Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00247 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP7Q
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 14 H 30
Nous, Cybèle ORDOQUI, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [U] [F], représentante du Préfet de La Corrèze,
En présence de Madame [S] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [D] [M], né le 21 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Céline VALAY,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [M], né le 21 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'interdiction du territoire français de 10 ansproncée le 02 novembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [M], pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [M], né le 21 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 novembre 2023 à 19h28,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Céline VALAY, conseil de Monsieur [D] [M], ainsi que les observations de Madame [U] [F], représentante de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [D] [M] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2023 à 18h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [M], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire, prononcée par la Cour d'appel de Toulouse le 2 novembre 2022.
Il a été placé en rétention à sa levée d'écrou, en application des articles L.740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son départ effectif du territoire français suivant un arrêté du 6 novembre 2023, émanant du Préfet de la Corrèze.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 novembre 2023 à 16 h03 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, M. le Préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023 notifiée à 11 h 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [M], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure de placement en rétention administrative régulière et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 novembre 2023 à 19 h 28, le conseil de M. [D] [M] sollicite que soit déclaré recevable et bien fondé son appel et de voir :
- accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- infirmer l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention,
- condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991,
A l'appui de sa requête, le conseil relève que M.[D] [M] est le père d'un enfant français et qu'il convient de respecter sa vie familiale.
A l'audience, le conseil de M. [D] [M] a été entendu en ses observations au soutien de sa requête.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et reprend les motifs de la requête en prolongation.
M. [D] [M] entendu en dernier a exposé vouloir rencontrer son enfant et ne pas souhaiter retourner en Algérie, pays dans lequel il ferait l'objet de menaces de la part de la 'mafia'. Il ajoute ne plus supporter l'enfermement car il vient d'effectuer une longue peine de détention et est aujourd'hui placé en rétention.
Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
Sur le placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Selon l'article L. 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'administration n'a pas d'obligation de faire réaliser un examen sérieux ou de faire entreprendre des vérifications quant à l'état de santé effectif de l'intéressé, dès lors que le texte impose la prise en compte de l'état de vulnérabilité.
En l'espèce, l'arrêté de placement est motivé singulièrement par le fait que M. [D] [M] fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans, peine prononcée par la cour d'appel de Toulouse le 2 novembre 2021.
La cour observe qu'il ne présente aucun document de voyage ni de titre de transport en cours de validité. En outre, M. [D] [M] ne présente aucune garantie de représentation, il ne possède pas de domicile fixe et ne justifie pas de ressources légales sur le territoire français.
Enfin, le risque de fuite se déduit de son refus de quitter le territoire français, refus encore exprimé à l'audience en cause d'appel.
En conséquence, son placement en rétention est le seul moyen de le maintenir à disposition de l'autorité administrative et il est constant qu'aucune assignation à résidence n'est possible à mettre en oeuvre, en l'espèce.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention administrative est en sus suffisament motivé en droit et en fait et que seul le placement en rétention permet de garantir l'éloignement de M. [D] [M] qui fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant 10 ans, peine prononcée par la cour d'Appel de Toulouse le 2 novembre 2023.
En conséquence la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ.
Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A l'audience M. [D] [M] expose avec véhémence son souhait de ne pas être éloigné de son enfant résidant sur le territoire français.
La cour observe, de première part qu'aucun lien de filiation n'est établi et qu'il appartenait à M. [D] [M] de reconnaître son enfant ce qui était parfaitement possible, même en détention et de deuxième part qu'il a été condamné à une lourde peine d'emprisonnemment par la cour d'apel de Toulouse le 2 novembre 2021 pour avoir commis des faits de violence suivie d' une incapacité de travail supèrieure à 8 jours, violence suvi d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et des faits de menace de mort réitérée, sur la personne de sa compagne, mère de l'enfant.
La cour retient encore que sa compagne lors de ces violences était dans un état de vulnérabilité certaine puisqu'elle portait l'enfant et qu'elle a du être protogée et mise à l'abri par le personnel soignant alors qu'elle se trouvait hospitalisé à la maternité pour donner naissance à son enfant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le non respect de la vie familiale de M. [D] [M] de par son placement en rétention et son éloignement à venir n'est nullement démontré par l'intéressé.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences nécessaires dès le 17 octobre 2023 auprès du consulat algérien. M. [D] [M] a été entendu le 26 octobre 2023 par le consulat algérien.
Son identification et la délivrance de son laissez passer sont en cours.
Il s'en déduit que l'autorité administrative a bien effectué les diligences nécessaires aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA et que M. [D] [M] doit rester à disposition immédiate de l'autorité administrative pour être éloigné dans les meilleurs délais.
La prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français pendant 10 ans prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 9 novembre 2023 sera confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M. [D] [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [M] ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 novembre 2023 ;
Déboutons M. [D] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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