Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00334 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GGZR
NAC : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
DEMANDERESSE :
Société VORWERK FRANCE, dont le siège social est sis 539 route de Saint Joseph - CS 20811 - 44308 NANTES CEDEX 3
Représentée par Me Stéphanie IMBERT, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arzu SEYREK, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [M]
née le 13 Août 1992 à , demeurant 6, Rue Miroglio - 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Anne-Sophie DUJARDIN, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2023-004218 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2021, la société VORWERK France a signé avec Madame [U] [M] un contrat de vendeur à domicile indépendant (VDI) pour lui permettre de démarcher des particuliers en vue de leur proposer l’achat de robots culinaires multi-fonctions.
Ce contrat prévoyait le prêt à Madame [M] de matériel de démonstration en échange d’un chèque de caution de 1 519 € destiné à garantir les éventuels dégâts causés au matériel.
La société VORWERK a demandé la restitution du matériel à Madame [M] au motif du terme du contrat de VDI et, devant le refus de celle-ci lui a adressé une facture d’un montant de 1 519 €.
Après une mise en demeure infructueuse, la société VORWERK France a déposé une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 10 février 2023 à hauteur de 1 519 € en principal, outre 5,08 € au titre des frais accessoires. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [M] le 2 mars 2023 par procès-verbal de remise à étude.
Par déclaration au greffe en date du 28 mars 2023, Madame [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2023 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 octobre 2023 puis à l’audience de mise en état du 16 novembre 2023. Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024.
A cette audience, la société VORWERK France était représentée par Maître IMBERT, substituée par Maître SEYREK qui s’est rapportée aux écritures. Madame [M] était représentée par Maître DUJARDIN qui s’est rapportée aux écritures.
Aux termes de ses conclusions en demande n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société VORWERK France demande au tribunal de :
- Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 1 598,68 € TTC conformément au décompte établi par l’huissier,
- Condamner Madame [U] [M] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [U] [M] aux dépens.
La société VORWERK France fait valoir que le contrat de VDI de Madame [M] a pris fin, que celui-ci prévoyait la restitution du matériel de démonstration prêté ce que Madame [M] n’a pas fait. Elle demande donc à ce que le matériel non restitué lui soit payé.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [M] demande au tribunal de :
- Débouter la société VORWERK France de sa demande de condamnation à la somme de 1 598,69 euros,
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que son contrat de vendeuse a été résilié,
- Dire qu’il lui appartiendra de restituer le matériel à la société VORWERK France,
En tout état de cause,
- Débouter la société VORWERK France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société VORWERK France de sa demande de condamnation aux dépens,
- Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Madame [M] soutient qu’elle n’a pas été en mesure d’exercer sa mission de vendeuse indépendante et de procéder aux quatre ventes qui lui auraient permis de devenir propriétaire du matériel de démonstration. Elle affirme que la restitution du matériel ne lui a jamais été demandée et que le contrat de VDI n’a pas été résilié.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à étude le 7 mars 2023. L’opposition est donc déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai requis.
Sur la restitution du matériel
La société VORWERK France soutient que le contrat de VDI signé avec Madame [M] est résilié, que celui-ci prévoyait la restitution du matériel à l’issue d’un délai de 61 jours et fait valoir que Madame [M] n’a pas restitué ledit matériel.
Madame [M] soutient que le contrat n’est pas résilié et en déduit que la restitution n’est pas due.
Il ressort du contrat de VDI signé par Madame [M], en son article 9, que le matériel de démonstration est prêté au vendeur qui n’en dispose pas ou qui ne souhaite pas utiliser son propre matériel. Cet article prévoit expressément que le prêt dure 61 jours et, qu’à l’issue de ce délai, le matériel peut être acquis. Il prévoit également que la non-acquisition du matériel à l’issue du délai de 61 jours met automatiquement fin au partenariat d’affaires et que le VDI s’engage à restituer le matériel à la fin du contrat.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Madame [M] n’a pas acquis le matériel prêté à l’issue du délai de 61 jours ce qui ne permet pas à Madame [M] de prétendre que le contrat n’aurait pas été résilié puisque cette résiliation découle automatiquement de l’absence d’acquisition du matériel à l’issue du délai. Le contrat ayant pris fin, Madame [M] avait l’obligation de restituer le matériel ce qu’elle n’a pas fait.
A titre subsidiaire, Madame [M] demande à pouvoir restituer le matériel. Il n’est pas contestable que l’état éventuel du matériel, trois ans et demi après la signature du contrat, ne permet pas d’envisager cette hypothèse.
Madame [M] est donc condamnée à payer le prix du matériel à la société VORWERK soit la somme de 1 519 € TTC.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [M], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de condamner Madame [M] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par Madame [U] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 2 mars 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 1 519 euros en paiement du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure, de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [U] [M] à payer à la SCS VORWERK FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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