc non réalisées ; qu'en condamnant la société Cisia Ingénierie à payer à M. X... un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004, après avoir relevé que le salarié avait signé des fiches d'imputation des temps qui mentionnaient immuablement 37 heures de travail, ce dont il résultait que le salarié reconnaissait lui-même qu'il n'avait jamais accompli d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
Alors, de deuxième part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des attestations versées aux débats ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. C..., directeur d'établissement, rappelait que M. X... ne pouvait pas être présent dans l'entreprise en dehors des heures ouvrables sans son autorisation ; qu'en affirmant que le témoignage de M. C... n'était pas de nature à contredire les éléments produits par le salarié au soutien de sa demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires dès lors que son auteur ne précisait pas s'il avait ou non donné cette autorisation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, de troisième part, que dans ses conclusions délaissées (cf. p. 7), la société Cisia Ingénierie faisait valoir que lorsque M. X... avait réclamé des dépassements d'horaires pour le personnel, les heures avaient toujours été récupérées, et que le salarié avait refusé les solutions de sous traitance proposées, comme le démontraient les bilans intermédiaires d'activité émis par M. X... ; qu'en accédant à la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires présentées par M. X..., sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en condamnant l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 en se fondant exclusivement sur le décompte chiffré établi unilatéralement par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa des documents de la cause et s'abstenir de les analyser, même de façon sommaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 au seul visa d'un décompte chiffré produit par M. X... sans l'analyser, fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cisia Ingénierie à payer à M. X... les sommes de 1.780,21 euros à titre d'indemnité forfaitaire en application de l'article L. 324-11-1 (ancien) du Code du travail et 1.212,65 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Aux motifs que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié prévu au dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail ; que la dissimulation s'étant poursuivie sur une période de plus d'une année, son caractère intentionnel sera retenue et l'indemnité forfaitaire réclamée allouée au requérant ; que les prétentions du salarié se révélant fondées et ses griefs portant sur 900 heures de travail non rémunérées, suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, il convient de dire que celle-ci emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer à celui-ci les indemnités de rupture : préavis et indemnité de licenciement ;
Alors, d'une part, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5, dernier alinéa, du Code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que cette intention ne peut s'induire ni de l'importance des heures supplémentaires impayées, ni de la durée de la période pendant laquelle elles n'ont pas été rémunérées ; qu'en allouant à M. X... l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié, motifs pris de ce que la dissimulation d'emploi s'était poursuivie sur plus d'une année, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;
Alors, subsidiairement et d'autre part, que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, seule la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; qu'en condamnant la société Cisia Ingénierie à payer à M. X... les sommes de 1.212,65 euros à titre d'indemnité de licenciement et 1.780,21 euros à titre «d'indemnité forfaitaire article 324-11-1 du Code du travail» quand seule la plus élevée de ces deux sommes devait être allouée au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cisia Ingénierie à payer à M. X... les sommes de 1.212,65 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 1.780,21 à titre d'indemnité forfaitaire «article L. 324-11-1 du Code du travail», et d'avoir débouté la société Cisia Ingénierie de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour non exécution du préavis par M. X... ;
Aux motifs que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié prévu au dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail ; que la dissimulation s'étant poursuivie sur une période de plus d'une année, son caractère intentionnel sera retenue et l'indemnité forfaitaire réclamée allouée au requérant ; que les prétentions du salarié se révélant fondées et ses griefs portant sur 900 heures de travail non rémunérées, suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, il convient de dire que celle-ci emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'allouer à celui-ci les indemnités de rupture : préavis et indemnité de licenciement et des dommages et intérêts qui en l'absence de justification d'un préjudice, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté et ayant aussitôt retrouvé un emploi, seront évalué à 15.000 euros en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Alors que la cassation à intervenir sur le rappel d'heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé devrait exclure l'existence d'un travail dissimulé et d'un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles et entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Cisia Ingénierie à payer à M. X... les sommes de 1.780,21 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1.212,65 euros à titre d'indemnité de licenciement et 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et ayant débouté l'exposante de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour non exécution du préavis par M. X...
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